Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OX
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/347816
Vu le recours formé par :
SAS FRANCOIS DEVIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [F] [M]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 1]
Maître [T] [W]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me [T] [W], avocat au barreau de PARIS, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
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ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par la société François devis assurances (la société FDA) 'auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [F] [M] et Me [T] [W] à la somme de 13.188 euros hors taxes,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 5.301 euros hors taxes,
- dit en conséquence que la société FDA devra verser à Me [F] [M] et Me [T] [W] la somme de 7.887'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 154,38 euros pour les frais justifiés';
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La société FDA, représentée par son avocate a déposé des conclusions, soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, c'est-à-dire, à titre principal, le rejet de la demande en paiement d'honoraires et subsidiairement, la fixation des honoraires à de justes proportions, c'est-à-dire 3.640 euros hors taxes en l'absence de preuve de l'exécution des diligences facturées'ou celles-ci s'étant révélées inefficaces ; elle conclut au rejet de la demande en paiement de pénalités de retard, de frais de recouvrement ou de frais irrépétibles et réclame pour elle-même, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000'euros'; '''
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Me [F] [M] et Me [T] [W] sollicitent dans leurs conclusions soutenues à l'audience demandent à la Cour de condamner la société FDA à leur verser les sommes de 5.356 euros hors taxes pour le dossier social, 3.581 euros hors taxes pour le dossier civil, 654,38 euros au titre des frais, 240 euros pour les pénalités de retard en cas de défaut de paiement de facture, et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle demande de rectifier l'omission de statuer du bâtonnier et de condamner la société FDA à leur payer la somme de 8.387 euros hors taxes au titre des honoraires impayés et celle de 154,38 euros pour les frais';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable';
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En 2016, le gérant de la société FDA, avait confié la gestion de l'acquisition d'un portefeuille de courtage d'assurances à Me [T] [W] et l'intégralité des honoraires dus à l'avocat avait été payés'; c'est dans le cadre de ces précédentes relations professionnelles que la société FDA a confié deux dossiers aux avocats : un litige concernant un licenciement devant le conseil de prud'hommes et un contentieux entre des courtiers, devant le tribunal de commerce de Paris ;
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Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"';
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Il doit être rappelé aussi, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les critiques concernant la qualité du travail fourni par l'avocat ou le résultat obtenu, telles qu'elles sont évoquées longuement par la société FDA'; '
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La Cour, pour la procédure sociale, confirme intégralement la décision du bâtonnier sur le temps passé et le taux horaire pratiqué et retient un montant d'honoraires correspondant aux factures détaillées de 10.657 euros hors taxes'; pour ce contentieux, la société FDA a payé une somme de 5.301 euros hors taxes et, contrairement à ce qu'écrit le bâtonnier dans sa décision, il reste dû une somme de 5356 euros hors taxes'et non de 5.856 euros hors taxes (car le bâtonnier a ajouté la somme de 500 euros hors taxes, due pour le mandataire d'audience dans le second dossier) ;
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Pour le second dossier, concernant la procédure commerciale, la Cour confirmera aussi la décision justifiée du bâtonnier qui a réduit à 2.531 euros hors taxes l'honoraire demandé de 3.581 euros hors taxes'; mais il y a lieu pour cette affaire, d'ajouter la somme de 500 euros hors taxes payée au mandataire d'audience et les frais de 154,38 euros';
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En conséquence la Cour fixe les honoraires dus par la société FDA à Mes [F] [M] et [T] [W] aux sommes hors taxes de': 10.657 euros, 2.531 euros, 500 euros, soit au total 13.688 euros hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter les frais de 154,38 euros'; il y a lieu de déduire des honoraires, la somme de 5.301 euros hors taxes et il reste donc dus par la société FDA, le montant d'honoraires impayés de 8.387 euros hors taxes et les frais de 154,38 euros';'
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Compte tenu des relations entre les parties, la Cour décide de rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, de frais de recouvrement et estime équitable de rejeter les demandes présentées par les deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Confirme la décision déférée, en rectifiant l'erreur de calcul commise par le bâtonnier,
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Fixe les honoraires dus par la société François devis assurances à Mes [F] [M] et [T] [W] à la somme globale de 13.688 euros hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter les frais de 154,38 euros,
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Constate que la somme provisionnelle de 5.301 euros hors taxes a été payée par la société François devis assurances,
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Condamne la société François devis assurances à payer à Mes [F] [M] et [T] [W] la somme de 8.387 euros hors taxes et les frais de 154,38 euros';'
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne la société François devis assurances aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''' ''''LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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