Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon ces textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en cas d'infraction, la Caisse est fondée à lui retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;
Attendu que M. X..., ayant bénéficié d'un arrêt de travail du 20 janvier au 22 février 1997, a fait l'objet d'une suppression de ses indemnités journalières par la Caisse d'assurance maladie à compter du 20 janvier 1997, à la suite d'un contrôle ayant révélé qu'il avait continué à exercer son activité professionnelle ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner la Caisse à lui payer la moitié des indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que l'activité limitée de gérant à laquelle il s'est livré ne saurait être qualifiée de direction de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé avait exercé un travail pendant la durée de son incapacité temporaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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