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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05817

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 25/05817 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BX S.A.S. GROUPE [T] C/ [L] [C] [X] [Q] S.C.I. [S] [G] [B] [F] Copie exécutoire délivrée le : 05 mars 2026 à : Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 02 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025000622. APPELANTE S.A.S. GROUPE [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.C.I. [S] [G] [B] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCI [S] et [B] [F] (la SCI) est propriétaire d'un local à usage commercial situé [Adresse 3], à Fourques. Le 16 septembre 2022, elle a assigné la SAS Groupe [T] (la SAS) devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir la résiliation d'un bail verbal consenti sur l'immeuble. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a estimé que la SCI ne rapportait pas la preuve de sa qualité de bailleresse et n'avait donc pas qualité pour agir en résiliation de bail et expulsion. La SCI a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon aux fins de faire constater l'occupation à titre gracieux des locaux professionnels par la SAS et le fait que cette dernière était sans droit ni titre en l'absence de tout droit consenti par le propriétaire. Le 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a : -déclaré la SCI bien fondée en ses demandes principales ; Par conséquent, -déclaré la SAS occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; -ordonné l'expulsion de la SAS, ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment sa présidente, Mme [H] [I] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti dans le commandement d'avoir à quitter les lieux ; -condamné à titre provisionnel la SAS à payer à la SCI une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros à compter de ce jour jusqu'à son départ effectif des lieux ; -débouté la SCI de sa demande indemnitaire formée à raison de la somme de 5 000 euros ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; -condamné la SAS à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -laissé les dépens de la présente ordonnance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, à la charge de la partie défenderesse. Le 14 mai 2025, la SAS a déclaré interjeter appel total de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Groupe [T] demande à la cour, sous le visa articles 544 et 1353 du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile de : -infirmer l'ordonnance de référé du 2 mai 2025 ; Et statuant à nouveau, -juger que la preuve de l'occupation sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4] par la SAS n'est pas apportée ; -juger qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ; En conséquence, -débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la SCI à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCI aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI J [G] A [F] demande à la cour, sous le visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 544 et 545 du code civil de : -confirmer l'ordonnance de référé du 2 mai 2025 en ce qu'elle a : * déclaré la SCI bien fondée en ses demandes principales ; *déclaré la SAS occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; *ordonné l'expulsion de la SAS, ainsi que celle de tous ces occupants de son chef et notamment sa présidente, [H] [I], des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti dans le commandement d'avoir à quitter les lieux ; *condamné à titre provisionnel la SAS à payer à la SCI une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros à compter de ce jour jusqu'à son départ effectif des lieux ; *condamné la SAS à payer à la SCI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; *laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse. -la réformer en ce qu'elle a : *débouté la SCI de sa demande indemnitaire. Statuant de nouveau sur ce dernier point : -condamner la SAS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe de loyauté procédurale. -débouter la SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions. -condamner la SAS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 18 décembre 2025. MOTIFS, I Sur la demande de mise à l'écart d'un moyen La SAS considère qu'il convient d'écarter des débats le moyen selon lequel l'acte d'assignation délivré à l'adresse du [Adresse 5], correspondant au siège déclaré de la SAS, n'a pu lui être délivré dans la mesure où elle équivaut à une simple adresse de domiciliation dont la SAS avait été radiée depuis août 2014 faute de règlement tandis que les sites internet Infogreffe et Pappers ne faisaient mention d'aucun changement d'adresse. En effet, elle estime que les parties n'ont pas présenté leurs observations à ce propos alors que cet argument n'était invoqué par aucune d'entre elles. La SCI estime que l'irrecevabilité n'est pas fondée en présence d'un simple moyen de fait, s'agissant d'une constatation faite par le premier juge et non d'un moyen de droit soulevé d'office au sens de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile. Réponse de la cour. Il résulte des dernières écritures de première instance de la société Groupe [T] (p. 4) que celle-ci faisait référence à la décision selon laquelle son siège social était fixé au [Adresse 6], de sorte que son occupation d'autres lieux n'était pas