Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/38662 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBG3G
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [O] [E] épouse [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
ET
Monsieur [T] [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne TRAN, Avocat, #E0038
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputée contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 19 septembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O], [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (92)
ET
Monsieur [T], [V] [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], Province d’[Localité 6] ([Localité 7] Rica)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 8], Province d’[Localité 6] ([Localité 7] Rica)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 19 septembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 24 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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