Cour de cassation, 25 septembre 2002. 02-84.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.710
Date de décision :
25 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec usage ou menace d'une arme, a
confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont appel, a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean-Philippe X..., détenu depuis le 4 janvier 2000 ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction considère toujours que si la détention provisoire de Jean-Philippe X... peut être qualifiée de longue, elle n'excède pas, malgré tout, une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et des investigations encore nécessaires à la manifestation de la vérité, investigations dont l'indication risquerait d'entraver leur accomplissement ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à quatre mois (...) ; que, même si l'intéressé continue à avoir des relations avec ses parents et sa plus jeune soeur, ces attaches familiales ne peuvent à elles seules constituer des garanties de représentation suffisantes alors même qu'il n'a ni domicile personnel et que, pendant son "temps de liberté" de 1999, il travaillait au noir ; que les obligations du contrôle judiciaire restent insuffisantes au regard des fins susvisées et que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen : "- de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
"- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement (arrêt attaqué, pages 7 et 8) ;
"alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué se borne à se référer aux investigations encore nécessaires à la manifestation de la vérité ;
qu'en se déterminant ainsi, sans préciser autrement les circonstances particulières qui auraient justifié la poursuite de l'information, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Philippe X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé et précisé le délai prévisible d'achèvement de la procédure, énonce que, compte tenu, d'une part, de la gravité des faits reprochés et des investigations encore nécessaires "dont l'indication risquerait d'entraver leur accomplissement", d'autre part, du passé judiciaire de Jean-Philippe X... qui semble s'être installé dans la délinquance sans en éprouver de sentiment de culpabilité, enfin, des garanties de représentation aléatoires qu'il propose, n'ayant pas de domicile personnel et ayant travaillé "au noir" durant sa période de liberté en 1999, les obligations du contrôle judiciaire s'avérant insuffisantes, la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de la conduite délinquante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a justifié sa décision au regard, notamment, de l'exigence des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, au sens de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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