Cour d'appel, 20 mai 2010. 09/03906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03906
Date de décision :
20 mai 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03906 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 20600980/C
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A173
INTIME
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 13 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. [M] ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [M], président directeur général de la société du même nom, a indiqué avoir été victime d'un accident, le 2 janvier 2004, en faisant une chute aux temps et lieu du travail ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui a versé à l'intéressé des indemnités journalières durant la période du 3 janvier 2004 au 6 janvier 2005, soit la somme de 68.773,74 euros ; qu'à la suite d'une enquête de ses services, l'organisme de sécurité sociale a considéré que M. [M] avait poursuivi son activité professionnelle durant l'arrêt de travail indemnisé, en violation de ses obligations ; qu'estimant avoir payé indûment les indemnités journalières litigieuses, la caisse a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d'en obtenir le remboursement ;
Par jugement du 13 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a débouté la caisse de ses prétentions.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 68.773,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006, date de la saisine des premiers juges et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de l'expertise ordonnée en première instance.
Elle fait valoir que l'intéressé, entendu dans le cadre de l'enquête administrative, a reconnu lui-même être venu, durant son arrêt de travail, signer des papiers pour l'assemblée générale et la location-gérance de son entreprise, ce que confirme les documents produits. Elle se prévaut également du témoignage de Mme [N] qui atteste avoir vu M. [M] travailler pendant la période du 1er mars au début du mois de juillet 2004 et du fait que Mme [P], gardienne de l'entreprise, a fait l'objet de plusieurs avertissements signés de la main de M. [M] et a été reçue par l'intéressé lors de l'entretien préalable à son licenciement. Elle ajoute que l'expert a relevé que plusieurs témoignages d'employés, dont celui de Mme [P], ont confirmé la présence de M. [M] dans l'entreprise à un moment où il était censé être dans l'incapacité de travailler. Enfin, elle reprend les considérations de l'expert qui a noté l'influence qu'a pu exercer l'intéressé sur ses subordonnés dont le témoignage était sollicité et signale que Mme [W], secrétaire, a été poursuivie pour faux et usage après avoir attesté que la déclaration d'accident du travail lui avait été dictée par M. [M]. De même, elle invoque le protocole d'accord conclu entre l'intéressé et M. [V], ancien cadre de l'entreprise, aux termes duquel celui-ci s'est engagé à s'abstenir d'intervenir et de témoigner dans toute affaire susceptible d'impliquer la société ou l'un de ses dirigeants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments de fait, elle considère que l'intéressé n'a pas respecté l'interdiction de se livrer à une activité quelconque durant son arrêt de travail et que son attitude l'autorise à poursuivre la répétition des indemnités versées indûment.
M. [M] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de l'expertise. A titre subsidiaire, il est demandé que la répétition soit limitée aux périodes objectivement travaillées.
Il conteste les conclusions de l'enquête et de l'expertise sur la poursuite prétendue de son activité professionnelle durant son arrêt de travail et fait observer que la procédure engagée à son encontre est la conséquence d'une dénonciation anonyme et de manoeuvres d'anciens salariés cherchant à lui nuire. Il reproche à la caisse de s'être fondée uniquement sur les témoignages de personnes avec lesquelles il s'est trouvé en conflit alors que l'importance de ses lésions l'empêchait objectivement d'exercer ses fonctions. Il ajoute que la signature des documents afférents à la tenue des assemblées générales de la société et à la mise en location-gérance du fonds de commerce ne peut à elle seule attester de la poursuite d'une activité professionnelle au cours de son arrêt de travail. Il précise avoir confié, pendant cette période, la gestion courante de la société à sa fille et à son directeur financier et n'être venu dans l'entreprise que pour saluer les membres de sa famille et ses collaborateurs, comme l'attestent les témoignages de MM [I] et [U]. En tout état de cause, il nie être l'auteur des lettres d'avertissement destinées à Mme [P] et fait remarquer que son directeur financier avait l'habitude de signer à sa place de tels documents, ce qu'il se proposait d'établir par une expertise graphologique si la caisse avait bien voulu lui remettre les originaux en sa possession. S'agissant du témoignage de Mme [W], il rappelle que celle-ci a été pénalement condamnée pour avoir établi des attestations inexactes à son encontre. Il reproche ensuite à l'expert d'avoir pris en considération les témoignages d'anciens salariés avec lesquels il est en conflit et d'avoir écarter ceux qui lui étaient favorables sous prétexte qu'ils émanaient de personnes placées sous un lien de subordination. Il conteste ainsi la crédibilité du témoignage de Mme [N] qui n'avait aucune raison de se trouver dans l'enceinte de l'entreprise et de celui de Mme [P] qui atteste l'avoir vu travailler alors que, selon le constat d'huissier qu'il a fait établir, cela est matériellement impossible depuis la loge où elle restait en permanence. De même, il fait observer que M. [V] est expressément revenu, dans une lettre du 29 septembre 2008, sur les accusations qu'il avait portées à son encontre et a reconnu avoir impliqué dans son conflit MM. [S] et [H]. En conclusion, il considère que l'action de la caisse ne repose sur aucun élément probant de nature à démontrer l'exercice d'une activité professionnelle au cours de son arrêt de travail. En tout état de cause, il fait observer que c'est la société [M], subrogée dans ses droits, qui a reçu les indemnités journalières litigieuses, de sorte qu'il ne saurait être personnellement reconnu débiteur de la caisse et devrait être mis hors de cause. Au surplus, il fait valoir qu'à compter du 6 août 2004, il a reçu une indemnité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ce qui l'autorisait à reprendre une activité professionnelle partielle et fait remarquer que les différents témoignages recueillis à son encontre ne précisent pas la période à laquelle ils se rapportent, perdant ainsi tout intérêt probatoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que l'assuré se trouvant en incapacité temporaire de travailler et percevant à ce titre des indemnités journalières, s'oblige à interrompre toute activité durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit ;
Considérant que le manquement à cette obligation justifie le remboursement des indemnités journalières ;
Considérant que pour démontrer que M. [M] avait poursuivi son activité professionnelle durant son arrêt de travail, la caisse primaire se fonde essentiellement sur les résultats d'une enquête administrative diligentée après la réception d'une lettre de dénonciation anonyme et sur les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance ;
Considérant que l'enquête administrative reprenait d'abord le témoignage de la secrétaire de M. [M], qui prétendait avoir établi la déclaration d'accident du travail sous la dictée de ce dernier et avoir agi sous la contrainte ;
Considérant, cependant, que cette personne ayant été pénalement condamnée pour avoir établi des attestations inexactes afin de nuire au patrimoine de M. [M], les accusations qu'elle a portées à l'encontre de son employeur ne peuvent être retenues ; qu'interrogé par l'expert sur le travail éventuel de l'intéressé dans l'entreprise, elle a déclaré, en dernier lieu, 'ne se souvenir de rien';
Considérant que, de même, l'enquête faisait état du témoignage de M. [V], ancien directeur financier de la société [M], selon lequel son employeur n'avait pas cessé son activité durant la période indemnisée par la caisse primaire ;
Considérant que, toutefois, postérieurement à l'enquête, M. [V] a déclaré, dans une lettre du 29 septembre 2008, qu'il retirait ses propos, précisant qu'il n'y avait plus de distorsion avec la réalité ;
Considérant que Mme [P], gardienne dans l'entreprise jusqu'au 27 février 2004, date à laquelle elle a été arrêtée pour maladie, a confirmé avoir vu M. [M] aller et venir dans l'entreprise exactement comme auparavant ; qu'en revanche, au cours de l'expertise, elle n'a pas repris sa déclaration selon laquelle elle aurait été reçue par M. [M] en personne lors de l'entretien préalable à son licenciement ;
Considérant que M. [M] fait remarquer que cette personne manque d'objectivité dès lors qu'elle a été licenciée et a engagé ensuite une action prud'homale ; qu'il se prévaut également d'un constat d'huissier selon lequel il était matériellement impossible pour Mme [P] de suivre ses allers et venues comme elle le prétend et indique que, dans les premiers mois suivant son accident, ses déplacements étaient nécessairement limités ;
Considérant que, de même, le témoignage de Mme [N] qui a prétendu que M. [M] n'avait jamais cessé son activité entre le 1er mars et le début de juillet 2004 est contesté par l'intéressé qui précise être en litige avec M. [N], locataire-gérant d'une partie des activités de l'entreprise et souligne le fait qu'il est impossible que Mme [N] l'ait vu poursuivre ses activités alors que les locaux de l'entreprise [M] et ceux repris en location-gérance sont totalement séparés ;
Considérant que si MM. [S] et [H], anciens salariés de l'entreprise, ont déclaré, au cours des opérations d'expertise, que M. [M] avait continué à travailler comme avant, M. [V] a reconnu, dans sa lettre du 29 septembre 2008, avoir impliqué à tort ces deux personnes dans son conflit avec M. [M] ;
Considérant que d'ailleurs ces témoignages sont contredits par ceux émanant de MM. [Y], [U], [I] et Mme [D], selon lesquels c'était M. [V] qui 'menait la boutique alors que M. [M] 'venait dire bonjour de temps en temps' ;
Considérant que la caisse primaire se prévaut également de plusieurs documents signés par M. [M] pendant l'arrêt de travail ;
Considérant que cependant ces documents sont relatifs à la conclusion d'un contrat de location-gérance et à la tenue des assemblées générales de la société ; qu'il s'agit d'actes exceptionnels nécessitant le concours de M. [M] ;
Considérant que la signature de tels actes ne caractérise donc pas la reprise par l'intéressé de son activité professionnelle courante ;
Considérant que, de même, la signature de certains documents est contestée par l'intéressé qui invoque, sans être démenti, le fait que M. [V] avait l'habitude de signer à sa place les courriers courants de l'entreprise ; que l'expertise graphologique envisagée n'a pu être menée à bien, faute de remise par la caisse des documents originaux ;
Considérant que M. [M] fait remarquer à juste titre que la gravité de même de ses blessures qui n'ont été consolidées qu'un an après l'accident lui interdisait tout effort physique ou déplacement commercial et qu'il ne se rendait à l'entreprise que pour maintenir le contact avec les membres de sa famille et ses collaborateurs ;
Considérant qu'enfin, il n'est pas contesté qu'à partir du 6 août 2004, M. [M] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique l'autorisant à reprendre partiellement son activité professionnelle alors que les personnes qui prétendent l'avoir vu travailler n'ont pas précisé la date d'exécution de ce travail ;
Considérant qu'ainsi les éléments recueillis par la caisse primaire sont insuffisants à établir la réalité d'une poursuite par l'intéressé de ses activités en méconnaissance de ses obligations et des prescriptions médicales ;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté la caisse primaire de sa demande en remboursement des indemnités journalières servies, d'autant que celles-ci ont été en réalité versées à la société subrogée dans les droits de M. [M] ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire qui succombe en son appel ;
Par ces motifs :
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement attaqué ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
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