Cour Administrative d'Appel de Nantes, 11 mars 2024. 23NT03090
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03090
Date de décision :
11 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2301905 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. A dans ses écritures en première instance. Ce jugement satisfait aux exigences posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 12 octobre 2016, s'explique par l'obtention de titres de séjour en qualité d'étudiant délivré le 24 juillet 2018 et valable jusqu'au 28 octobre 2022, statut ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 11 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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