Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08782
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYDH
N° MINUTE :
Assignations des :
16 et 17 Septembre 2020
24 septembre 2021
4 et 12 avril 2022
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.S. MC FRANCE
Impasse Gustave Say
ZA du mortier
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 10 septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 20/08782
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0510
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08782 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSYDH
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [K] [E] sont locataires d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13] appartenant à la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social (ci-après la société CDC Habitat Social) anciennement dénommée Osica.
Le 19 septembre 2015, Mme [E] a été blessée par la chute de l'une des baies vitrées coulissantes du séjour donnant sur le balcon de l'appartement qui s'est décrochée lorsqu'elle l'ouvrait.
Elle a été transportée à l’hôpital où a été mis en évidence un traumatisme costal et sternal.
Les lieux ont été sécurisés et une planche de contre-plaqué a été installée à la place de l'ouvrant qui s'était décroché. Une nouvelle baie vitrée a été mise en place au mois de mai 2016. Les travaux de reprise ont été réalisés au mois de février 2017.
Une expertise amiable a été organisée aux fins de déterminer l'origine et les causes du sinistre. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2018 concluant à la responsabilité de la société par actions simplifiée MC France, fabricante de la porte-fenêtre.
Mme [E] a également été examinée par le docteur [N] [L] qui a déposé son rapport le 28 mai 2018.
C’est dans ce contexte que M. et Mme [E] ont, par actes d’huissier des 16 et 17 septembre 2020, fait citer la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la CPAM) et la société CDC Habitat Social devant ce tribunal.
Par exploit du 24 septembre 2021, la société CDC Habitat Social a fait assigner en intervention forcée, son assureur, la société anonyme Axa France Iard.
Par exploits des 4 et 12 avril 2022, la société Axa France Iard a, à son tour, fait assigner en intervention forcée la société MC France et la société d'assurances mutuelles SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société MC France.
Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
« Dire Monsieur [B] [E] et Madame [K] [E] recevables et bien fondés en leur action,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des article 1720 et 1721 du Code Civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’appel en intervention forcée de AXA France IARD par la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL,
Déclarer la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre du 19 septembre 2015.
En conséquence,
Condamner la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL in solidum avec son assureur AXA France IARD à réparer l’entier préjudice subi par les demandeurs.
Condamner la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL in solidum avec son assureur AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
1) A Monsieur [B] [E] et Madame [K] [E]
- Préjudice matériel : 708,00 € sauf MEMOIRE
- Perte de jouissance : 9.600,00 €
2) A Madame [K] [E] au titre de son préjudice corporel
- Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.019,50 €
- Souffrances endurées : 8.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 13.000,00 €
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal en sa 4ème Chambre 1ère Section renverrait l’affaire devant la 19ème Chambre Civile pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du dommage corporel de Madame [K] [E],
Condamner la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL in solidum avec son assureur AXA France IARD à payer à Madame [K] [E] une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel.
Débouter AXA France IARD de sa demande de mise hors de cause.
Statuer ce que de droit sur les appels en garantie par AXA FRANCE IARD des Sociétés MC France et SMABTP son assureur.
Rappeler qu’en application de l’article 514 du CPC, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Condamner la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL in solidum avec son assureur AXA France IARD aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP LE RIGOLEUR – SITBON en application de l’article 699 du CPC.
