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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.805

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre le jugement du tribunal de police de METZ, du 11 juin 1996, qui, pour contravention à un arrêté municipal réglementant la collecte des ordures ménagères, l'a condamné à 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que l'audience des débats du 11 juin 1996 était présidée par Mme A... alors que celle du prononcé de la décision l'était par Mme Z... qui a signé la minute ; Attendu qu'en cet état, le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens de cassation, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 11 juin 1996, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz