Tribunal Administratif de Marseille, 18 octobre 2024. 2311299
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311299
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d'assortir l'ordonnance n° 2209437 du 7 juin 2023 d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux et qu'elle a rétréci le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.
Par une décision du 27 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
3. La commission de médiation a, par une décision du 17 février 2022, reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Par une ordonnance n°2209437 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application du même article, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
4. En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 10 juillet 2023 au motif : " environnement ". La requérante, qui se borne à prétendre qu'elle n'a reçu aucune nouvelle proposition correspondant à ses attentes et à ses besoins, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'apprécier si l'offre de logement était inadaptée à ses besoins ou capacités tels que définis par la commission ni si elle pouvait être regardée comme faisant état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Ce logement était de type 3, conformément aux préconisations de la commission de médiation. La proposition de logement par courriel comme la " lettre bénéficiaire " mentionnaient toutes deux le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation en cas de refus.
6. D'autre part, Mme A ne conteste pas avoir rétréci le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social, alors que l'ordonnance n° 2209437 du 7 juin 2023 du tribunal avait assorti l'injonction prononcée d'une réserve tenant à l'élargissement de ce périmètre.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A a refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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