Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/35428 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRH
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 12 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] [I] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Bénéficie de l’AJ partielle (25%) numéro 2021/011935 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rennes
Représentée par Maître Hajer NEMRI, Avocat au Barreau de Paris, #D2146
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline LACOMBLEZ, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, #PN6, [Adresse 6]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [N] [I] et Monsieur [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Tunisie), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2022, Madame [G] [N] [I] a fait assigner Monsieur [V] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- Constaté la résidence séparée des époux.
Madame [G] [N] [I] s'est prévalue de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 10 janvier 2024.
Monsieur [V] [E] s'est prévalu de conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 4 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, prorogé au 12 Juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [N] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Tunisie)
ET DE
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
REJETTE la demande formulée par Monsieur [V] [E] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 6 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [G] [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris, le 12 Juillet 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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