Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04389 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ33
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AOUT 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 21/01023
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2] COTE D'IVOIRE
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE TCHAD SA représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] REPUBLIQUE DU TCHAD
Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et Me Stéphanie GOINARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Société Tchadienne d'Exploitation Hôtelière (SOTEXHO), société de droit tchadien dont le président est Monsieur [P] [I], a obtenu, en vue de la réalisation de travaux de rénovation d'un hôtel (Novotel la Tchadienne) et de construction d'un hôtel Ibis, un prêt syndiqué d'un montant de 14 milliards de francs CFA (soit 21.228.593,00 euros) qui lui a été accordé par un pool bancaire constitué de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), de la SA SOCIETE GENERALE TCHAD et de L'AFB (Afriland First Bank Cameroun), la SA SOCIETE GENERALE TCHAD étant désignée en qualité d'agent du prêt en charge d'une mission de gestion administrative et financière ; ce prêt comportait plusieurs garanties et sûretés et notamment le cautionnement personnel et solidaire de [P] [I].
Par courrier du 16 septembre 2019 la SA SOCIETE GENERALE TCHAD mettait en demeure la SOTEXHO de payer une somme de 5.906.121,337 francs CFA représentant le montant total des encours des prêts, et informait [P] [I], en sa qualité de caution, de ce que les engagements de la SOTEXHO s'établissaient à cette somme.
Par courrier du 24 octobre 2019, elle prononçait la déchéance du terme.
Saisi par requête du 4 janvier 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE a, par ordonnance du 21 janvier 2021, autorisé la SA SOCIETE GENERALE TCHAD à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un terrain dont [P] [I] est propriétaire, situé [Adresse 5] à [Localité 8] pour sûreté et conservation d'une somme de 300.000,00 euros.
Cette inscription a été déposée auprès du service de la publicité foncière le 3 février 2021, et a été dénoncée à [P] [I] le 12 février suivant.
Par acte en date du 2 avril 2021, ce dernier a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure, entendant en voir prononcer la caducité ou, à titre subsidiaire, voir rétracter l'ordonnance du 21 janvier 2021.
Par jugement du 9 août 2022 le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande tendant à déclarer caduque l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 21 janvier 2021,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire,
- débouté [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [P] [I] à verser à la SA SOCIETE GENERALE TCHAD la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 août 2022 [P] [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
À titre principal, prononcer la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8], lui appartenant,
À titre subsidiaire, rétracter l'ordonnance du 21 janvier 2021 et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8], lui appartenant,
En tout état de cause, ordonner la radiation totale de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire susvisé, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE TCHAD au paiement de 10.000,00 euros en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire abusivement pratiquée à son encontre,
- condamner la SA SOCIETE GENERALE TCHAD à lui payer la somme de 8000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le10 janvier 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE TCHAD conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, entendant voir juger que la créance qu'elle détient à l'égard de [P] [I] est fondée en son principe et que son recouvrement est menacée.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
En application des dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.
[P] [I] entend, à titre principal, voir déclarer caduque la mesure conservatoire sur le fondement de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Il fait valoir que la SA SOCIETE GENERALE TCHAD n'a pas fait enrôler l'assignation qu'elle lui a fait délivrer le 26 février 2021.
A juste titre, le premier juge a relevé que l'assignation susvisée du 26 février 2021 a bien été délivrée à [P] [I] ainsi qu'à la SOTEXHO, le greffier en chef du Tribunal de commerce de [Localité 6] en étant avisé, dans le délai d'un mois, prescrit par l'article R.511-7, qui a suivi l'exécution de la mesure intervenue le 3 février 2021.
Cette assignation constitue bien l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire tel qu'exigées par l'article susvisé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8] pour sûreté et conservation d'une somme de 300.000,00 euros.
Sur l'existence d'un principe de créance :
L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pose pas comme condition qu'il soit justifié d'une créance exigible et certaine, mais seulement que soit établie, au jour du dépôt de la requête, l'apparence du principe de créance.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, d'une part que la SA SOCIETE GENERALE TCHAD tient sa créance à l'encontre de [P] [I] de l'acte de cautionnement solidaire consenti par ce dernier le 30 janvier 2014 pour un montant de 1,4 milliards de francs CFA, soit 35% du prêt.
Dès lors, en jugeant que, indépendamment des diverses procédures en cours devant les juridictions tchadiennes (notamment celle initiée par la SOTEXHO aux fins de résolution du contrat de prêt et celle aux fins de saisie immobilière engagée par la SA SOCIETE GENERALE TCHAD), il était justifié d'une créance paraissant fondée en son principe détenue par la SA SOCIETE GENERALE TCHAD à l'encontre de [P] [I], le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef également, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, à ce stade de la procédure, d'examiner si, comme le soutient [P] [I], des fautes pourraient être retenues à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE TCHAD.
Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Dans sa requête adressée au juge de l'exécution le 4 janvier 2021, la SA SOCIETE GENERALE TCHAD expose qu'elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, par l'attitude de [P] [I] lequel conteste, sans aucun fondement, les engagements contractuels souscrits par lui.
Il apparaît en effet que, si des négociations ont été entreprises entre les parties aboutissant à un protocole d'accord, ce dernier n'a pas permis d'aboutir à une solution amiable et que, en tout état de cause, [P] [I] a remis en cause son engagement de caution établissant pour ce qui le concerne, que la créance de la SA SOCIETE GENERALE TCHAD à son encontre (évaluée à 2.137.861,65 euros) paraît menacée en son recouvrement, étant relevé en outre, à l'instar du premier juge, que [P] [I] s'est également engagé à l'égard de plusieurs créanciers.
Dès lors, en considérant qu'étaient réunies les conditions cumulatives prescrites par l'article L.511-1 susvisé, en déboutant [P] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire objet du litige, et en refusant de rétracter l'ordonnance du 15 décembre 2020, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[P] [I] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [P] [I] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,