Condamner la Société Anonyme d'HLM CDC HABITAT SOCIAL in solidum avec son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, la société CDC Habitat Social demande au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société CDC Habitat Social à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
Condamner la compagnie AXA France IARD à garantir la société CDC Habitat Social des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la requérante, y compris l’article 700 du CPC et les dépens,
Condamner la compagnie AXA France IARD et tout succombant aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
« Vu les articles 1245 et 1245-5 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal,
- Constater que société MC France ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident survenu le 19 septembre 2015 ;
- Constater que les MMA, en leur qualité d’assureur de la société MC France, ne contestent pas leur garantie ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société MC France et les MMA à indemniser les Consorts [E] ;
- Mettre hors de cause la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société MC France et les MMA à relever et garantir intégralement la société AXA France IARD de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter la demande des requérants formulée au titre de leur préjudice matériel ;
- Rejeter la demande des requérants formulée au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum la société CDC HABITAT SOCIAL et les MMA à relever indemne toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD au titre du préjudice de jouissance ;
- Liquider les préjudices de Madame [E] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : réservé
Déficit fonctionnel temporaire :
A titre principal, NEANT
A titre subsidiaire, 1 918,00 euros
A titre infiniment subsidiaire, 2 397,50 euros
Souffrances endurées : NEANT
Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal, NEANT
A titre subsidiaire, 9 360,00 euros
A titre très infiniment subsidiaire,
- Limiter la provision à la somme de 11 757,50 euros dans l’hypothèse où le Tribunal en sa 4ème Chambre 1ère Section renverrait l’affaire devant la 19ème Chambre Civile pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du dommage corporel de Madame [E] et retenait la garantie de la compagnie AXA France IARD ;
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes des Consorts [E] et de la société SMABTP formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de la société SMABTP formulée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes écritures formulée à l’encontre de la concluante ;
-Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, la société MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA), intervenant volontairement à l'instance, demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1245 et 1245-5 du Code civil,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
- RECEVOIR les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, et toute autre partie, de son appel en garantie dirigé à l’encontre de de la société MC FRANCE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice matériel des consorts [E] dans la mesure où cette réclamation n’est pas imputable à une baie vitrée fabriquée par la société MC FRANCE ;
- DEBOUTER Madame [K] [E] de sa demande d’indemnisation de ses dépenses actuelles de santé en ce qu’aucun frais de santé n’est resté à sa charge ;
- DEBOUTER Madame [K] [E] de sa demande d’indemnisation des souffrances endurées en ce que ce poste de préjudice n’a aucunement été évalué par le médecin-expert ;
- DEBOUTER Madame [K] [E] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en ce que ce poste de préjudice n’a aucunement été évalué par le médecin-expert et SUBSIDIAIREMENT rétribuer ce poste à hauteur de 2.203,40 € ;
- LIMITER l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [K] [E] à hauteur de 8.400,00 € ;
- LIMITER la somme mise à la charge de la société MC FRANCE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 4.371,93 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [E], ce dernier lui étant imputable que pour la période du 19 septembre 2015 au 7 septembre 2017 ;
- DEBOUTER toute partie de toute plus amples demandes, fins et prétentions dirigée à l’encontre de la société MC FRANCE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
« DEBOUTER la Cie AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP.
REJETER toutes demandes dirigées contre la SMABTP,
DECLARER la SMABTP hors de cause,
CONDAMNER la Cie AXA FRANCE IARD à régler à la SMABTP la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la Cie AXA FRANCE IARD à régler à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Cie AXA FRANCE IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique MAZURU, avocat, conformément aux disposition s de l’article 699 du code de procédure civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2023.
Régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, la CPAM n'a pas constitué avocat. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance des sociétés MMA, recevabilité qui n'est l'objet d'aucune contestation.
Il convient enfin de mettre hors de cause la SMABTP à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée.
Sur les demandes de M. et Mme [E]
M. et Mme [E] recherchent la responsabilité de la société CDC Habitat Social sur le fondement des articles 1720 et 1721 du code civil au motif que les baies vitrées présentaient des défauts mettant gravement en cause la sécurité des personnes et des biens, leur bailleur ne pouvant pas invoquer son absence de connaissance du vice et la responsabilité de la société MC France pour échapper à sa responsabilité.
La société CDC oppose que la société MC France doit être déclarée seule responsable des dommages dès lors que les défauts affectant le montage des baies vitrées lui sont exclusivement imputables, qu'elle n'avait, pour sa part, pas connaissance du vice et ne pouvait pas le déceler et que, s’agissant d’équipements fabriqués et installés quatre ans avant l'accident, l'obligation d’entretien lui incombant en qualité de bailleur n’est pas en cause.
