Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2416890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2416890
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin, 20 septembre et 22 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, qui s'engage dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la requête est recevable.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu par des médecins régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII parmi lesquels ne siégeait pas le médecin instructeur.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il souffre d'une pathologie incurable qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet ne pouvait ignorer l'exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de soin de la pathologie du requérant, d'autant plus que sa première décision de refus avait été annulée pour ce motif ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée quant à l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est irrecevable ;
- que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1966 en Algérie, et entré en France le 5 décembre 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 21 août 2023, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé une demande de renouvellement de titre de séjour le 21 août 2023, rejetée par le préfet de police par un arrêté du 27 mars 2024. La décision ayant été notifiée le 9 avril 2024, M. A disposait alors d'un délai de 30 jours pour la contester. M. A a déposé dans ce délai une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2024. L'aide juridictionnelle totale lui a été octroyée par une décision du 6 mai 2024, notifiée à l'ordre des avocats au barreau de Paris le 27 mai 2024. La requête ayant été enregistrée le 23 juin 2024, elle est donc recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que ce dernier ait effectivement accès à ces soins.
4. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort toutefois des nombreuses pièces médicales produites, et notamment du certificat médical 1er mars 2024, que M. A souffre de troubles psychologiques sévères et invalidants depuis plusieurs années, marqués par des hospitalisations en milieu psychiatrique à plusieurs reprise , en dernier lieu du 13 février au 10 mars 2023, et des tentatives de suicide, qu'il est instable et fragile psychologiquement et qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi avec un psychiatre depuis le mois de janvier 2023 au sein du MSP La Varenne Saint-Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés. M. A s'est par ailleurs vu reconnaître le 16 février 2022 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % sans limitation de durée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défaut de sa prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet de police réexamine la demande et la situation de M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Trorial, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Trorial la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Trorial.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseur le plus ancien,
L. MarthinetLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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