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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/04023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04023

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE Article 902 du code de procédure civile N° RG 24/04023 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKW2 ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS DE NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège est [Adresse 4] [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : M. [G] [T] représenté par Mme [R] [U] désignée en qualité de tuteur par jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 06 janvier 2022, demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] Représentant : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS M. [G] [T] en qualité d'héritier de Madame [F] [X] [W] [B] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1936 a [Localité 11] et décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 10] Monsieur [T] étant représenté par Mme [R] [U] désignée en qualité de tuteur par jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 06 janvier 2022, demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] Représentant : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 6] Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier, Vu l'article 902 du code de procédure civile ; Vu la décision au fond du 08 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Béziers ; Vu l'appel interjeté par la S.A. AXA FRANCE IARD le 26 juillet 2024 ; Vu l'avis en date du 27 août 2024 d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL AVOCARREDHORT le 01 octobre 2024; La SELARL AVOCARREDHORT a répondu les 04 et 10 octobre 2024 ; L'appelant n'a pas procédé par voie de signification à l'organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, partie intimée non constituée, dans le délai imparti soit au plus tard le 27 septembre 2024. En effet, en l'absence d'indivisibilité du litige, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT ne dispose pas de recours subrogatoire conre l'assureur de la victime de dommage. PAR CES MOTIFS Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre uniquement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT Laissons les dépens à la charge de l'appelant ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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