La société Axa France Iard objecte, au visa des articles 1245 et 1245-5 du code civil, que la société MC France et ses assureurs doivent supporter l'indemnisation des troubles causés aux demandeurs, le sinistre étant exclusivement imputable à la société MC France, fabricante de la baie vitrée.
La société MC France et les MMA ne contestent pas la responsabilité de la société MC France dans la survenue de l'accident et discutent uniquement les préjudices invoqués.
Sur ce,
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1720 du code civil, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. ».
L'article 1721 du même code dispose : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. ».
A titre liminaire, il sera relevé que M. et Mme [E] ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de la société MC France et des sociétés MMA et que la société Axa France Iard ne peut pas former une telle demande pour leur compte.
Au terme de son rapport, l'expert amiable indique que :
« L'origine des désordres provient essentiellement de la traverse haute, assemblée de manière non perpendiculaire aux montants et non rectifiée lors de la mise en œuvre.
Les fixations entre menuiserie et maçonnerie, livrées avec le châssis par MC FRANCE, ne permettent pas de rectifier ce défaut d'équerrage, sans jouer sur les calages.
Ce faux équerrage produit une ouverture plus importante de la traverse haute, permettant ainsi à l'ouvrant de se déchausser naturellement, d'autant que les roulettes, sous châssis, s'usent en fonction de l'utilisation qui en est faite.
Le réglage des roulettes sur ce type de châssis, hors abaque, doit être effectué de manière régulière. ».
Les parties, dont aucune ne conteste le rapport d'expertise amiable, s'accordent alors pour conclure que le sinistre est imputable à un défaut des châssis et fixations fabriqués par la société MC France.
Il est donc établi que la baie vitrée, et partant la chose louée, était affectée d'un vice en empêchant l'usage, et que celui-ci est à l'origine de l'accident dont Mme [E] a été victime le 19 septembre 2015. La société CDC Habitat Social doit par conséquent sa garantie pour les dommages en résultant sans pouvoir opposer son absence de connaissance du vice, ni se prévaloir de la responsabilité exclusive de la société MC France. Le fait qu'aucun défaut d'entretien ne puisse lui être reproché est également inopérant.
La société Axa France Iard qui ne conteste pas sa garantie ne peut pas plus se prévaloir de la responsabilité de la société MC France pour solliciter sa mise hors de cause.
Par suite, la société CDC Habitat Social et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à indemniser M. et Mme [E] des conséquences dommageables résultant de l'accident.
Sur les préjudices
Sur le préjudice corporel de Mme [E]
Au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [E] se prévaut des conclusions du rapport établi par le docteur [L] à la demande de sa compagnie d'assurance.
Les défenderesses opposent que certains des postes de préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par Mme [E] ne sont pas évoqués par l'expert amiable et sollicitent le rejet des demandes d'indemnisation ou leur minoration.
Sur ce,
Il convient, en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation du préjudice corporel subi par Mme [E] à la suite de l'accident du 19 septembre 2015.
Sur la demande de provision
Dans son rapport du 28 mai 2018, le docteur [L] rappelle que la chute de la baie vitrée a entraîné un traumatisme de la région thoraco-abdominale par écrasement entre la baie vitrée et la table ; que les examens radiographiques n'ont pas mis en évidence de lésion osseuse post-traumatique ; qu'un traitement antalgique a été prescrit et que l'évolution a été marquée par la survenue d'un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge par un psychiatre, suivi qui a été arrêté en août 2016 puis repris en avril 2017.
Au terme de son rapport, il indique que « l'examen clinique n'est pas contributif, est signalée cependant une douleur à la pression de la région du sternum qui est fortement appréhendée. Sur le plan psychologique, l'entretien lors de cette expertise montre en effet des troubles du comportement relativement importants pouvant en effet totalement s'intégrer dans un tableau de stress post-traumatique. ».
