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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-10.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.355

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et encore du directeur de sa succursale de Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chmabre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Notre-Dame de la Consolidation, dont le siège social est à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), traverse Grandjean, représenté par le Cabinet J. Moynier, domicilié 46, rue F. Davso, Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Y... et de la société 3000 Immobilier, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la société du Crédit du Nord, de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier Notre-Dame de la Consolidation, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 19 septembre 1990), que la société "3000 Immobilier", syndic de copropriétés, dont le gérant était M. Y..., a ouvert dans les livres du Crédit du Nord, un compte à son nom "exclusivement affecté à la réception des fonds, valeurs et effets mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970" ; que le Crédit du Nord lui a accordé la garantie financière légale pour le remboursement des sommes perçues au titre de la gestion de biens immobiliers ; qu'un compte spécialement affecté à la gestion de la copropriété Notre-Dame de la Consolation (la copropriété) était créditeur de la somme de 47 427,82 francs lorsque le syndic a été mis en liquidation des biens ; que le syndicat des copropriétaires a réclamé au Crédit du Nord le paiement de cette somme ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui constatait que la société 3000 Immobilier avait ouvert un compte auprès du Crédit du Nord, conformément à la loi du 2 janvier 1970, et que celui-ci s'était porté caution pour cette société, selon les exigences de cette loi, ne pouvait, sans violer les dispositions légales et la volonté des parties, donner un effet juridique à des sous-comptes tenus par la société de gestion immobilière seulement "pour des raisons de commodité", la convention de compte courant prévoyant expressémenet l'unicité du compte et interdisant que les sous-comptes ou toute "division" puissent avoir des conséquences juridiques ; que la cour d'appel a donc violé l'article 2 de la loi du 2 janvier 1972, les articles 17, 30, 42 du décret du 20 juillet 1972 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est en qualité de caution du syndic de copropriété que le Crédit du Nord a été condamné par la cour d'appel, et non parce qu'il était débiteur du montant du solde créditeur du compte litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société du Crédit du Nord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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