Texte intégral
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00472
Tribunal de grande instance du Havre du 31 janvier 2023
APPELANTE :
S.C.I. SCI DES COTIERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain PIMONT de la SELARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. FLEURY ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia BENARD de la SELARL BENARD, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
La SASU Fleury Assurances a conclu le 29 octobre 2021, avec la SCI des Côtières, un bail dérogatoire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Ledit bail a été conclu pour une durée de 17 mois ayant commençait à courir le 1er août 2020 pour se terminer le 31 décembre 2021, moyennant un loyer annuel de 4.800 euros.
Par acte du 27 octobre 2022, la SCI des Côtières a fait assigner en référé la SASU Fleury Assurances aux fins de :
- voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux constitués par les lots 9 et 10 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 5], depuis le 1 er mai 2022, date d'expiration du bail dérogatoire passé entre elles le 29 octobre 2021,
- voir ordonner la libération des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- et d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité journalière d'occupation provisionnelle de 46,028 euros à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, soit la somme de 6.069,15 euros arrêtée au 31 octobre 2022, outre celle de 600 euros pour les mois de mars et avril 2022, à supporter les dépens et à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté la SCI des Côtières de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI des Côtières aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Côtières a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 février 2023.
Par conclusions du 14 juin 2023, la SCI des Côtières demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel et d'action de la SCI des Côtières,
- prononcer l'extinction de l'appel ;
- dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par conclusions du même jour, la SASU Fleury Assurances demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel et d'action de la SCI des Côtières,
- prononcer l'extinction de l'appel
- juger que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le désistement ne contient pas de réserves. Il a été accepté par la partie intimée qui ne maintient pas sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la la SCI des Côtières emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SCI des Côtières et l'acceptation par la SASU Fleury Assurances,
Déclare parfait le désistement d'instance, emportant extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 23/00553 Portalis DBV2-V-B7H-JJJG et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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