Il fixe la consolidation de l'état de Mme [E] au 4 mai 2018 et retient un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique de 6%.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [E] font valoir qu'ils ont été contraints de vivre dans le noir et dans le froid du 19 septembre 2015 au 7 février 2017 et que, postérieurement, les dysfonctionnements ont perduré, notamment au niveau de la fermeture des baies vitrées. Ils en concluent qu'ils n'ont pas pu occuper paisiblement leur appartement pendant près de deux années et sollicitent, en conséquence, compte tenu des superficies du salon et du balcon, une indemnisation sur cette période à hauteur de 400 euros par mois.
La société CDC Habitat Social conclut à la réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée aux motifs que les demandeurs n'ont pas été privés de l'usage du salon et du balcon et que les mesures de mise en sécurité n'ont engendré qu'une perte temporaire de la luminosité naturelle.
La société Axa France Iard conclut, à titre principal, au rejet de la demande faute pour M. et Mme [E] de rapporter la preuve qu'ils étaient dans l'impossibilité absolue de jouir de leur salon et de leur balcon, ceux-ci étant restés accessibles.
La société MC France et les MMA opposent, d'une part, que le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [E] à compter du remplacement de la baie vitrée n'est pas imputable à la société MC France. Elles prétendent, d'autre part, que les demandeurs ont pu jouir de leur salon malgré la mise en place de la protection de sorte que, sur la période du 19 septembre 2015 au 7 février 2017, leur préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de 10% de la valeur locative.
Sur ce,
L'appartement de M. et Mme [E], d'une surface habitable totale de 74,20 m2, est composé d'un séjour cuisine (31,10 m2) et de trois chambres avec un balcon traversant (32,30 m2). Dans le salon, sont présentes deux baies vitrées coulissantes sur le mur en face de l'entrée et deux baies vitrées coulissantes sur le mur de gauche.
Au mois de septembre 2015, le loyer hors charges s'élevait à 892,23 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'accident, il a été procédé au remplacement de l'ouvrant s'étant décroché par une planche de contre-plaqué, qu'il a également été demandé à l'ensemble des locataires de ne plus manipuler les baies vitrées coulissantes et de les maintenir fermées en position verrouillée dans l'attente du résultat des investigations techniques, qu'il a ensuite été procédé à la mise en sécurité des baies vitrées par fixation de pattes sur leur cadre, que la planche de contre-plaqué a été remplacée par une nouvelle baie vitrée le 17 mai 2016 et que les travaux de reprise de la structure des portes-fenêtres ont été effectués au mois de février 2017.
Si par ailleurs M. et Mme [E] justifient s'être plaints auprès de leur bailleur de l'absence d'isolation thermique suffisante résultant de la mise en place de la planche de contre-plaqué, ils ne produisent aucune pièce permettant au tribunal d'en apprécier l'ampleur.
Il ressort de ces éléments que seule l'une des portes-fenêtres du salon a été occultée et ce uniquement jusqu'au 17 mai 2016 de sorte que la pièce demeurait partiellement éclairée par l'autre porte-fenêtre. Il est en outre constant que cette porte-fenêtre n'est pas la seule façon d'accéder au balcon de l'appartement.
Il est toutefois incontestable que du fait de ces désordres, M. et Mme [E] n'ont pas pu jouir normalement de leur salon lequel constitue le principal lieu de vie d'une famille, ni accéder à leur balcon dans les conditions prévues au bail.
Dès lors, compte tenu de la nature et de l'importance des désordres et des parties de l'appartement concernées, il convient d'allouer à M. et Mme [E] une indemnité mensuelle de 150 euros entre le 19 septembre 2015 et le 17 mai 2016.
