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Cour de cassation, 01 février 1995. 93-83.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.484

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du RHONE, en date du 14 mai 1993, qui, après sa condamnation pour vols avec port d'arme et omission d'empêcher une tentative d'homicide volontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à réparer les dommages subis par les parties civiles ; "aux motifs que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir frauduleusement dérobé un véhicule automobile, des bijoux, une carte bancaire et du numéraire au préjudice de M., le vol ayant été commis avec port d'armes et de s'être, alors qu'il pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui et pour les tiers, la tentative d'homicide volontaire dont a été victime M. M., abstenu volontairement de le faire ; que si X... s'était interposé, s'il avait par une action quelconque empêché son camarade de frapper leur victime, M. n'aurait pas à déplorer les terribles séquelles dont il souffre aujourd'hui ; qu'en conséquence, les infractions dont il s'est rendu coupable ont causé à M., à sa proche famille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et aux hospices civils de Lyon un préjudice direct et certain dont il doit réparation ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative expresse, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que la cour d'assises qui, par arrêt du même jour, n'a retenu à l'encontre de X... que les faits de vol et d'abstention d'avoir empêché la tentative d'homicide volontaire commise par feu P. ne pouvait, excepté le dommage matériel résultant du vol, le condamner à réparer les préjudices subis par les consorts M., les hospices civils de Lyon, et la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, en l'absence de lien direct entre les infractions retenues à sa charge et les dommages subis par les parties civiles, lesquels avaient été exclusivement causés par feu P." ; Attendu que pour condamner X... à réparer les dommages subis par les parties civiles, la cour d'appel retient qu'il a été notamment déclaré coupable, alors qu'il pouvait par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, empêcher la tentative d'homicide volontaire dont a été victime M., de s'être abstenu volontairement de le faire ; que les juges ajoutent que si X..., en s'interposant, avait empêché par une action quelconque son camarade de frapper leur victime, M. ne serait pas atteint de graves séquelles ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tel est le cas du préjudice qui trouve sa source dans un délit d'abstention d'empêcher la réalisation ou la tentative d'un crime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à la femme, aux enfants, aux père et mère de la victime d'une tentative d'homicide involontaire, ayant survécu à ses blessures ; "aux motifs que les personnes précitées avaient subi un préjudice personnel, notamment sur la forme de préjudices moraux ; "alors qu'un préjudice direct peut seul donner naissance à l'action civile devant les tribunaux de répression, l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale constituant un droit exceptionnel, qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; qu'en allouant aux personnes sus-désignées des dommages-intérêts du chef du préjudice moral qui résulterait pour eux des graves infirmités dont reste atteint leur mari, père et fils, l'arrêt attaqué a méconnu le principe précité" ; Attendu que les parents, l'épouse et les enfants de la victime, ayant réclamé des indemnités en réparation de leur préjudice moral, les juges ont accueilli ces prétentions aux motifs que "la présence de leur très proche parent désormais grabataire, muet, avec lequel ils ne pourront plus rien échanger, a entièrement bouleversé leur vie personnelle" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve du dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ; que tel est le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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