Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00091
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00091
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° de minute : 2024/41
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/00066)
Saisine de la cour : 19 Décembre 2022
APPELANT
M. [J] [V]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société SODAUTO,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Virginie BLAISE, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KOZLOWSKI ;
Expéditions - Me BOITEAU ;
- SODAUTO et M. [V] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société SODAUTO a embauché en qualité de mécanicien M. [J] [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2009 pour un salaire brut de 200'000 XPF soit 169 heures (Convention Collective commerce). Ce dernier a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre 2011 et 2019.
Par LR/AR du 30 août 2019 remise en mains propres, M. [V] était licencié pour faute grave (pièce N°9 req). Le jour même, l'employeur établissait son certificat de travail outre un reçu pour solde de tout compte (pièces N°11 et 12 req).
Le 24 septembre 2019, M. [V] contestait son licenciement et le 27 avril 2020 assignait SODAUTO devant le tribunal du travail aux fins de juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il avait été victime du harcèlement de son employeur. Sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 392'809 XPF (3 derniers mois de référence) , il sollicitait le paiement de 785'618 XPF + 78'561 XPF (indemnité de préavis et congés payés afférents), 43'209 XPF (indemnité légale de licenciement), 9'427'416 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) 4'500'000 XPF (préjudice moral et harcèlement moral)
Il soutenait pour l'essentiel que les fautes graves alléguées n'étaient pas établies contestant un à un les griefs visés dans le courrier de licenciement':
1. sur l'accusation de vol de cinq filtres neufs emballés et entreposés dans son armoire de travail le 29 juillet 2019, il affirmait que s'il avait souhaité se les approprier , il ne les aurait pas laissés dans un casier ouvert pendant-un mois. S'il reconnaissait avoir été négligent, il niait tout caractère volontaire à son comportement.
2. S'agissant du filtre à pollen facturé sur le véhicule SANDERO 389'698 NC d'une cliente lors de la révision des 40'000 kms réalisée le 1er juillet 2019 et retrouvé dans son armoire professionnelle, il niait estimant en toute hypothèse que ce grief ne saurait caractériser une faute grave en l'état du faible préjudice subi pour la société (le prix d'un filtre à pollen étant fixé à 3'550 XPF) et en considération de son ancienneté et de son parcours professionnel
Il indiquait avoir été victime d'un harcèlement moral depuis l'arrivée de M. [S] son chef d'équipe par le biais de pratiques injurieuses et dénigrantes devant ses collègues dénoncées en juillet 2019 par le syndicat USTKE auprès de la direction (pièce N°8 req) et par lui-même (pièce N°20 req). La direction, au fait du comportement de M. [S], s'était contentée de proposer à M. [V] une mutation dans un autre service. Son licenciement permettait selon lui de régler du même coup le litige pendant avec son supérieur et son refus d'accepter sa mutation au sein d'un autre service.
En réponse, la SAS SODAUTO sollicitait à l'inverse que soit validé le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] et qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Il demandait que tribunal constate qu'il ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement moral mené a son encontre par sa hiérarchie.
L'employeur répliquait en substance s'agissant du licenciement que la réalité, la matérialité et le sérieux des griefs reprochés à son salarié étaient bien établis et notamment :
1 - s'agissant des pièces entreposées de M. [V], que le requérant n'avait pas contesté le stockage du matériel dans son casier personnel précisant qu'elle ne lui reprochait pas d'avoir volé ces pièces neuves mais d'avoir stocké ce matériel dans son casier, fait caractéristique d'un manquement professionnel fautif désorganisant le fonctionnement de la société et d'avoir inventé une histoire incohérente pour tenter de se justifier ce qui caractérisait un manque de loyauté du requérant fondant une faute grave.
2 - concernant le défaut de remplacement du filtre d'habitacle (filtre à pollen) du véhicule SANDERO immatriculé 389'698NC, il reprochait au salarié d'avoir facturé le 1er juillet 2019 le remplacement de 3 filtres (filtre à POLLEN (habitacle), HUILE LS 309 et AIR) alors qu'il avait constaté le 30 juillet 2019 que le filtre habitacle n'avait pas été remplacé ainsi qu'il en résulte des conclusions de l'expertise du cabinet CABEX réalisée le 12 août 2019. La pièce facturée à la cliente avait été retrouvé dans son casier personnel et les attestations produites pour sa défense étaient trop générales et partiales en contradiction avec le parcours professionnel de M. [V] plusieurs fois sanctionné et n'ayant jamais contesté ses sanctions.