S'agissant de la période postérieure au remplacement de la baie vitrée, M. et Mme [E] produisent un procès-verbal de constat établi le 27 septembre 2016 aux termes duquel l'huissier indique qu'il existe « un jeu en partie haute de la baie » vitrée gauche et « en allège une ouverture sur toute la longueur des porte-fenêtres » et que le représentant de la société ZZ, qui a effectué les travaux en mai 2016, lui a alors déclaré : « la baie vitrée fonctionne normalement, le jeu est normal pour assurer un bon coulissage de la vitre mais qu'il va installer une patte-équerre sur la porte-fenêtre gauche afin de rassurer Mme [E] ». En l'absence de tout autre élément, ces constatations sont insuffisantes pour rapporter la preuve d'un dysfonctionnement des baies vitrées susceptible d'avoir eu une incidence sur la jouissance du salon et du balcon.
Les demandeurs versent aux débats un second procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2017. L'huissier y indique notamment : « Cette porte coulissante (i.e. la baie vitrée coulissante située en face) ne ferme pas même en forçant. Le mécanisme de la poignée fonctionne à vide, mais ne permet pas de verrouiller la porte puisqu'un jour subsiste entre le bâtis et la porte fermée au maximum (photographie ci-dessous). Il est à noter qu'il convient de forcer pour faire glisser la porte sur son rail, tant en ouverture qu'en fermeture. ». Cependant, cette pièce, établie plusieurs mois après les travaux de reprise des portes-fenêtres, est à elle seule insuffisante pour rapporter la preuve de l'origine des difficultés de fermeture relevées et partant pour démontrer que le bailleur et/ou la société MC France sont tenus d'indemniser les dommages en résultant.
Par suite, en l'absence de plus ample élément mis en débat, aucune indemnité ne sera allouée aux demandeurs pour la période postérieure au 17 mai 2016.
La société CDC Habitat Social et la société Axa France Iard seront par conséquent condamnées in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.200 euros (8 x 150 euros) au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel
M. et Mme [E] sollicitent la somme de 708 euros TTC correspondant aux travaux qu'ils ont dû faire réaliser pour assurer la fermeture de leur logement avant leur départ en vacances en août 2017, l'une des baies vitrées du salon ne fermant plus.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande en faisant valoir que les travaux en cause n'étaient pas nécessaires, le procès-verbal produit ne relevant qu'une difficulté pour fermer la porte.
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08782 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSYDH
La société MC France et les MMA opposent qu'elles ne peuvent pas être tenues de prendre en charge ce préjudice dans la mesure où le défaut de fermeture des baies vitrées est uniquement imputable à un manquement de la société ZZ qui a procédé aux travaux de reprise et non aux baies vitrées fabriquées par la société MC France.
Sur ce,
Par correspondance de leur conseil en date du 2 août 2017, M. et Mme [E] ont informé leur bailleur du problème de fermeture de la porte-fenêtre et de ce que, compte tenu de leur prochain départ en vacances, ils allaient faire effectuer des travaux de fermeture provisoire. Etaient joints à cette correspondance le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juillet 2017 et un devis daté du 27 juillet 2017 pour des travaux de « fourniture et pose d'un chassis coulissant mixte » et de « fermeture provisoire - condamnation de 2 ouvrants coulissants defectueux », ces derniers étant évalués à 708 euros TTC.
Cependant, au vu des développements qui précèdent, M. et Mme [E], qui ne rapportent pas la preuve de l'origine des difficultés de fermeture des portes-fenêtres, sont mal fondés à solliciter la prise en charge de ces travaux. Au surplus et en toute hypothèse, ils ne justifient ni de leur exécution, ni de leur paiement. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu'ils forment de ce chef.
Sur les appels en garantie réciproques des sociétés CDC Habitat Social et Axa France Iard
La société CDC Habitat Social sollicite la mobilisation de la police multirisque souscrite auprès de la société Axa France Iard aux fins de garantir sa responsabilité civile en tant que copropriétaire bailleur. En réponse à la demande de garantie formée par la société Axa France Iard pour la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [E], elle fait valoir que les délais constatés pour la remise en état de l'appartement sont imputables à l'expertise.
