Texte intégral
ARRÊT N° 24/ 23
PF
N° RG 21/01945 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHE
[W]
C/
ASSEMBLEE NATIONALE
RG 1èRE INSTANCE : 20/01614
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 11 JUIN 2021 RG n°: 20/01614 suivant déclaration d'appel en date du 12 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
ASSEMBLEE NATIONALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine JAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 8 septembre 2022.
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Février 2024.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BEBEAU, Greffier.
Greffier lors du pononcé : Madame Marina BOYER, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Février 2024.
* * *
LA COUR
M. [W] a été élu député en 2012 et réélu en 2017. Par deux arrêts du 15 février 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris l'a condamné à verser à deux anciens assistants parlementaires, les sommes de 43.391,29 € et de 68.179,50 € de dommages et intérêts après prononcé pour l'un de la nullité du licenciement et pour l'autre, la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par deux décisions des 15 mars et 12 avril 2018, l'Assemblée nationale a accordé à
M. [W] la somme de 79.137,40 € pour régler une partie de ses dettes, remboursable sur une durée de trois ans.
Par décision du 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible M. [W] pour une durée de trois ans à compter de la décision et démissionnaire d'office.
Par décision du 26 juillet 2018, l'Assemblée nationale, représentée par ses questeurs, a demandé à M. [W], le remboursement des avances sur crédit collaborateur mais en vain.
Suivant acte d'huissier du 26 juin 2020, l'Assemblée nationale, représentée par ses questeurs, a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamner à lui régler 66.110,08 euros outre frais irrépétibles et 10.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du Saint-Pierre.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Déboute M. [W] de toutes ses demandes ;
- Condamne M. [W] à payer à l'Assemblée nationale la somme de 66.110,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;
- Condamne M. [W] à payer à l'Assemblée nationale la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [W] aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 27 janvier 2022,
M. [W] demande à la cour de :
- Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre le 11 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'un contrat a été conclu entre l'Assemblée Nationale et lui aux termes duquel la première consentait au second une avance sur les crédits collaborateurs que celui-ci devait percevoir en sa qualité de Député, afin de pouvoir procéder au paiement de condamnations judiciaires prononcées à son encontre à raison de faits concernant ses propres collaborateurs à l'Assemblée Nationale,
- Dire et juger comme élément essentiel de ce contrat l'existence d'un crédit collaborateur attaché à la fonction de député, sans lequel l'avance consentie par l'Assemblée Nationale n'aurait pas pu intervenir,
- Constater que ce crédit collaborateur a disparu le 6 juillet 2018, date de la décision du Conseil constitutionnel le privant de sa qualité de député,
En conséquence,
- Prononcer la caducité du contrat conclu à la date précitée du 6 juillet 2018,
- Dire n'y avoir lieu à restitutions,
- Condamner l'Assemblée nationale à lui payer à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon l'appelant, l'intimée lui a consenti un contrat sui generis attaché à sa qualité de député. Il ne s'agit pas d'un prêt, mais d'une avance sur ses futurs crédit collaborateurs en sa qualité de député.
L'appelant ajoute que ce contrat est devenu caduc le 6 juillet 2018, date de la décision du Conseil constitutionnel, ce en application de l'article 1186 alinéa 1 du Code civil pour perte de son élément essentiel. A partir du moment où l'appelant perd son mandat de député, il perd également son crédit collaborateur. Il en résulte que le contrat conclu entre l'intimée et l'appelant perd son élément essentiel, à savoir l'existence d'un crédit collaborateur.
L'appelant plaide également que cette caducité ne doit pas entraîner restitution, c'est-à-dire le remboursement à titre personnel des sommes avancées. Si la restitution peut être envisagée par exemple dans un contrat de vente (restitution du bien contre remboursement du prix), elle ne peut l'être dans le cas d'espèce car à aucun moment l'appelant ne s'était engagé à procéder au remboursement sur ses fonds propres personnels d'une avance consentie sur ses futurs crédits collaborateurs. Il s'agit de la disparition d'un élément essentiel sans lequel l'appelant ne se serait pas engagé auprès de l'Assemblée nationale.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 21 avril 2022, l'Assemblée nationale demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
En conséquence,
- La recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondée ;
- Condamner M. [W] à lui payer la somme principale de 66.110,08€ ;
- Assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2018, date de la première mise en demeure ;
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;
- Condamner M. [W] à payer la somme de 5.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en entiers dépens ;
L'intimée soutient que sa créance est bienfondé et que le contrat de prêt accordé n'est pas caduc. Le contrat de prêt n'est pas devenu caduc du fait de la perte de son mandat, l'élément essentiel au sens de l'article 1186 alinéa premier du code civil, n'étant pas la modalité de remboursement, mais le principe d'une avance remboursable, pour assumer une dette personnelle. La modification de la situation d'un débiteur n'est pas la disparition de l'objet du contrat de prêt. De surcroît, la modalité de remboursement convenue ne peut être un élément essentiel d'un contrat de prêt, sauf à vider de tous sens un tel contrat.
L'intimée ajoute que même en cas de caducité du contrat, l'appelant resterait redevable de sa dette. L'absence de restitution aboutirait à un enrichissement sans cause. L'appelant ne saurait prétendre qu'il aurait pu refuser de payer les condamnations prononcées par la Cour d'appel en arguant auprès de ses créanciers que, ayant perdu son mandat de député (par sa faute), il n'est plus tenu à l'exécuter.
Enfin l'intimée soutient que l'appelant a fait preuve d'une résistance abusive. L'appelant a démontré une volonté permanente de ne pas respecter les conditions de l'avance qui lui avait consentie à sa demande expresse, pour l'aider à assumer une condamnation judiciaire personnelle. L'intimée a été contrainte d'avoir recours une procédure de saisie conservatoire, venant ajouter aux difficultés rencontrées mobilisant inutilement des agents publics.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2023, la cour a :
- Ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture;
- Invité les parties à présenter leurs observations avant le 30 août 2023
1/ sur la compétence de la cour :
. À interpréter et qualifier les décisions précitées en conséquence desquelles il est déduit une relation contractuelle entre l'Assemblée nationale et M. [W] ;
. À statuer sur les demandes en condamnation de M. [W] en conséquence du terme de la relation contractuelle alléguée et de la déchéance de son mandat de député.
2/ sur la qualité à agir en représentation de l'Assemblée nationale des questeurs.
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 10 novembre 2023 à 8 h 30.
Seule l'Assemblée nationale a déposé des observations le 12 juillet 2023 aux termes desquelles elle :
- affirme que le prêt demandé et obtenu par M. [W] auprès d'elle est un contrat de droit privé ressortant de la compétence de la justice judiciaire. Elle exergue de ce que le contrat passé ne comporte pas de clause exorbitante de droit public, qu'il ne vise pas à une mission de service public et qu'il est accessoire à son activité pour en déduire le caractère privé du contrat par lequel elle a accordé, à la demande expresse de M. [W] une avance financière à valoir sur son crédit collaborateur mensuel afin de pouvoir assumer le montant des condamnations prononcées au bénéfice d'anciens assistants parlementaires. Elle ajoute que le fait qu'elle ait décidé d'une modalité pratique de gestion du crédit collaborateur de M. [W], ne suffit pas à faire naître un contrat de droit administratif. Elle énonce enfin que si le contrat n'est pas de nature administrative, il ressort nécessairement du juge judiciaire de connaître de son exécution, sauf l'existence d'un conflit négatif de compétence entre les deux ordres de juridiction ;
- soutient que la fin du mandat de député de M. [W] n'a pas éteint sa dette puisqu'elle n'a pas décidé de la prise en charge des condamnations de M. [W] dans une intention libérale mais lui a remis une somme remboursable au sens de l'article 1892 du code civil. Elle ajoute que la dette a été reconnue puisque le remboursement a commencé et ne s'est éteint que par la déchéance du mandat de M. [W]. Elle précise que cette dernière lui ayant fait perdre le bénéfice du crédit collaborateur a modifié les modalités de remboursement mais qu'elle n'a pas affecté le principe d'une dette remboursable, sauf enrichissement sans cause. Elle ajoute que le refus de M. [W] de rembourser le solde de sa dette par mensualité d'un montant identique justifie qu'elle demande le remboursement intégral;
- indique par une lecture combinée des article 8 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, 32 et 76 de son règlement intérieur et de l'arrêté son Président du 16 juin 2010 donnant compétence aux questeurs pour représenter l'Assemblée nationale, ceux-ci ont le pouvoir d'agir en son nom. Elle signale que l'article 76 de son règlement intérieur n'est qu'une modalité pratique de son organisation lui permettant d'autoriser le trésorier à agir en justice pour diligenter les procédures judiciaires visant au recouvrement des créances et ne prévoit pas une compétence propre du trésorier à cette fin.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaitre du litige
Vu le principe de séparation des pouvoirs;
Vu l'article 8 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'article 1892 du code civil, lequel dispose que "Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité";
Vu les articles 4, 12 et 76 du code de procédure civile;
1-1. A titre liminaire, la cour relève que, contrairement à ce que prétend l'Assemblée nationale, l'existence d'un prêt est contestée en appel. Il ne saurait être déduit sans la dénaturer de la mention en page 6 des conclusions de M. [W] suivant laquelle "Pour autant que cette argumentation [de l'Assemblée nationale au soutien de l'existence d'un prêt] soit en tant que telle exacte, elle n'examine cependant pas la nature particulière de l'opération intervenue en l'espèce", que M. [W] ait renoncé à contester la qualification de prêt du versement de fonds opéré par elle au bénéfice de ce dernier. L'argumentaire de ce dernier s'attache en effet au caractère sui generis de l'accord de remise de fonds n'existant que par sa qualité de parlementaire désormais perdue.
