Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC, de Me CELICE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, partie civile,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988, qui, dans une procédure suivie contre Martin Y... des chefs d'homicide involontaire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation produit par Philippe X... et pris de la violation des articles 1er et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; " en ce que l'arrêt attaqué a imputé sur l'indemnité réparatrice du préjudice économique du veuf d'un agent de l'Etat, victime d'un accident de la circulation, le montant du capital constitutif de la pension versée à son fils mineur par le Trésor public ; " alors que les prestations de l'Etat ne peuvent s'imputer que sur l'indemnité, réparatrice du chef de préjudice qu'elles concourent à réparer, qui est allouée à la victime même de ce préjudice " ; Sur le moyen unique de cassation produit par l'UAP et pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'après avoir imputé par erreur sur le préjudice de Philippe X... (X..., père) le capital constitutif de la pension versée au fils de la victime (X..., fils), l'arrêt attaqué a condamné l'U. A. P. à rembourser à l'Etat le montant dudit capital, soit la somme de 141 805 francs ;
" alors, d'une part, que l'Etat n'est admis à poursuivre le remboursement de ses prestations qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui condamne l'U. A. P. à rembourser à l'Etat le montant du capital constitutif de la pension versée à X... fils, soit la somme de 141 805 francs, et qui ne tient aucun compte de la limite que constituait l'évaluation de son préjudice matériel fixé par la cour d'appel à la somme de 65 000 francs, viole les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que faute d'avoir déduit des sommes qu'il alloue à X... fils pour la réparation de son préjudice matériel non indemnisé par l'Etat, le capital constitutif de la pension qui lui est versée par l'Etat, l'arrêt attaqué méconnaît le caractère indemnitaire de cette pension et viole de ce chef encore les textes visés au moyen " ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les ayants droit d'un agent de l'Etat, victime d'un accident imputable à un tiers doivent obtenir de ce dernier l'indemnisation du dommage subi dans la mesure où ledit dommage ne se trouve pas réparé par les prestations versées par l'Etat mais ne sauraient voir leurs dommages-intérêts diminués du montant des prestations qui n'ont pas assuré leur propre indemnisation ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Martin Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Nadine X..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a imputé sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice économique du veuf de la victime, agent de l'Etat, le montant du capital constitutif de la pension versée à son fils mineur par le Trésor public ; qu'elle a, en outre, omis de déduire cette somme du préjudice économique du mineur ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 juin 1988, sauf en ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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