La société Axa France Iard ne conteste pas sa garantie au titre de la police visée. Elle demande toutefois à être garantie par son assurée de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance au motif que l'éventuel retard dans la gestion du sinistre est imputable à son défaut de diligences.
Sur ce,
La société Axa France Iard qui ne conteste pas sa garantie n'invoque aucun fondement juridique au soutien de la demande de garantie qu'elle forme à l'encontre de la société CDC Habitat Social et il n'appartient pas au tribunal de suppléer sa carence en dehors de tout débat contradictoire. Au surplus, elle ne développe aucune argumentation précise pour caractériser le défaut de diligences qu'elle reproche à son assurée qui, pour sa part, justifie que plusieurs réunions d'expertise ont été nécessaires et que trente et un logements étaient concernés par les travaux.
Par suite, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société CDC Habitat Social de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [E] et condamnée à garantir la société CDC Habitat Social de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur l'appel en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre de la société MC France et des MMA
Au vu des développements qui précèdent, la société Axa France Iard est bien fondée à rechercher la garantie de la société MC France et des sociétés MMA, qui ne contestent pas devoir garantir leur assurée, pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Il sera par conséquent fait droit à la demande qu'elle forme à ce titre
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SMABTP
Au soutien de sa demande, la SMABTP fait valoir que bien qu'elle ait, par correspondance du 21 septembre 2016, informé la société Axa France Iard qu'elle n'était plus l'assureur de la société MC France à la date de l’accident, celle-ci l'a attraite à la procédure et a maintenu ses demandes dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2023 alors qu'elle avait, pour sa part, rappelé dans ses premières conclusions que le contrat qui la liait à la société MC France avait été résilié le 31 décembre 2011 et transmis les justificatifs de ses allégations. Elle considère que l'attitude de la société Axa France Iard relève d'un acharnement procédural dont elle est fondée à demander réparation.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande au motif qu'elle a abandonné les demandes formulées à l'encontre de la SMABTP après la signification des conclusions aux termes desquelles celle-ci indiquait ne plus être l'assureur de la société MC France.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l'espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas la réception de la correspondance datée du 21 septembre 2016 produite par la SMABTP aux termes de laquelle celle-ci l'informe que le contrat qui la liait à la société MC France était résilié à la date du sinistre. Elle ne justifie, ni même n'allègue avoir formulé à la suite une demande de justificatif. La SMABTP relève en outre à juste titre que la société Axa France Iard a maintenu ses demandes après ses premières écritures notifiées le 15 septembre 2022.
La société Axa France Iard a ainsi manifestement commis une erreur en assignant la SMABTP. Celle-ci ne rapporte toutefois la preuve ni de sa mauvaise foi, ni d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure qui sera réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La société Axa France Iard sera condamnée aux dépens supportés par la SMABTP, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à cette société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du même code.
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, le surplus des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera réservé.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Met hors de cause la société d'assurances mutuelles SMABTP ;
Déclare la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social responsable de l'accident dont a été victime Mme [K] [E] le 19 septembre 2015 ;
Condamne in solidum la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social et la société anonyme Axa France Iard à indemniser M. [B] [E] et Mme [K] [E] de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du 19 septembre 2015 ;
Condamne in solidum la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social et la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [E] la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [B] [E] et Mme [K] [E] de leur demande au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social et la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [K] [E] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à garantir la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de l'accident survenu le 19 septembre 2015 ;
Déboute la société anonyme Axa France Iard de sa demande tendant à être garantie par la société anonyme d'habitation à loyer modéré CDC Habitat Social de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance subi par M. [B] [E] et Mme [K] [E] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée MC France, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société anonyme Axa France Iard de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Déboute la société d'assurances mutuelles SMABTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [K] [E], renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
Rappelle, en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient à Mme [K] [E] de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens engagés par la société d’assurances mutuelles SMABTP, avec droit de recouvrement direct par Maître Véronique Mazuru, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société d’assurances mutuelles SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le surplus des dépens et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre - 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE