Texte intégral
N° RG 21/04482 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I57C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. OPTIMIUM FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015187 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V] a été engagé par la SASU Optimium Fibre en qualité de technicien par contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2020.
Le contrat de travail a été rompu au cours de l'année 2020.
Par requête du 8 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence de M. [V] à 1 539,45 euros, condamné la société Optimium Fibre à verser à M. [V] les sommes suivantes :
salaire du 1er au 31 janvier 2020 et du 1er mars 2020 au 10 juillet 2020 : 8210,40 euros,
congés y afférents : 821,04 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 539,45 euros,
indemnité de préavis : 1 539,45 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 153,94 euros,
dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail : 4 000 euros,
débouté M. [V] du surplus de ses demandes et condamné la société Optimium Fibre aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société Optimium Fibre a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2021.
Par conclusions remises le 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Optimium Fibre demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, juger que la relation de travail a débuté le 3 février 2020, que la procédure de licenciement a été respectée, que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, que le salarié a commis une faute grave justifiant un licenciement pour ce motif sans indemnité de préavis ni de licenciement, que le paiement des salaires est intervenu régulièrement, n'y avoir lieu au versement de dommages-intérêts en l'absence de préjudice prouvé et condamner l'intimé aux dépens.
Par conclusions remises le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour de débouter la société Optimium Fibre de ses demandes en confirmant le jugement rendu en ce qu'il a fixé son salaire de référence à 1539,45 euros, condamné la société Optimium Fibre à lui verser les sommes suivantes :
salaire du 1er au 31 janvier 2020 et du 1er mars 2020 au 10 juillet 2020 : 8210,40 euros,
congés y afférents : 821,04 euros,
dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail : 4 000 euros,
- jugé que le licenciement en date du 10 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société Optimium Fibre à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 539,45 euros,
indemnité de préavis : 1 539,45 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 153,94 euros,
- sur son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour non remise des documents de fin de contrat et de remise sous astreinte des documents suivants : attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2020,
- statuant à nouveau, condamner la société Optimium Fibre à lui verser une indemnité de 9 236,70 euros en application des articles L.8221-1 et L.8223- du code du travail, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et celle de 1 539,45 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, condamner la société Optimium Fibre à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, les bulletins de salaires des mois de janvier à juillet 2020, condamner la société Optimium Fibre à payer à Maître Rogowski une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I- a) Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020
Les parties ne contestent pas que leur relation contractuelle a débuté le 6 janvier 2020, date à laquelle M. [V] a débuté une formation au sein de la société Optimium Fibre. Elles s'opposent, en revanche, sur le caractère salarié de cette relation, M. [V] soutenant que cette formation était incluse dans son contrat de travail, de sorte qu'il aurait dû être rémunéré et la société Optimium Fibre invoquant que ce temps de formation ne présentant pas les caractéristiques définissant un contrat de travail, elle n'avait pas à être rémunérée par ses soins, rappelant qu'il s'agissait d'une mise en relation par l'intermédiaire d'une annonce Pôle Emploi.
En l'espèce, alors que par courrier du 17 janvier 2020, la société Optimium Fibre rappelait à M. [V] que dans le cadre de sa formation en cours, il était soumis aux mêmes horaires que ceux qui seront les siens lorsqu'il sera autonome, à savoir qu'il devait être présent chez le client à 8h du matin, en précisant qu'il fallait donc prévoir un départ de son domicile vers 7h30, et que sa fin de journée était fixée à 18 heures,'si vous avez fini vos raccordements', que par ailleurs, M. [V] établit, en produisant les fiches d'intervention chez les clients, que cette formation consistait en la réalisation de travaux de raccordement en binôme sous la responsabilité d'un superviseur, de sorte qu'il réalisait le même travail que ce dernier sous sa surveillance, c'est en vain que la société Optimium Fibre soutient que la relation contractuelle salariale n'a débuté entre les parties que le 3 février 2020, M. [V] étant, dès le 6 janvier 2020, placé sous la subordination de la société Optimium Fibre qui fixait son emploi du temps, définissait les chantiers sur lesquels il devait se rendre pour sa formation et avait un pouvoir de direction et de contrôle sur l'exécution de la prestation accomplie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
I- b) Sur la demande de rappel de salaire de mars à juillet 2020
La société Optimium Fibre conclut à l'infirmation de ce chef, soutenant qu'elle rapporte la preuve que les salaires de M. [V], déduction faite de ses absences injustifiées, ont été virés sur son compte bancaire.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombant à l'employeur, en l'absence de pièces établissant les virements allégués ainsi que les absences injustifiées qui expliqueraient un paiement partiel du salaire, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
I - c) Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il résulte des motifs précédents que la société Optimium Fibre a été condamnée à verser à M. [V] un rappel de salaire à compter du 6 janvier 2020 alors que le contrat de travail écrit a été conclu à compter du 3 février 2020. Toutefois, les circonstances particulières de l'exécution du contrat de travail sur ce premier mois - à savoir que M. [V] se trouvait en formation, accompagnant un autre salarié de la société dans l'accomplissement de sa prestation - conduisent à considérer qu'il n'est pas suffisamment établi que la société Optimium Fibre a intentionnellement dissimulé l'emploi de M. [V] à compter du 6 janvier 2020, pensant en effet que ce temps de formation était rémunéré par le Pôle emploi, M. [V] ayant pris contact avec elle par l'intermédiaire de cet organisme.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
I - d) Sur les dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [V] sollicite une indemnité de 4 000 euros au motif que son employeur n'a pas respecté les règles relatives à la prévention (pas de visite médicale d'embauche), à la prise en charge partielle d'une mutuelle, au paiement régulier du salaire et au paiement des congés payés, outre le fait qu'il a été insultant avec lui.
