Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le ministre des postes et des télécommunications et de l'espace, représenté par le directeur des affaires communes chargé des affaires juridiques, ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Jean X..., cabinet Ize, administrateur d'immeubles demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. le ministre des postes et des télécommunications et de l'espace, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 1992, la SCP Lemaître et Monod, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. le ministre des postes et télécommunications et de l'espace se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 décembre 1990 au profit de M. X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. le ministre des postes et télécommunication et de l'espace de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. le ministre des postes et des télécommuinications et de l'espace, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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