Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-21.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.769
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boussac Saint-Frères, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est à Moulins (Allier), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boussac Saint-Frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Boussac Saint-Frères fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 mai 1989) de l'avoir déboutée de son recours tendant à obtenir la remise de la fraction irréductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de la période de juin à décembre 1981, alors, d'une part, que le tribunal qui, pour apprécier l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées par la société Boussac Saint-Frères, s'est placé à la date de sa décision, a violé l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le tribunal, dont aucun de ses motifs ne porte une appréciation sur le caractère des circonstances, invoquées comme étant exceptionnelles, devant lesquelles l'entreprise s'était trouvée à la date d'exigibilité des cotisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Boussac Saint-Frères avait fait valoir que la situation dans laquelle elle s'était trouvée était exceptionnelle en raison du nombre des salariés dont l'emploi était en jeu et de la nécessité absolue de maintenir l'entreprise en activité ; qu'au lendemain du dépôt du bilan, le peu de trésorerie disponible devait nécessairement être consacré au maintien d'une exploitation rendue particulièrement difficile par la suppression des concours bancaires, les exigences des fournisseurs et qui s'était matérialisée par des pertes considérables d'exploitation ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir eu égard aux difficultés financières de la société au moment de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, c'est-à-dire en juin 1981, en sorte que les deux premières branches du moyen manquent en fait, le
tribunal, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que les circonstances invoquées ne constituaient pas le cas exceptionnel visé à l'article R.243-20 précité ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Boussac Saint-Frères, envers l'URSSAF de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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