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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01596

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01596

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/01596 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZBM Nom du ressortissant : [V] [Q] [Q] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Mars 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [Q] né le 21 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [V] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec la concours de [C] [T], interprète en langue arabe, inscrit à la Cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 septembre 2025 a condamné [J] [K], alias [V] [Q] à une interdiction du territoire français. Par décision en date du 1er janvier 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2026. Le 5 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [Q] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 7 janvier 2026. Le 30 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [Q] pour une durée maximale de trente jours. Suivant requête du 27 février 2026 reçue et enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon le 28 février 2026 à 14h49, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [Q] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mars 2026 à 15h30 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[V] [Q] pour une durée de trente jours. [V] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 2 mars 2026 à 11h36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté au visa de l'article L 742-4 du CESEDA en indiquant : « en date du 30 janvier 2026, le juge judiciaire constatait qu'aucun élément susceptible de permettre l'identification de l'intéressé tel que photographies ou empreintes n'avaient été transmis à mon consulat et qu'il convenait d'approfondir le contrôle opéré sur les diligences réalisées par l'autorité préfectorale à l'occasion de la troisième requête en prolongation de ma rétention. Pourtant, dans sa décision du 1er mars 2026, le juge judiciaire ne fait aucunement état des diligences réalisées par l'administration depuis la seconde prolongation de ma rétention, notamment s'agissant d'envoi d'éléments relatifs à mon identification. Bien que mes autorités consulaires aient été relancées à plusieurs reprises, aucune réponse de leur part tendant à indiquer la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est intervenue. Par conséquent la préfète de l'Isère n'a pas exercé toutes diligences pour que je ne sois maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à mon départ ce qui porte atteinte à mes droits fondamentaux». Il a ajouté qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2026 à 10 heures 30. [V] [Q] a comparu. Maître Nathalie LOUVIER a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, Maître [D] [E] [A] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que la rétention pouvait être fondée sur la menace à l'ordre public que représente [V] [Q] au regard de l'interdiction du territoire national dont il fait l'objet et que la préfecture a effectué toutes diligences nécessaires; que par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. [V] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[V] [Q], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de mettre à exécution l'éloignement de l'intéressé car elle est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire ; qu'en effet, l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi dès le 1er janvier 2026 les autorités algériennes afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'elle est en attente d'un retour ; qu'en outre la confrontation des empreintes de l'intéressé à la borne EuroDac a permis de révéler qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne ; qu'elle a alors demandé la prise en charge de l'intéressé par l'Allemagne au titre des accords de Dublin ; que le 7 janvier 2026, les autorités allemandes ont refusé la prise en charge de l'intéressé et ont suggéré de saisir les autorités espagnoles ayant accordé la prise en charge de l'intéressé le 27 septembre 2024 ce qu'elle a fait le 9 janvier 2026 ; que le 15 janvier 2026, les autorités espagnoles ont rejeté la demande de prise en charge ; que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte « du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » conformément à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'absence de diligences accomplies; Il en ressort, ainsi que le soutien l'intimée, que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires; en effet, il ressort des éléments du dossier que différentes relances ont été effectuées par l'autorité préfectorale depuis l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon notamment le 2 février 2026, le 9 février 2026, le 16 février 2026 et le 23 février 2026 ; qu'il convient de rappeler que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un État souverain afin que ce dernier lui répondre dans les délais et qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de moyens ; Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ; Qu'en conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Q], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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