Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/07105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07105

Date de décision :

16 mai 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 16 Mai 2013 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07105 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-01870 APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE Département du contentieux amiable et judiciaire D.123 [Localité 3] représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE AUTEURS ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris-région parisienne d'un jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société Auteurs Associés. FAITS, PROCÉDURE : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle d'assiette opéré, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, au sein de la société Auteurs Associés, spécialisée dans la production cinématographique audiovisuelle, l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 71.032 euros concernant la production des téléfilms 'Section de Recherches 1 à 4" comportant plusieurs chefs et notamment ceux qui feront l'objet d'un contentieux à savoir : - la déduction forfaitaire spécifique : 12.091 euros (point n°5), - les indemnités kilométriques : 281 euros (point 7), - les indemnités de matériel 'bijoutes' : 4.530 euros (point 8), - les modalités de calcul des cotisations plafonnées dues pour les artistes de spectacles exerçant selon des périodes d'engagement inférieures à 5 jours : 44.307 euros (point 9), - les indemnités de repas et de défraiement : 12.890 euros point 11. Une lettre d'observations a été adressée à la société , suivie d'une mise en demeure, le 30 décembre 2008, d'avoir à régler la somme de 70.691 euros outre 11.534 euros à titre de majorations de retard ; que la société Auteurs Associés a contesté tant au fond que sur la forme ce redressement, d'abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par jugement en date du 3 avril 2012, cette juridiction a annulé l'entier redressement aux motifs que le montant de la mise en demeure était différent de celui figurant sur la lettre d'observations de sorte que le cotisant n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. L'Urssaf Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne a interjeté appel de ce jugement. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Urssaf fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à l'infirmation du jugement, à la validation de l'entier redressement et à l'octroi d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que la procédure de contrôle n'est entachée d'aucun vice, et que sur le fond, les redressements critiqués sont justifiés. En réplique, la société Auteurs Associés par la voie de son conseil, conclut à titre principal à la confirmation du jugement, l'Urssaf n'ayant pas respecté la procédure et au fond à l'annulation des redressements selon élément non justifiés, sollicitant, en tout état de cause, la condamnation de l'organisme social à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 15 mars 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI LA COUR 1) sur les vices de procédure Considérant que la société Auteurs Associés invoque la nullité du redressement en se prévalant de divers moyens de forme ; A- sur le non respect du contradictoire durant la phase de contrôle. Considérant que la société Auteurs Associés fait valoir, qu'au mépris de la charte du cotisant contrôlé, l'inspecteur du recouvrement n'a pas répondu à ses sollicitations et refusé tout rendez vous d'explications ; Mais considérant que l'Urssaf démontre, par la production des nombreux échanges entre la société Auteurs Associés et l'inspecteur du recouvrement, que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté en ce sens que: - la société Auteurs Associés a été représentée pendant tout le déroulement des opérations de contrôle par des personnes qu'elle a elle même désignées, à savoir la directrice juridique et l'expert comptable de l'entreprise, - que des échanges réguliers ont eu lieu entre ses représentants et l'inspecteur, - que chaque courrier qu'elle a adressé à l'inspecteur du recouvrement a fait l'objet d'une réponse précise et circonstanciée, - qu'un planning de 4 rendez vous a été mis en place et que c'est la société elle même qui a sollicité l'annulation de deux rendez vous prévus, en juillet et octobre 2008 ; qu'elle ne saurait dès lors reprocher à l'inspecteur du recouvrement, pris par d'autres tâches, de n'avoir pas consenti au rendez vous qu'elle a fixé unilatéralement le 22 octobre 2008 ; Considérant dans ces conditions que ce reproche est dénué de tout fondement ; B- sur la violation de la procédure de mise en recouvrement ' violation des droits de la défense Considérant que la société Auteurs Associés reproche à l'inspecteur du recouvrement de l'avoir 'formellement' invitée à s'acquitter des cotisations avant même l'envoi de la mise en demeure et ainsi d'avoir violé la charte du cotisant; Mais considérant que la charte du cotisant stipule qu'à réception de la lettre d'observations, le cotisant contrôlé dispose d'un délai de 30 jours pour faire part de ses remarques, d'éventuels éléments nouveaux ou de son désaccord par courrier recommandé avec accusé de réception; que durant ce délai, il ne doit pas régler les cotisations; Et considérant que la lettre d'observations a été notifiée à la société Auteurs Associés le 12 novembre 2008; Que l'invitation transmise par l'inspecteur d'un règlement spontané des cotisations, figure dans son courrier du 17 décembre 2008, adressé en réponse aux arguments opposés par la société ; que cette invitation a donc été faite plus de 30 jours après la notification de la lettre d'observations; qu'elle ne constitue aucune violation pour la société de ses droits, celle ci étant libre de régler les cotisations ou contester le redressement; ' sur l'irrégularité du procès verbal de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement Considérant que la société Auteurs Associés reproche à l'inspecteur d'avoir transmis, à l'organisme du recouvrement, un procès verbal incomplet non accompagné, ni des observations de la société redressée ni de ses propres réponses ; Mais considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement, le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement, de sorte que cette transmission n'est que facultative ; Considérant d'autre part, que l'examen du procès verbal de contrôle révèle que l'inspecteur du recouvrement a intégré en leur totalité, tous les éléments de contestation émis par la société et ses réponses de sorte que le principe du contradictoire a été respecté; ' sur la nullité de la mise en demeure Considérant que la société Auteurs Associés soulève la nullité de la mise en demeure pour deux motifs : * absence de signature et d'identification de l'émetteur de la mise en demeure Considérant que la société Auteurs Associés fait valoir que la mise en demeure qui lui a été transmise est dépourvue de signature et ne comporte ni l'identité ni la qualité de son émetteur ; Mais considérant que la copie de la mise en demeure qu'elle produit n'est pas la copie de l'original qu'elle a reçu et qu'elle se garde de verser, mais la copie informatique communiquée par l'Urssaf dans le cadre du débat; Considérant ensuite que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise; Que force est de constater en l'espèce que la mise en demeure litigieuse comporte l'identité et l'adresse exactes de l'organisme émetteur à savoir l'Urssaf de [Localité 4] et région parisienne, de sorte que la société Auteurs Associés était en mesure de connaître avec précision l'émetteur de l'acte; * insuffisance de motivation de la mise en demeure Considérant que la société Auteurs Associés fait valoir encore que la mise en demeure qui lui a été délivrée, n'est pas régulière, puisque d'une part, elle se contente d'indiquer 'régime général' sans préciser la nature des contributions réclamées et que, d'autre part, elle mentionne un montant de cotisations (70.691 euros) différent de celui figurant dans la lettre d'observations (71.032 euros) ; Mais considérant tout d'abord que cette mise en demeure du 30 décembre 2008 est régulière en ce qu'elle comporte les mentions suivantes : "suite à contrôle : chefs de redressement notifiés le 17/11", 'nature des cotisations régime général' et indique les périodes concernées '18-07-05 /31-12-05 et 01-10-06/31-12-06" ainsi que le montant des cotisations redressées pour chaque période outre les majorations de retard provisoires, de sorte que la société Auteurs Associés a été ainsi en mesure de connaître la cause, l'étendue et, par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation ; Que d'autre part, s'agissant de la différence de 341 euros existant entre le montant des cotisations portées sur la lettre d'observations et sur la mise en demeure, force est de constater que la société Auteurs Associés en était parfaitement informée; Qu'en effet, l'inspecteur du recouvrement a lui même relevé, dans la lettre d'observations l'existence d'une erreur matérielle de totalisation, à hauteur de 341 euros, erreur faite par l'employeur dans le tableau récapitulatif des cotisations pour l'année 2006 ; qu'il a pris soin d'en alerter la société Auteurs Associés et de l'aviser qu'une régularisation, dans le sens d'une réduction équivalente, serait faite par les services de l'Urssaf au moment de l'établissement de la mise en demeure ; Que dès lors la société Auteurs Associés ne peut sérieusement maintenir être restée dans l'ignorance de l'étendue exacte de son obligation; Que le jugement qui a fait droit à son argumentation et annulé le redressement doit être infirmé; ' sur l'absence de contrainte Considérant que la société Auteurs Associés fait encore grief à l'Urssaf de ne pas avoir décerné à son endroit de contrainte; Considérant toutefois que l'article R133-3 du code de la sécurité sociale stipule que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9; que ce texte n'impartit donc aucune obligation à l'Urssaf de sorte que la société Auteurs Associés ne peut reprocher à celle ci de ne pas avoir envoyé de contrainte; Qu'elle ne peut davantage prétendre que l'Urssaf aurait délibérément renoncé à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance alors même que l'organisme du recouvrement a la possibilité, dans le cadre d'un litige contentieux, de présenter une demande reconventionnelle en paiement des cotisations dues, ce qu'elle a fait; Considérant que la société doit, en conséquence, être déboutée de tous ses moyens de nullité, le redressement étant régulier en la forme; 2) sur le fond Considérant que le débat concerne 5 chefs de redressement en litige ; A- le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que certaines professions parmi lesquelles celle des artistes, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 25 % ; Que l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'à défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; que celle ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur sous la forme d'une information individuelle par lettre recommandée avec accusé réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits accompagné d'un coupon réponse d'accord ou de refus ; Considérant, en l'espèce, que la société Auteurs Associés réalise des films destinés à la télévision et notamment produit la série 'section de recherches' ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'elle avait appliqué une déduction forfaitaire