Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 778
N° RG 23/04864 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB5Z
[V] [K]
C/
[B] [N]
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.22.433, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
INTIMEES
Madame [B] [N]
(Réf. : loyers impayés)
demeurant Chez [3] - [Adresse 1]
défaillante
Société [4]
(Réf. : 00050366356140, 00050363514469, 00050364682570, 00050367973737),
demeurant Chez [3] - [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 mai 2019, M. [V] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 20 juin 2019.
Par jugement en date du 24 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Infirmé les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement,
Fixé une mensualité de remboursement à charge d'[V] [K] à hauteur de 151,60 euros,
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement.
Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la Cour d'Appel Aix en Provence a confirmé le jugement précité et dit que le remboursement de [B] [N], légalement prioritaire, doit être imposé au débiteur.
Par jugement en date du 6 avril 2022, la présente juridiction a fixé la créance de Mme [N], ancienne bailleresse, à la somme de 61 63,35 euros.
Par décision du 29 septembre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées. La commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 151,83 € au regard des ressources du débiteur, s'élevant à 1 111 € par mois, de ses charges de 564 €, et du montant de son endettement de 44 349, 50 €.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, M. [K] a contesté ces mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier recommandé du 5 octobre 2022.
Par la décision dont appel du 22 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la contestation de M. [K].
Le 30 mars 2023, M. [K] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
MOTIFS
A l'audience, M. [K] est venu exposer qu'une autre décision ordonnant son rétablissement personnel, aurait été rendu le 1er février 2023. Il n'a pas été en mesure de justifier de cette décision.
La cour d'appel fera le même constat que le premier juge à savoir que M. [K] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 25 janvier 2022. Il a donc été statué définitivement sur la mensualité de remboursement à sa charge.
M. [K] n'est donc pas recevable en sa contestation par application du principe de l'autorité de la chose jugée. Il lui incombait d'introduire une nouvelle demande de procédure de traitement de surendettement, ce qu'il semble d'ailleurs avoir fait puisqu'il affirme avoir obtenu une décision en sa faveur.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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