Pour ce qui regardait le harcèlement moral, il était fait état de faits imprécis, non datés et non établis par des éléments objectifs même si elle admettait qu'existaient des relations difficiles entre M. [V] et M. [S] soutenant d'ailleurs avoir proposé au requérant une mutation dans un autre service, proposition refusée par le salarié. Il relevait d'ailleurs que les attestations imprécises et très générales produites par le salarié ne respectaient pas le formalisme requis en toute hypothèse. Il relevait que l'enquête du CHSCT diligentée n'avait relevé aucun acte de harcèlement moral de la part de M. [S] mais fait état de simples difficultés organisationnelles (piéce N°6 def).
Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal jugeait que M. [V] avait fait l'objet d'un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et n'avait pas été victime d'un harcèlement moral. Il déboutait les parties du surplus de leurs demandes sauf à condamner M. [V] aux dépens. Il fixait à quatre (4) les unités de valeur, de Maître BOITEAU, désignée au titre de l'aide judiciaire.
Par requête en date du 16 décembre 2022, M. [V] relevait appel de cette décision.
***
Dans son mémoire ampliatif et écritures ultérieures complété par un bordereau de pièces annexées, M. [V] exposait que le licenciement pour faute grave validé par le tribunal constituait une sanction totalement disproportionnée, le premier juge n'ayant retenu que le défaut de rangement d'une pièce dans une armoire, le vol qui était reproché au salarié n'ayant au final pas été démontré.
Il exposait tout d'abord que les trois griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'étaient pas fondés.
S'agissant en premier lieu de l'appropriation frauduleuse de pièces de rechange conservées dans son casier personnel, il était accusé à tort de vol sans bénéficier de la part de son employeur du doute qui doit profiter au salarié dans tout litige au travail (article Lp 122-3 du CTNC). C'est d'ailleurs sur ce fondement que le premier juge a écarté le vol qui ne pouvait être constitué au vu des éléments produits au dossier.
Concernant l'omission de changer un filtre à pollen facturé sur le véhicule Sandero d'un client et qui n'aurait pas été changé, ce grief a été écarté par le tribunal, l'employeur échouant dans sa démonstration, «'.'le rapport d'expertise étant insuffisant à lui seul pour caractériser la faute du demandeur ('.à) le grief relatif au défaut de remplacement du filtre d'habitacle (filtre à pollen) du véhicule Sandero 389 698 NC n'est pas établi étant rappelé aue le doute bénéficie au salarié.'»
Enfin , pour le troisième grief soit le fait d'avoir entreposé le 29 juilet 2019 des pièces de rechange neuves sous emballage (5 filtres à air et habitacle) en violation des consignes données, il ne saurait être qualifié de faute grave laquelle s'apprécie in concreto et suppose une réplique immédiate de l'employeur et non plus d'un mois après comme en l'espèce. Pour mémoire, le témoignage de M. [E] rappelle que les 5 filtres litigieux étaient restés plusieurs semaines sur al table de l'ordinateur et de l'atelier en toute négligence, seul M. [V] étant sanctionné au final. Or il les avait rangés dans son casier au lieu de les ramener au magasinier dans le but de mettre ces pièces neuves à l'abri avant le nettoyage du vendredi de l'atelier préservant ce faisant les intérêts de son entreprise.
Par ailleurs, les différents avertissements disciplinaires qui démontreraient le peu de cas que M. [V] faisait des consignes ne sont dus qu'au harcèlement moral dont il était victime étant rappelé qu'il n'avait jamais été sanctionné ou averti pendant les années qui ont précédé l'arrivée de M. [S] son nouveau chef d'équipe en décembre 2016.
En attestent M. [M], ancien directeur des ventes qui le décrit comme un bon élément mais «'soumis à de fortes pressions de la part de M. [F] [S]'» ou MM. [Y], [W] ou [R] décrivant les insultes subies par l'appelant au point que le CHSCT avait d'ailleurs été saisi et avait prononcé la rétrogradation de M. [S].