démontrée par ses statuts. Il apparaît ainsi que la question de la domiciliation de la SAS au [Adresse 6] était dans les débats. En conséquence, il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande de mise à l'écart du moyen demandée par la SAS. II Sur la demande d'expulsion et ses conséquences La SAS [T] dénie l'existence de tout trouble manifestement illicite dans la mesure où la demanderesse n'apporte pas, selon elle, la preuve de son occupation des locaux litigieux. Elle fait valoir que : - ses statuts fixent son siège social à une autre adresse, et que l'adresse litigieuse n'est mentionnée que dans un courrier d'un notaire en date du 15 juin 2022 ne faisant pas état de la SAS, dans les références utilisées par le conseil de la SCI tandis qu'elle ne peut s'établir de preuve à elle-même, et sur un avis de réception signé par Mme [I], gérante de la SAS, mais qui s'est personnellement domiciliée au [Adresse 3]. -la SCI recherche en réalité l'expulsion de Mme [I] d'un bien à usage d'habitation laquelle relève du juge du contentieux de la protection, -la SAS a été radiée et n'a plus aucune activité donc aucun intérêt à occuper les locaux, -aucune activité commerciale dans les locaux n'est démontrée, -la juridiction du premier degré a inversé la charge de la preuve en retenant néanmoins que la SAS occupait les locaux sans droit ni titre. La SCI indique que l'occupation des locaux par la SAS est démontrée par les éléments suivants : - la SAS n'a jamais dénié occuper les locaux, -le [Adresse 3] était le siège social de la société Cosy Tendance gérée par [M] [I], -un bail a été proposé à la SAS à la liquidation de cette société, portant le même nom commercial de Cosy Tendances, -l'immeuble est situé en zone artisanale et son occupation doit résulter d'une activité professionnelle, -Mme [I], dirigeante, s'est domiciliée à cette adresse consistant en des locaux professionnels dépourvus d'appartement, -jusqu'à ce que la SCI réclame le paiement de loyers commerciaux, la SAS y recevait son courrier. Elle considère que le principe de loyauté procédurale doit conduire à la condamnation de la SAS à des dommages et intérêts ou une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir pris position sur l'occupation des lieux. Réponse de la cour Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » A ce titre, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145) qui permet aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119.)   Cependant, elle peut se heurter à une contestation qui revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par le juge du fond. Il n'est pas contesté que la SAS ne dispose d'aucun droit ni titre à occuper l'immeuble de la SCI situé [Adresse 3]. La discussion porte sur la réalité matérielle de l'occupation. Le fait que le siège social de la SAS soit fixé à une autre adresse que celle des biens pour lesquels son expulsion est recherchée ne saurait caractériser une contestation sérieuse quant à son occupation des locaux, ces deux adresses pouvant être distinctes. Il en va de même de la radiation de la SAS du registre du commerce et des sociétés. En effet, l'absence d'activité commerciale dans les locaux ne peut emporter absence d'occupation. Or la SCI justifie de la réception d'un pli recommandé par la SAS à l'adresse du [Adresse 3] par la production d'un avis de réception du 4 août 2020. Cet avis mentionne le seul groupe [T], à l'exception de Mme [I] qui, elle, n'est que mentionnée en sa qualité de gérante sur le courrier ainsi envoyé, mention qui infirme ses affirmations selon lesquelles elle occupe les biens en son nom propre. Dans ces circonstances, c'est à la SAS d'établir que conformément à ses dires il existerait néanmoins une contestation sérieuse tenant au fait qu'elle n'occuperait pas les locaux qui seraient inoccupés ou occupés par un tiers. En l'absence d'une telle preuve, la SAS ne contestant pas formellement de surcroît occuper les lieux, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que les demandes de la SCI ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et fait droit à sa demande d'expulsion de la SAS des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre. Ses modalités et l'allocation à titre provisionnel de la somme de 2 000 euros mensuels à titre d'indemnité d'occupation n'étant pas remis en question par la SAS qui ne conteste que le principe de l'expulsion en raison d'une contestation sérieuse, il y aura lieu de confirmer la décision attaquée sur ces points. III. Sur les demandes accessoires -La SCI n'invoque ni a fortiori n'établit aucun préjudice qui résulterait d'un quelconque manquement de la SAS à son obligation de loyauté procédurale qui serait lié à sa façon de s'exprimer sur la réalité ou non de l'occupation des locaux litigieux. La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. -La SAS, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. -L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la SCI la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.  PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 2 mai 2025, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Groupe [T] à supporter les dépens d'appel ; Condamne la société Groupe [T] à payer à la société [S] et [B] [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Groupe [T] de l'ensemble de sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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