La cour n'est donc pas liée par un accord exprès des parties à définir la remise de sommes objet des décisions des questeurs des 15 mars et 12 avril 2018 comme s'attachant à un contrat de prêt.
1-2. Les actes constituant le fondement de la demande en paiement de l'Assemblée nationale au titre de la responsabilité contractuelle de droit privé sont deux décisions des 15 mars 2018, 12 avril 2018 et 26 juillet 2018, rendues au visa des articles 15 du règlement de l'Assemblée nationale, 58 et suivants du règlement budgétaire, comptable et financiers relatifs au crédit collaborateur et, pour chaque décision, au rapport des services de la Gestion financière et sociale, du Budget du contrôle financier et des marchés, sur deux demandes successives de M. [W] "pour financer le coût de condamnations judiciaires en appel à la suite du licenciement de deux collaborateurs".
La première dispose :
" LES QUESTEURS,
[...],
Sur la proposition du Secrétaire général de la Questure,
DÉCIDENT : `
° de majorer le crédit collaborateur de M. [R] [W] à hauteur de 72 048,74 6, pour contribuer à la prise en charge de ses condamnations judiciaires, étant exclues de l'avance les sommes dues à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel d'un montant de 20 000 € ;
° de récupérer le montant de cet abondement à due concurrence, sur les reliquats du crédit collaborateur constatés ultérieurement, par priorité à toute autre affectation desdits reliquats, dans un délai maximal de trois ans".
La seconde prévoit:
"Les QUESTEURS,
[...]
Sur la proposition du Secrétaire général de la Questure,
DÉCIDENT :
- de rejeter la nouvelle demande présentée par M. [R] [W] d'inclusion dans le montant de l'avance des sommes dues à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel pour un total de 20.000 € ;
- de faire procéder au règlement partiel de la condamnation, à savoir sans payer à la collaboratrice les 20.000 € au titre du harcèlement, cette somme étant réglée par M. [W] sur ses deniers personnels et non par imputation partielle ou totale sur la dotation matérielle du député;
- d'accepter l'inclusion en paie du règlement des frais de procédure de la partie adverse ainsi que du paiement des pénalités de retard, à l'exclusion de la part des frais afférente aux condamnations pour harcèlement moral et sexuel par application à ces frais et pénalités d'un ratio rendant compte de la proportion de la condamnation hors dommages-intérêts pour harcèlement au regard de la totalité de la condamnation ;
- de majorer en conséquence l'avance sur le crédit collaborateur de M. [W]".
Il est rappelé que le crédit collaborateur est défini et encadré par les dispositions de l'article 8 bis susvisé de l'ordonnance de 1958 afférente au fonctionnent des assemblées parlementaires: "I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires [...]".
Le règlement budgétaire comptable et financier de l'Assemblée nationale prévoit en ses articles 58 à 61 les modalités de gestion des dépenses de crédit pour la rémunération des collaborateurs, consistant en une mise à disposition mensuelle du crédit pour la durée du mandat.
Par ailleurs, l'article 8 prévoit la possibilité pour les questeurs d'autoriser les dépenses qui ne résulteraient pas de l'application du règlement budgétaire comptable et financier de l'Assemblée nationale par des décisions d'engagement qui sont consignées au registres des arrêtés ou des décisions des questeurs.
Il résulte de ce qui précède et des termes utilisés dans les pièces 2 et 3 qui fondent la demande en paiement " Les QUESTEURS ...DECIDENT..." et du visa de l'article 58 du règlement susvisé que sont en cause deux décisions individuelles des Questeurs d'autoriser une dépense sur le budget de l'Assemblée nationale au titre des crédits collaborateurs à venir d'un député.
Contrairement à ce qu'allègue l'Assemblée nationale, ces décisions de majoration d'avance de crédit collaborateur au bénéfice de M. [W] prises par les Questeurs de l'Assemblée nationale ne sont manifestement pas des décisions d'accord de prêt d'argent régies par les seules dispositions de l'article 1892 du code civil. En particulier, ces décisions s'inscrivent dans le cadre de la gestion des crédits collaborateur et son octroi, ainsi que les modalités d'imputation des avances consenties, constituent une décision unilatérale des Questeurs à deux requêtes de M. [W].
L'appréciation de la portée de ces décisions afférentes à la gestion du budget de l'Assemblée nationale et de leurs difficultés d'exécution se heurte au principe de séparation des pouvoirs.
La juridiction judiciaire ne peut dès lors en connaitre.
Aussi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité de la représentation de l'Assemblée nationale, l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'Assemblée nationale, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable l'action de l'Assemblée nationale ;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne l'Assemblée nationale aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT