Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 538 DU 27 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00232 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKZ
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022/A226
APPELANTE :
Madame [A] [C] [Y] [U] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu GROUD, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la nécessité de réclamer à l'appelante son dossier de pièces.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [U] et Mme [A] [C] [Y] se sont mariés au [Localité 8] en GUADELOUPE le [Date mariage 1] 2003 et ont eu ensemble 3 enfants, [T], né le [Date naissance 2] 1998, [L], née le [Date naissance 4] 1999 et [H], née le [Date naissance 3] 2003 ;
Sur requête en divorce de l'épouse en date du 19 juin 2015, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 avril 2016, par laquelle le juge aux affaires familiales a:
- ordonné une médiation familiale,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges et impositions y afférentes,
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre de son devoir de secours, 'à la somme de 2 000 euros',
- rejeté la demande d'enquête sociale formulée par M. [U],
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile du père,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement libre ;
Sur assignation en divorce de l'épouse en date du 18 octobre 2018, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement du 24 janvier 2022, a principalement :
- prononcé le divorce d'entre les époux sus-nommés aux torts exclusifs de l'épouse,
- débouté Mme [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
- dispensé Mme [C] [Y] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
- dit que chaque partie concervera la charge de ses dépens ;
Par requête du 21 avril 2022, Mme [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, tiers saisi, sur le fondement des causes de l'ordonnance de non conciliation du 28 avril 2016, et ce pour un montant total de 89 757,65 euros;
Par jugement du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté cette requête et condamné Mme [C] [Y] aux dépens, et ce aux motifs que M. [B] [U] exerce une profession libérale (chirurgien), est rémunéré par des honoraires versés par la Sécurité Sociale en dehors de tout lien de dépendance ou de subordination et ne perçoit donc pas de rémunérations saisissables selon la procédure de saisie des rémunérations envisagée par l'article L 3252-1 du code du travail ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 mars 2023 par Maître Pierre-Yves CHICOT, avocat, Mme [C] [Y] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [B] [U] et y limitant cet appel à la disposition dudit jugement par laquelle le tribunal a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [U] au titre du réglement de la pension alimentaire ;
Par ordonnance du président de chambre du 27 mars 2023, la procédure a été orientée à bref délai et l'affaire fixée à l'audience du 26 juin 2023 ;
Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante par voie électronique le 27 mars 2023;
Cependant, M. [U] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 5 avril 2023 ;
Mme [C] [Y] a conclu au fond par acte remis au greffe par RPVA le 20 mars 2023 et notifié à l'avocat adverse par même voie le 6 avril 2023;
M. [U] a remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par voie électronique, le 27 avril 2023, des conclusions dites d'incident par lesquelles il s'adresse au conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; l'appel de Mme [C] [Y] ayant été orienté à bref délai, sans mise en état et sans désignation par suite d'un conseiller de la mise en état, il n'a pas été répondu à ces conclusions ;
M. [U] a cependant conclu au fond devant la cour par acte remis au greffe par RPVA le même 27 avril 2023 ;
A l'issue de l'audience du 26 juin 2023, les parties ont été informées de la fixation du dlibéré au 23 octobre suivant ; elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la nécessité de réclamer au conseil de l'appelante de son dossier de plaidoirie ;
En effet, suivant avis du greffe notifié par voie électronique aux deux parties le 18 octobre 2023, il a été demandé au conseil de l'appelante de déposer son dossier de pièces à la cour avant, au plus tard, le 23 octobre 2023, avec indication de la prorogation du délibéré comme ci-avant précisé ;
Aucun dossier de pièces n'a été remis au greffe de la cour par le conseil de l'appelante;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses uniques conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, Mme [A] [C] [Y] souhaite voir :
- infirmer le jugement déféré,
- Statuant à nouveau :
- condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 89 737,65 euros 'payable au taux de l'intérêt légal',
- condamner le même lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle précise à ces fins notamment :
- que 'l'immutabilité de la chose jugée exprime l'impossibilité de remettre en cause ce qui a été fixé dans un acte juridictionnel',
- que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a rendu une ordonnance de non conciliation en date du 28 avril 2016 dans laquelle il est jugé que M. [B] [U] doit régler la somme de 2 000 euros par mois à son épouse,
- que face à l'abstention volontaire du débiteur, elle n'a eu d'autre choix que de saisir un huissier en vue d'une citation en conciliation devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de saisie-rémunération,
- que M. [U] exerce la profession de chirurgien, use de manoeuvres pour se faire passer pour un indigent et a même saisi la commission de surendettement qui a rejeté sa demande,
- qu'elle a déposé plainte le 8 mars 2022 pour abandon de famille,
- qu'elle est dans le plus grand dénuement et ne peut travailler compte tenu d'un état de santé dégradé,
