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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-42.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.988

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme AUCHAN, dont le siège est à Louvroil (Nord), 12, Chemin départemental, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section commerce), au profit de M. B... Jean-Claude, demeurant à Louvroil (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 3 avril 1986), que M. B..., engagé par la société Auchan le 5 septembre 1984 en qualité de boulanger, a été licencié le 6 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement ne résultait pas d'une faute mais d'erreurs de manipulation révélant une insuffisance professionnelle, ce qui écartait l'application de l'article L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le salarié, qui avait eu un entretien avec l'employeur deux jours avant la notification du licenciement, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice qui aurait résulté du défaut de respect de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que le licenciement avait eu pour motif une erreur commise le 2 mai 1985 dans l'exécution du travail, et que ce fait avait provoqué la perte de la marchandise, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur reprochait au salarié d'avoir commis une faute ; qu'il en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail étaient applicables ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a faite, a souverainement constaté l'existence du préjudice résultant pour le salarié de l'inobservation par l'employeur de la procédure disciplinaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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