L'appelant rappelle à ce stade qu'en droit, la cour de cassation expose que le licenciement fondé sur un seul grief doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse(Soc. 14 décembre 2022, n° 21-18.514).
Enfin il indique qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur et de M. [S] au sens de l'article Lp 114-1 du code du travail. Il produit à cet effet des attestations d'autres salariés (Mmes [Z], [Y], [U], [R] outre M. [W]) relatives au comportement de M. [S] et rappelle que l'USTKE avait saisi la direction de SODAUTO que cette difficulté laquelle se serait contenté de rappeler qu'elle avait proposé à son salarié de le muter sur une autre entité.
Il sollicite en conclusion l'infirmation de la décision entreprise et, sur la base d'un salaire de référence de 392'809 XPF, les sommes de 785'618 XPF et 78'561 XPF (indemnité de préavis et congés payés afférents), 43'209 XPF (indemnité légale de licenciement), 9'427'416 XPF (licenciement sans cause réelle et sérieuse), 4'500'000 XPF (préjudice moral et harcèlement moral) outre 400'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du CPCNC.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 30 août 2023, la SAS SODAUTO relève qu'aucune irrégularité de procédure n'est soulevée par le salarié et que ce dernier conteste seulement le bien-fondé de son licenciement.
Reprenant les griefs exposés dans la lettre, elle fait valoir qu'elle lui reproche':
1- d'avoir entreposé des filtres neufs dans son casier personnel sans aucune explication sérieuse et en violation des règles en vigueur, les pièces non utilisées devant être sans délai retournées au magasin ce que M. [V] ne conteste d'ailleurs pas.
Il se justifie en expliquant que les filtres traînaient depuis deux semaines sur la table de l'ordinateur et qu'il les a rangés avant qu'ils ne disparaissent. Or ceci ne repose que sur ses déclarations et sur le témoignage de complaisance de M. [E] lequel était non seulement absent à l'époque des faits attestés mais en outre ne travaillait pas dans la même zone que M. [V]. Les autres mécaniciens, qui étaient bien présents, n'ont d'ailleurs pas fourni d'attestations à l'intéressé.
La société insiste pour rappeler qu'elle ne reproche pas un vol à son salarié mais de n'avoir pas respecté une procédure de bon sens et il a fallu l'approche d'un contrôle pour que M. [V] avoue la présence des articles neufs dans son casier.
2 ' d'avoir omis de changer le 1er juillet 2019 un filtre habitacle sans motif légitime pour un véhicule SANDERO dont il avait en charge la révision (des 40 000 kms).
Elle rappelle que la facture établie fait mention du changement de trois filtres': Pollen (Habitacle), Huile et Air. Or le 30 juillet 2019 constatant que le filtre Habitacle n'avait pas été changé, l'employeur a mandaté un expert, le cabinet CABEX, qui a constaté qu'au 12 août 2019, le véhicule comportait un filtre, démonté devant d'autres salariés, tellement encrassé qu'il ne pouvait avoir été placé quelques semaines auparavant.
En outre, les références du filtre prélevé par l'expert (Valeo T 102598P) ne correspondaient pas aux références du filtre figurant sur la facture (Ref': 272773277R) lequel a été retrouvé dans le casier personnel de M. [V] et payé par la cliente.
SODAUTO demande sur ce point l'infirmation de la décision du tribunal considérant que le grief notifié au salarié est parfaitement justifié.
Pour ce qui regarde les deux attestations fournies ([N] et [L]), la société explique que la première se contente d'exposer que SODAUTO lui a fait part de la difficulté qu'elle avait rencontrée et que la seconde, qui n'est pas datée, ni justifiée par une pièce d'identité, manque de précision étant observé qu'il est surprenant de voir un stagiaire se souvenir plusieurs années après , du détail des opérations qu'il a effectuées le 26 août 2019.