- que devant le premier juge, elle a versé aux débats une pièce prouvant que M. [U] exerce régulièrement une activité professionnelle lui procurant des subsides et lui permettant de s'acquitter de sa dette envers elle,
- qu'il s'est gardé de faire savoir à la juridiction qu'il était salarié d'un établissement hospitalier, la Polyclinique de la GUADELOUPE, ainsi qu'il résulte de la liste des personnels de l'équipe médicale de cette polyclinique qui figure sur le site de la Haute Autorité de Santé ;
2°/ Par ses conclusions au fond remises au greffe le 27 avril 2023, M. [B] [U] conclut quant à lui aux fins de voir :
- constater qu'il est médecin libéral,
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter Mme [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même à une amende civil pour procédure dilatoire et à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Il précise à ces fins, notamment :
- que l'article L 3252-1 du code du travail définit la procédure de saisie des rémunérations comme étant applicable aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
- que le critère essentiel à cet égard est le lien de subordination qui doit exister entre le débiteur et le tiers saisi, ce qui exclut les travailleurs indépendants et les personnes exerçant une profession libérale,
- que Mme [C] [Y] échoue à justifier qu'il aurait la qualité de salarié et percevrait à ce titre des rémunérations saisissables,
- qu'il exerce en réalité en tant que médecin libéral, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive, depuis le 9 décembre 1998, au titre de quoi il est entrepreneur individuel et conventionné par la sécurité sociale,
- et que s'il a une relation contractuelle avec la polyclinique des ABYMES, il ne s'agit pas d'un contrat de travail mais d'un contrat de mise à disposition des locaux et de matériels médicaux en vertu duquel c'est lui-même qui rétrocède des honoraires à cette clinique pour prix de ces prestations ;
*
Pour le surplus des explications de chacun des deux colitigants, il est expressément référé à leurs écritures ;
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que si M. [U] a saisi une juridiction inexistante d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de son ex-épouse, celle du conseiller de la mise en état qui n'a pu être désigné dans le cadre d'une procédure qui a été fixée à bref délai, la cour a l'obligation d'examiner d'office la recevabilité de l'appel de Mme [C] [Y] ; et qu'à cet égard, le principe du contradictoire a d'ores et déjà été respecté au profit de cette dernière puisque M. [U] lui a bel et bien notifié des écritures aux fins d'irrecevabilité et que, fussent-elles adressées à une juridiction inexistante, ces écritures ont porté à la connaissance de l'appelante les éléments éventuellement opposables à la recevabilité de son recours au plan du délai pour agir ;
Attendu qu'en application de l'article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire;
Or, attendu que dans le cadre d'une telle procédure, le délai d'appel des décisions du tribunal est de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
Mais attendu qu'il n'est produit aux débats, ni par l'appelante, ni par l'intimé, un quelconque acte qui viendrait faire la preuve de la date à laquelle cette notification aurait été reçue par l'appelante ; qu'en effet, si celle-ci joint à son acte d'appel la copie de la lettre de notification, en recommandé avec accusé de réception, que lui a adressée le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, laquelle est datée du 14 février 2023, l'accusé de réception de cette lettre, signé ou non réclamé par Mme [C] [Y], n'est pas produit ;
Attendu qu'en inférant de l'absence du justificatif de réception par Mme [C] [Y] de ladite notification, que, dès lors, son appel serait irrecevable, M. [U] inverse la charge de la preuve, laquelle lui incombe en sa qualité de demandeur à la fin de non-recevoir de ce chef ; qu'il convient par suite de dire cet appel recevable ;
II- Sur le fond de la demande de Mme [C] [Y]
Attendu qu'il peut être observé à titre liminaire qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante devant la cour de ce siège, et alors même que Mme [C] [Y] a relevé expressément appel du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [U] entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, ci-après désigné 'la CGSS', elle se borne à demander, d'une part, l'infirmation de ce jugement et, d'autre part, la condamnation de son ex-mari à lui payer 'la somme de 89 737,65 euros au taux de l'intérêt légal', outre des frais irrépétibles et des dépens, à l'exclusion d'une quelconque demande au titre de la saisie des rémunérations dont était saisi le premier juge ; que, cependant, aucune irrecevabilité n'est soulevée par l'intimé à cet égard et la cour n'entend pas s'y substituer, si bien qu'elle statuera sur le fond de cette demande (2°) après qu'elle aura statué sur la demande d'infirmation du jugement querellé (1°) ;
1°/ Attendu que si Mme [C] [Y] persiste à développer, dans la partie 'discussion' de ses écritures, que sa saisie des rémunérations de M. [U] était et est fondée, ces développements sont contraires au droit et aux faits tels que rappelés et retenus à juste titre par le premier juge;
Attendu qu'en effet, en droit :
- aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, seules les 'sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur' peuvent faire l'objet, à la demande du créancier, d'une saisie des rémunérations, de quoi il résulte que ce débiteur doit être salarié de cet employeur et percevoir, à titre de rémunération, un salaire ; qu'il n'est donc pas permis de saisir, dans ce cadre, des sommes dues au débiteur à titre d'honoraires ou au titre du prix de prestations de services,
- il appartient au créancier demandeur à la saisie des rémunérations de faire la preuve de la perception par le débiteur de salaires ou indemnités quelconques qui soient saisissables entre les mains de son ou ses employeurs ;
Or, attendu que, outre qu'en appel, et malgré relance du greffe à cet égard restée sans réponse, Mme [C] [Y] ne produise pas la moindre pièce, pas même celles qui sont annoncées dans son bordereau de pièces remis le 20 mars 2023 en même temps que ses conclusions d'appelante, M. [U] produit quant à lui aux débats, tout comme en première instance :
- une attestation de l'ordre national des médecins qui démontre qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins depuis le 9 décembre 1998 et qu'il est spécialiste, à [Localité 5], en chirurgie viscérale et disgestive depuis le 26 novembre 1996,
- un modèle de feuille de soin à son nom mentionnant sa qualité de chirurgien conventionné, ce qui détermine un exercice libéral et non salarié,
- et, pour répondre à l'interrogation de Mme [C] [Y] quant à son travail au sein de la polyclinique de la GUADELOUPE sise aux ABYMES, la convention conclue entre lui-même et cette clinique le 1er mars 2023, aux termes de laquelle celle-ci met à sa disposition des lits, locaux et tous les moyens nécessaires à l'exercice de son art, moyennant une redevance forfaire à sa charge ;
Attendu que ce dernier élément fait la preuve de ce qu'à l'encontre des assertions de son ex-épouse, M. [U] n'est pas salarié de ladite clinique, mais seulement bénéficiaire de prestations de services et d'une mise à disposition de locaux pour la réalisation de ses opérations chirurgicales au titre desquelles il lui verse une redevance; qu'il doit être ajouté qu'en toute hypothèse, Mme [C] [Y] n'a pas opéré sa saisie des rémunérations entre les mains de cette clinique, mais seulement entre celles de la caisse de sécurité sociale au titre des honoraires qu'elle lui verse en qualité de tiers-payant dans un cadre uniquement libéral et non pas salarial ;
Attendu qu'ainsi, tout comme le premier juge, la cour est forcée de constater qu'à l'encontre des assertions et pièces de son ex-époux, Mme [C] [Y], qui en a la charge, ne produit aucun élément de preuve de la qualité de salarié de M. [U], ni de la CGSS de GUADELOUPE, ni de quiconque, si bien que c'est à juste titre que par le jugement déféré sa requête en saisie des rémunérations a été rejetée ; qu'il convient en conséquence de confirmer ce jugement de ce chef ;
2°/ Attendu qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et n'examine les moyens à leur soutien que s'il sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que les conclusions de l'appelante sont organisées de telle sorte qu'après y avoir repris, in extenso, en pages 2 et 3, l'exposé du itige, les motifs et le dispositif du jugement déféré, Mme [C] [Y] se borne à développer ensuite, en pages 3 à 7, des moyens relatifs à la seule saisie des rémunérations qu'elle sollicitait en première instance, sans aucune référence à la somme totale qui serait due par son ex-mari au titre de la pension alimentaire fixée à sa charge par le juge conciliateur le 28 avril 2016, somme dont elle réclame pourtant, au dispositif de ces conclusions, la condamnation de M. [U] à la lui payer pour un total non explicité et moins encore justifié, de près de 90 000 euros ; qu'en conséquence, la cour ne peut que la débouter de sa demande de ce chef;
III- Sur les demandes de l'intimé en amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que si Mme [A] [C] [Y] a agi manifestement abusivement, surtout en appel, à l'encontre de M. [U], dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas salarié de la CGSS, il n'est pas démontré qu'elle n'ait agi que dans l'intention de lui nuire, ce d'autant que ce dernier ne nie pas véhémentement qu'il ait une dette de pension alimentaire ancienne envers elle ; qu'en effet, il excipe à cet égard principalement de son impécuniosité et de l'impossibilité où il serait de régler 'la prétendue créance dont cette dernière se prévaut', tout en ajoutant elliptiquement que cette créance 'a été remise en cause par le jugement de divorce', sans en justifier le moins du monde à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 28 avril 2016 dont le tribunal qui a ensuite prononcé le divorce n'est pas juridiction d'appel ; que, par ailleurs, M. [U] excipe principalement d'une procédure qu'il estime 'dilatoire', alors même que ce grief est incompatible avec la circonstance que l'action de Mme [C] [Y] avait pour objet de lui procurer un droit qui ne lui a finalement jamais été accordé, et non pas à en retarder l'extinction, si bien qu'elle n'a pu agir dans un but dilatoire ;
Attendu que, par ailleurs, M. [U] n'explicite ni ne justifie le préjudice dont il demande indemnisation ;
Attend qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes, tant au titre d'une amende civile, qu'au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les dépens et frais irrépétibles de première instance n'ont pas été déférés à la cour ;
Attendu que, succombant en son appel, Mme [C] [Y] en supportera tous les dépens et, en équité, sera condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'elle l'a contraint à y engager, à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé à Mme [A] [C] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 14 février 2023,
- Confirme ce jugement en sa disposition déférée,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [A] [C] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer 'la somme de 89 737, 65 euros payable au taux de l'intérêt légal',
- Déboute M. [B] [U] de ses demandes au titre d'une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne Mme [A] [C] [Y] à payer à M. [B] [U] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président,