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Cour de cassation, 06 avril 1993. 89-45.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.682

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Restnor, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant rue de l'Avenir à Cambes-en-Plaine (Calvados), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blondel, avocat de la société Restnor, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1989), et les pièces de la procédure, M. X... au service de la société Restnor en qualité de responsable a sollicité une augmentation de salaire et la modification d'un de ses jours de congés ; que l'employeur estimant sa demande illégitime l'a considéré comme démissionnaire à compter du 31 mai 1987 et lui a, le 1er juin 1987 interdit de reprendre le travail ; Attendu que, la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et de licenciement, alors que les réclamations verbales du salarié ayant été assorties d'exigences à l'endroit de l'employeur, ce que la cour admet en faisant état de réclamations qui, si elles n'étaient satisfaites, feraient que ledit salarié ne pourrait rester dans l'entreprise à quelque titre que ce soit, l'employeur, en l'absence de manifestation de volonté contraire non équivoque du salarié, spécialement dans sa lettre du 20 mai 1987, pouvait considérer ledit salarié comme démissionnaire dès lors qu'il n'était fait droit à aucune de ses réclamations finalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X... ne formulait ni condition, ni menace de départ et qu'aucun élément du dossier n'établissait qu'il avait entendu imposer une modification à son contrat de travail ; qu'elle a pu dès lors décider que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois d'indemnités, aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la censure à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle des chefs visés au présent moyen ; Mais attendu que le rejet intervenu sur le premier moyen rend le second moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restnor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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