spécifique de 25 % sur les rémunérations de comédiens et figurants sans justifier avoir préalablement consultés ces derniers ; Que c'est en vain que la société prétend que la mention de la déduction forfaitaire sur les bulletins de salaire remis aux salariés vaut accord de ces derniers alors même que le texte précité mentionne explicitement les modalités d'information et d'acceptation par le salarié de ce dispositif ; que force est de constater que la remise d'un bulletin de paie n'en fait pas partie ; Considérant dès lors que l'employeur ne justifiant pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l'option choisie pour la prise en charge des frais professionnels, obligations mises à sa charge par le texte précité tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle, il ne peut se prévaloir d'un accord, même tacite, de sorte que le redressement doit être validé; B- sur les indemnités kilométriques Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations ; qu'il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; Considérant que selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale que dans la limite du barème fiscal et à condition qu'il soit justifié de leur utilisation conforme à leur objet ; Considérant qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé des indemnités de voiture à des techniciens habitant la région bordelaise, lieu du tournage, sans justifier de leur utilisation conforme à leur objet; qu'il a ainsi réintégré 281 euros ; Que faute pour l'employeur de justifier des états de déplacement détaillés démontrant que le bénéficiaire des indemnités s'est trouvé effectivement contraint d'utiliser son véhicule personnel pour chacun de ses déplacements, le redressement sera confirmé ; C- sur les indemnités de matériel 'bijoutes'. Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Auteurs Associés allouait à deux salariés, l'un cascadeur et l'autre appartenant au personnel administratif, des allocations forfaitaires de 'bijoutes' en application de conventions de mise à disposition de matériel pour les besoins du tournage, sans toutefois justifier que ces salariés étaient bien les propriétaires des matériels ainsi mis à disposition et sans produire davantage les justificatifs de factures des dépenses réelles, notamment celles relatives à la valeur de l'amortissement du matériel pendant sa durée d'utilisation à son profit ; qu'il a également relevé que certains salariés présentaient simultanément des factures d'achat de matériel qui leur étaient par ailleurs remboursées ; Considérant dans ces conditions, que l'entreprise ne démontrant pas que les remboursements effectués avaient le caractère de frais professionnels, au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ces sommes ainsi versées ont à bon droit été réintégrées dans l'assiette des cotisations; D- sur l'application des bases de cotisations sociales plafonnées pour certains artistes Considérant qu'il résulte de l'article 1 de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle que les taux des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés au 15° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés; Que l'article 3 du même texte édicte que 'pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée' ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial pour les artistes de spectacle en cas d'engagement continu inférieures à cinq jours, la limitation du plafond s'appliquant à toutes les cotisations plafonnées et déplafonnées ainsi qu'à la contribution sociale de solidarité et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; Considérant en l'espèce que l'inspecteur du recouvrement a constaté que pour les épisodes 1 à 4 de la série 'section de recherches', la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à 4 jours en continue que ce soit pour les salariés qui ont tourné 4 épisodes ou ceux qui en ont tourné deux; qu'il a ainsi à raison refusé l'application de l'assiette forfaitaire pour ces comédiens; Que le redressement doit donc être validé ; E- sur les indemnités de repas et indemnités de défraiement Considérant que la société a versé à des techniciens et des comédiens des indemnités de repas et de défraiement (nourriture et logement) alors même qu'elle avait mis en place un service de cantine gratuit, allouait des titres de restaurant, effectuait des remboursements sur présentation de notes de restaurant et réglait directement les frais d'hôtels, de location d'appartement et de gîtes ; Que la société Auteurs Associés qui n'a produit aucun élément sur les circonstances dans lesquelles ces indemnités ont été octroyées ni fourni le détail par jour et par salarié des indemnités versées, ne démontre pas davantage que ces frais supplémentaires de nourriture étaient inhérents à la fonction ou à l'emploi des bénéficiaires; qu'elle ne développe en appel aucun moyen de nature à motiver le cumul ainsi constaté; Que ce chef de redressement doit être également confirmé ; Considérant en définitive que le redressement sera en sa totalité validé et la société condamnée au paiement des sommes suivantes : - 70.691 euros : cotisations principales, - 11.534 euros : majorations de retard. Considérant que l'équité justifie d'allouer à l'Urssaf une indemnité de 2.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Déclare l'Urssaf recevable et bien fondée en son appel, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Valide le redressement entrepris tant en la forme qu'au fond, Rejette toutes demandes de la société Auteurs Associés, La condamne à verser à l'Urssaf les sommes suivantes : - 70.691 euros : en cotisations principales, - 11.534 euros : en majorations de retard, La condamne également à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-05-16 | Jurisprudence Berlioz