La société Optimium Fibre conteste ces manquements et fait observer, en tout état de cause, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
Si la société Optimium Fibre est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, il convient toutefois de relever que M. [V] ne justifie aucunement de l'existence d'un préjudice qui serait en lien avec l'absence de visite médicale d'embauche, étant rappelé que le contrat a été exécuté sur une courte période de six mois ou avec l'absence de prise en charge partielle de mutuelle. De même, il n'établit aucunement l'existence d'un quelconque comportement insultant à son égard.
En conséquence, et afin d'indemniser le seul préjudice subi par le retard dans le paiement des salaires qui a placé M. [V] dans une situation financière précaire difficile pendant quelques mois, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de lui allouer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II- a) Sur la régularité du licenciement
M. [V] soutient qu'il a été licencié verbalement le 14 juin 2020 aux termes d'un appel téléphonique de son employeur qui l'informait de cette décision et le sommait de restituer le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il explique qu'il n'a jamais reçu de convocation à entretien préalable, ni, au demeurant, la lettre de licenciement pour faute grave alléguée par la société Optimium Fibre.
La société Optimium Fibre conteste l'existence de ce licenciement verbal et invoque le licenciement pour faute grave de M. [V] qui est intervenu le 8 juillet 2020 pour sanctionner les absences répétées injustifiées du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1232-2 du code du travail précise que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1232-6 du même code prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Enfin, un licenciement verbal ne peut être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement
En l'espèce, si M. [V] ne produit aucun élément probant établissant l'existence d'un échange entre les parties le 4 juin 2020 qui pourrait caractériser de licenciement verbal, force est de constater que la société Optimium Fibre est également défaillante à rapporter la preuve de la procédure de licenciement pour faute grave qu'elle aurait engagée contre son salarié, puisqu'il n'est produit aucune pièce établissant la réalité de la convocation à l'entretien préalable qui n'a pas eu lieu en l'absence de M. [V], ni même la réalité de l'envoi de la lettre de licenciement litigieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes allouées subséquemment n'étant pas remis en cause devant la présente juridiction.
II - b) Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure
Aux termes de l'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, s'il résulte des motifs précédents que la procédure de licenciement de M. [V] est irrégulière, l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été accordés par les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
II - c) Sur la remise des documents de fin de contrat
Les documents délivrés à M. [V] n'étant pas conformes à la décision du conseil de prud'hommes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner à la société Optimium Fibre de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conforme à cette décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de six mois.
En revanche, si M. [V] soutient que l'absence de remise de ces documents l'a privé de la perception de ses droits au chômage d'un montant mensuel de 881,40 euros, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, force est de constater que les attestations Pôle Emploi qu'il produit aux débats montrent que s'il a perdu son droit à chômage, ce n'est pas à raison de l'absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et des autres documents de fin de contrat par la société Optimium Fibre mais pour des irrégularités d'inscription qui lui sont uniquement imputables et ce depuis 2018. En conséquence, par arrêt confirmatif, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Optimium Fibre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître Rogowski une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre de la remise de documents ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués pour défaut d'exécution du contrat de travail de bonne foi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU Optimium Fibre à payer à M. [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Ordonne à la SASU Optimium Fibre de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conforme au jugement rendu le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 octobre 2021, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Condamne la SASU Optimium Fibre aux entiers dépens ;
Déboute la SASU Optimium Fibre de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Optimium Fibre à payer à payer à Maître Rogowski une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais exposés en cause d'appel.
La greffière La présidente