Quant aux attestations de ses anciens collègues de travail (Mme [R] et M. [M]) il observe que Mme [R] membre du CE n'avait jamais évoqué avec la direction de difficultés mettant en cause M. [S] et que M'. [M] qui atteste du sérieux de M. [V] a été à 5 reprises à l'origine de sanctions jusqu'à son départ en avril 2018.
De ce point de vue, le salarié a d'ailleurs fait l'objet de 9 procédures de rappel à l'ordre en 8 ans et s'agissant des dernières d'octobre 2018 à juillet 2019, il n'en conteste pas le bien fondé. Il en résulte qu'il est loin d'avoir été un salarié irréprochable depuis son embauche.
S'agissant de fautes de négligence, il s'agit de fautes pouvant justifier un licenciement disciplinaire, la gravité de la faute n'étant pas nécessairement liée au préjudice subi (Soc. 09 avril 1986)': la jurisprudence a pu considérer qu'une procédure sans difficulté technique mais mal accomplie par un technicien d'expérience pouvait justifier un licenciement
Pour ce qui concerne le harcèlement moral subi de la part de la part de son employeur et plus particulièrement de M. [S] son chef d'équipe, SODAUTO expose que les allégations de M. [V] sont particulièrement générales et manquent de précisions tant sur les dates que sur les évènements eux-mêmes.
Afin de pallier à cette difficulté, il fait état d'une part d'interventions de l'USTKE du 31 juillet 2019 qui fait simplement état de «'malentendus'» et «'problématiques'» avec M. [S], le syndicat indiquant lui-même qu'il convenait que M. [V] devait également faire des efforts de son côté et d'autre part d'attestations ([R], [U], [W], [Y]) qui soit ne respectent pas le formalisme du code soit ne sont pas assez précises sur la date et les circonstances des évènements rapportés pour pouvoir être prises en compte.
SODAUTO rappelle sur ce point avoir pris la situation suffisamment au sérieux pour déclencher une enquête du CHSCT qui a certes fait état concernant M. [S] de problèmes d'organisation mais aucunement de violences physiques ou morales. Elle rappelle d'autre part avoir proposé à M. [V] de le muter dans un autre service ce qu'il a refusé.
Il est donc conclu à la confirmation du jugement entrepris outre 300'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du CPCNC.
SUR QUOI
Sur le bien fondé du licenciement
Le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur. Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire mais le licenciement peut être légitime même si la faute n'est pas qualifiée de grave. ll faut et il suffit qu'elle ne permette plus la poursuite de la relation de travail.
Le juge doit apprécier l'existence et la gravité de la faute et ce, même en cas d'aveu de la part du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations, résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve. A défaut, le doute profite au salarié.
Suivant courrier du 30 août 2019, M. [V] a été licencié dans les termes suivants (piéce N°9 req.)':
"Nous donnons suite a l'entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 28 août 2019 à 15h30, au cours duquel vous avez été assisté de votre collègue Monsieur [P] [H].
Les faits reprochés, et établis après diverses investigations, ainsi que vos observations émises lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation de la situation.
Vos erreurs, négligences et manquements réguliers dans l'accomplissement de votre fonction nous occasionnant un préjudice commercial ne nous permettent pas de maintenir notre collaboration plus longtemps encore, et nous contraignant à vous notifier le présent licenciement pour faute grave.
Le 29 juillet 2019, à 7h15 le directeur après-vente, Monsieur [F] [K] ainsi que le chef d'équipe Monsieur [F] [S] ont réuni l'équipe de techniciens de l'atelier mécanique pour une réunion dont l'objet était le suivant :
-Clients mécontents sur la facturation des pièces de rechange non montées sur les véhicules
-Alarme de révision des 10'000'km non supprimée alors que cette intervention est également facturée au client.
Monsieur [F] [K] a informé l'ensemble de l'équipe qu'il souhaitait vérifier qu'aucune pièce de rechange neuve sous emballage n'était physiquement présente dans les armoires de travail individuelle. C'est à ce moment-là que vous avez indiqué au Directeur après-vente que vous possédiez 5 filtres neufs sous emballage (filtres à air, à huile et habitacle) dans votre armoire de travail.
Vous lui avez expliqué qu'ils traînaient sur les établis de vos collègues depuis l'inventaire (fin juin) et rangés dans votre armoire de travail à l'issue du nettoyage des postes de travail le vendredi précédent. Vous n'auriez pas eu le temps selon vous de les ramener au comptoir de pièces de rechange.
Votre explication est pour le moins dérangeante car nos consignes sont claires en la matière, toute pièce de rechange qui n'est pas conforme au moment de la réparation doit être rendue immédiatement au magasin.
Nous ne comprenons donc pas comment 5 filtres auraient pu être laissés a l'abandon sur les établis et ce aussi longtemps sans que personne ne soit interpellé par la présence anormale de ces pièces de rechange.
Encore une fois, et ce alors que nous vous avions expressément demander de rendre compte à votre responsable lors de notre dernière explication syndicale, à aucun moment vous n'avez prévenu votre chef d'équipe de cette situation.
Le lendemain, soit le 30 juillet 2019 notre cliente de la Sandero immatriculée 389'698 NC pour laquelle vous avez réalisé la révision des 40'000 kms le 1er juillet 2019 est revenue dans l'atelier. Nous avons procédé au contrôle des éléments que vous avez facturés lors de cette révision dont le filtre de l'habitable. Nous avons alors découvert que le filtre n'avait pas été changé. Le véhicule ayant roulé 338'km, le filtre aurait dû être quasi neuf et gris. Or, il était noir et extrêmement sale ne permettant aucun doute quant à sa durée d'utilisation, 40'000'kms.
Vous soutenez avec mauvaise foi que ce filtre est neuf. Vous nous expliquez que le stagiaire présent pour cette révision a confirmé qu'il était présent lors du changement de ce filtre.
Nous avons donc mandaté un expert, CABEX SARL qui nous indique dans ses conclusions que «le premier filtre à pollen de marque VALEO est assurément et sans le moindre doute vétuste et son fort encrassement justifie d'une utilisation du véhicule sur un kilométrage d'au moins 40'000 Kilomètres. La fabrication de ce filtre à pollen est antérieure à la première mise en circulation du véhicule 389'698 NC'.
Nous comprenons alors la présence de ce filtre dans votre armoire de travail. Nous comprenons également que les autres filtres sont à l'évidence des filtres que vous avez facturés à nos clients mais que vous n'avez pas installés dans les véhicules et qui ont été payés par nos clients.
Ceci est un manquement très grave a vos obligations. Notre sérieux et notre réputation sont remis en question pas votre manque de professionnalisme et d'honnêteté. En notre qualité de concessionnaire réparateur, ces faits sont d'autant plus intolérables. Notre constructeur pourrait remettre en question notre collaboration avec ce genre de comportement déplorable.
Aucun élément légitime n'explique votre comportement. Nous avions pris le soin de vous alerter sur l'importance de respecter les préconisations du constructeur, et ce à plusieurs reprises. Vous êtes formé et vous avez réalisé cette intervention régulièrement, ce que vous avez confirmé lors de l'entretien.
Vos erreurs et manquements professionnels sus exposés ne sont malheureusement pas isolés.
Depuis votre embauche, nous avons en effet été contraints de vous alerter et vous sanctionner à de nombreuses reprises par des avertissements et des mises à pied.
Nous attendions légitimement une progression dans votre comportement professionnel, dont en premier lieu davantage de rigueur, de contrôle et de réactivité lors de vos interventions.
Malheureusement, vos erreurs et négligences répétées montrent que vous ne parvenez pas a prendre la mesure de vos obligations et des attentes, pourtant classiques, qui s'attachent a votre fonction de mécanicien.
Au regard des risques attachés à vos manquements répétés, préjudices commerciaux et d'image dont notre société a déjà eu à souffrir et de votre incapacité à nous fournir d'explications sérieuses ainsi que nous démontrer une réelle volonté d'amélioration, nous n'avons d'autre choix que de procéder a votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail cessera à la date d'expédition de votre courrier de licenciement, soit le 30 août 2019.
À cette date, nous éditerons votre solde de tout compte, qui contiendra notamment les documents afférents a la rupture de votre contrat de travail, que nous vous remercions de venir récupérer auprès du bureau de la direction des ressources humaines à compter du 02 septembre 2019. Nous vous remercions de nous restituer, dans ce délai, l'ensemble du matériel confié pour l'exercice exclusif de votre fonction et qui se trouverait encore à ce jour en votre possession".
1. Sur les pièces de rechange neuves entreposées dans le casier de M. [V] en violation des consignes de l'empIoyeur':
À la suite de mauvais retours de la part de clients, une réunion le 29 juillet 2019'au matin était organisée dans l'atelier de M. [V] par M. [S] et M. [K]': ce dernier souhaitait effectuer des visites de casiers personnels afin de vérifier que des emballages neufs ne s'y trouvaient pas': au vu de quoi, M. [V] faisait immédiatement état de ce que 5 filtres neufs sous emballage se trouvaient dans son armoire individuelle.
Il faisait valoir qu'à la suite de l'inventaire du 28 juin 2019, cinq filtres sortis du magasin le 27 juin en vue des travaux de réparation à venir étaient restés sur la table de l'ordinateur commun pendant environ deux semaines': il ne contestait donc pas en présence de ses supérieurs MM. [S] et [A] les avoir rangés dans son armoire non fermée à clef
En revanche, il produisait d'ailleurs un courrier de l'USTKE en date du 31 juillet 2019 adressé au directeur de l'entreprise dénonçant les fouilles irrégulières discriminatoires non justifiées effectuées dans les casiers des adhérents du syndicat contrairement à d'autres mécaniciens. (pièce N°6 req.) Il objectait qu'il se savait de longue date exposé à un contrôle et n'aurait donc pas pris le risque de violer les consignes.
ll fournissait en outre une attestation établie par M. [E], un collègue mécanicien qui confirmeraient ses dires (pièce N°29 req.). Or, cette attestation, établie près de deux ans après ces faits, émane d'un témoin qui d'une part ne travaillait pas dans la mème zone que M. [V] et qui d'autre part était en arrêt maladie du 1er juillet au 17 juillet 2019': l'inventaire s'étant déroulé le 28 juin 2019, il est peu plausible que l'intéressé puisse attester que les filtres étaient restés déposés «'...sur la table de l'ordinateur commun de l'atelier pendant plusieurs semaines'» (pièce n°9 def) quand M. [V] parle en outre de deux semaines. Il s'agit manifestement d'une attestation rédigée pour les besoins de la cause.
Aucune liste des filtres neufs et leurs références se trouvant dans l'armoire de M. [V] n'a cependant été fournie.
Qui plus est, il est établi que l'appelant n'a pas respecté les consignes de l'employeur en entreposant ces pièces de rechange neuves dans son armoire de travail individuelle alors qu'il aurait dû les déposer avec le matériel professionnel de la société.
2. Sur le défaut de remplacement du filtre d'habitacle (filtre à pollen) du véhicule SANDERO d'une cliente immatriculée 389.698 NC.
L'employeur verse au débat les conclusions d'un cabinet d'expertise automobile, mandaté par lui aux fins d'établir un constat technique sur deux filtres à pollen, le premier de marque VALEO T 102 1598'P dont l'expert constate qu'il est fortement chargé en poussière «'sans le moindre doute vétuste'» et dont le fort encrassement suppose l'utilisation «'du véhicule sur un kilométrage d'au moins 40'000 kms'» et un second de marque MAHLE (Réf': LA 923) encore neuf et sous emballage.
Néanmoins, la lecture du rapport n'établit nullement que le filtre VALEO usagé provenait du véhicule SANDERO 389'698'NC, aucune mention dans le rapport n'en faisant état et aucune attestation n'étant produite en ce sens.
Le salarié afin de contester ce grief produit au débat l'attestation d'un sieur [I] [L] lycéen stagiaire en date du 26 août 2019. Ainsi que relevé par le tribunal, les conditions de forme exigées à l'article 202 du CPCNC ne sont pas remplies en particulier la mention indiquant qu'il savait encourir des sanctions pénales en cas de faux témoignage et aucune pièce d'identité n'est jointe qui permettrait a minima de savoir si le témoin est majeur ou mineur. Cette pièce sera en conséquence écartée des débats.
La facture du 1er juillet établit que lors de la révision de son véhicule, Mme [N] a réglé un filtre à pollen Sandero 2727 7377 qui a été placé sur le véhicule lors de la révision des 40'000 kms. L'attestation particulièrement laconique, de Mme [N] en date du 04 septembre 2019, se borne à indiquer qu'elle a ramené à la demande de Renault Magenta son véhicule Sandero «'sur lequel une pièce n'a pas été changée'» sans qu'il soit précisé de quelle pièce il s'agissait.
En l'absence de production aux débats d'une part de la liste des filtres retrouvés dans le casier personnel de M. [V] le 29 juillet 2019 avec leurs références, d'autre part d'une déclaration plus précise de Mme [N] sur la pièce changée ou de témoignages précis de l'expert sur les pièces soumises à son appréciation, il n'est pas possible pour la cour, de considérer que le filtre à pollen de Mme [N] a ou non été changé. Le grief relatif au défaut de remplacement du filtre d'habitacle (filtre à pollen) du véhicule SANDERO immatriculé 389'698NC n'est donc pas établi.
3 ' Sur le rappel des diverses mises en garde adressées au salarié'et les manquements répétés :
M. [V] soutient que l'ensemble des faits qui lui sont rappelés par SODAUTO à l'occasion de son courrier de licenciement s'agissant de son parcours professionnel sont prescrits et ne sauraient être invoqués par l'employeur. Sur ce point, il invoque les dispositions de l'article Lp 132-7 du CTNC aux termes duquel aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut fonder une nouvelle sanction.
Or il a toujours été jugé que l'employeur pouvait se prévaloir de faits similaires y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave dans le cadre d'une procédure contre un salarié fautif': des faits anciens peuvent être évoqués au soutien de faits nouveaux (CA Nouméa 17 décembre 2008 07/720).
Ainsi que rappelé à propos par le tribunal, en licenciant M. [V] pour faute grave, SODAUTO ne le sanctionne pas à nouveau mais relève qu'il n'a pas changé d'attitude et a persévéré dans son comportement d'insubordination et de non-respect des consignes (TTN 17 octobre 2008'N° 07/00'136). Et de fait, sur les trois dernières années , M. [V] a été sanctionné':
le 1er décembre 2016 par une mise en garde pour des faits de négligences et une utilisation abusive de son téléphone personnelle pendant ses horaires de travail (piéce N°2 def) ;
en 2017, d'un avertissement pour plusieurs négligences professionnelles et un retard lors de sa prise de poste (piéce N°2 def.) ;
le 29 octobre 2018, d'un avertissement pour son comportement professionnel inadapté et la saleté de son poste de travail (piéce N°4 salarié) ainsi que la commission d'une négligence(oubli de caler un carteur moteur qui s'est cassé)
le 28 décembre 2018, par une mise à pied (3 jours) en raison d'outils manquants dans sa caisse (valeur 55'000'XPF) et insatisfaction du client suite a l'immobilisation plusieurs jours de son véhicule en raison d'un diagnostic erroné et de son comportement agressif et irrespectueux (pièce N°4 req.) ;
le 6 mai 2019, par une mise à pied de 5 jours pour malfaçon sur le freinage et perte d'un kit de distribution (piéce N° req) ;
le 18 juillet 201, par un avertissement pour avoir réalisé des travaux personnels dans l'atelier sans autorisation préalable pendant ses heures de travail, le chef d'atelier ayant dû intervenir pour l'interrompre (piéce N°2 def).
D'où il résulte que la faute retenue à l'encontre du salarié après avoir fait l'objet de mises en garde et de diverses sanctions disciplinaires par le passé, revêt un caractère suffisamment grave rendant inéluctable la rupture de la relation de travail liant les parties.
Dès lors le grief des pièces de rechange neuves entreposées dans l'armoire de travail de M. [V] en violation des consignes de l'employeur est parfaitement constitué et justifie le licenciement de l'appelant lorsqu'elle est mise en perspective avec les sanctions disciplinaires dont il fait l'objet et dont il n'a d'ailleurs jamais contesté le bien-fondé.
Sur le harcèlement moral
L'article Lp 114-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que sont constitutifs de harcèlement moral et interdits «' les agissements répétés à l'encontre d'une personne ayant pour objet une dégradation (des) conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Ce qui suppose l'existence d'une part d'actes volontaires répétitifs et blâmables qu'il appartient à la requérante d'établir, la cour de cassation précisant que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe par suite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Soc.24 sept 2008, n°06-43'504). Le juge doit ainsi analyser au vu des pièces produites au débat si l'employeur a commis des actes fautifs répétés dans le but («''.'ayant pour objet'») de dégrader la situation physique, mentale ou professionnelle du salarié.
A cet effet, M. [V] soutient qu'il a «été confronté à un véritable harcèlement moral de la part de son employeur notamment de Monsieur [F] [S], chef d'équipe'», par le biais de pratiques injurieuses et dénigrantes ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail sans aucune autre précision sur la nature des agissements fautifs et les propos abaissants et injurieux du chef d'équipe.
Pour ce qui concerne les insultes et les pressions subies voire les coups portés par son supérieur hiérarchique, il produit des attestations (Mme [R], M. [Z], Mme [U], M. [W] et Mme [Y] (pièces n°22, 23, 24, 25 et 27) qu'il conviendra d'écarter comme irrecevables car ne remplissant pas les conditions légales (article 202 du CPCNC).
M. [V] produit également un courrier du 31 juillet 2019 du secrétaire général de la fédération USTKE/Commerce adressé au directeur général de SODAUTO, M. BOILEAU, duquel il ressort qu'il faisait état de l'existence en ces termes, à «''.des mécontentements de vos employés de l'USTKE à propos des agissements et des comportements intolérables inadmissibles et répétitifs de certains responsables de l'entreprise ('.) par ailleurs suite à notre entretien du 16 juillet 2019 lors de nos discussions par rapport à la mutation de Mr [V] nous vous avions suggéré le jour de notre entretien en votre présence, que soit entendu Mr [V] et Mr [S] sur les problématiques qu'ils rencontrent aussi les mals entendus...'» (piéce N°6 req.).
Il sera néanmoins observé que ce courrier qui ne fait mention d'aucun harcèlement moral de M. [S] envers M. [V] exprime une réprobation palpable en termes généraux et imprécis puisque sont ainsi visés «certains responsables de l'entreprise'» et «vos chers collaborateurs» sans jamais faire référence à un harcèlement moral.
Il est en outre fait état d'un courriel du 17 juillet 2019 de Mme [T], directrice des ressources humaines, adressé au secrétaire général du syndicat USTKE, d'éléments permettant d'envisager l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Or celle-ci fait simplement état 'd'un problème relationnel/communication persistant" (sic) entre MM. [S] et [V], lequel avait d'ailleurs refusé une mutation qui lui avait été proposée pour résoudre le conflit.
De même, aucun relation n'est établie entre la rétrogradation de M. [S] et le harcèlement moral invoqué.
Quant aux témoignages adressés par courriels à l'appelant concernant les pratiques managériales négatives de M. [S] auteur de violences verbales et physiques à l'endroit de Monsieur [V], ils ne sont confortés par aucun élément concret et objectif établissant l'existence du harcèlement allégué et dont il sera souligné qu'il a été évoqué pour la première fois par le requérant dans son courrier de contestation du licenciement en date du 27 septembre 2019 (pièce N°20 req).
S'agissant enfin de la dégradation des conditions de travail de M. [V], celle-ci n'est pas caractérisé, aucun élément sérieux n'est fourni de nature à objectiver des conséquences d'agissements répétés de harcèlement sur sa santé ou sa situation professionnelle. Il ne rapporte pas la preuve de la dégradation de ses conditions de travail ni la compromission de son avenir professionnel au sein de l'entreprise.
En conséquence et en l'absence de harcèlement moral, il sera conclu que le licenciement critiqué est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et M. [V] sera débouté de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes (préavis et congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral).
Sur l'article 700 du CPCNC
L'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu de la situation économique du demandeur, il convient de débouter la société défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de L'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Sur les dépens
M. [V], qui succombe sera condamné aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que Monsieur [J] [V] a fait l'objet d'un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
FIXE à SIX (6) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Virginie BOITEAU, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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