Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16697 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORP
[X] [T]
C/
Organisme CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00994.
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008979 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un rapport d'enquête opérée par la caisse d'allocations familiales le 19 octobre 2017 au domicile de M. [X] [T], né le 16 février 1945 en Algérie, et d'un signalement adressé par ledit organisme à la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du sud-est, cette dernière a, à la suite du rapport de sa propre enquête en date du 19 septembre 2018, informé M. [T] :
- par courrier du 17 décembre 2018, d'un indu d'allocation supplémentaire d'un montant de 11 625,75 euros sur la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2018 et de la suppression de cette allocation au 1er janvier 2015 motivé par sa résidence hors de France ;
- par courrier du 19 décembre 2018, demandé le remboursement à M. [T] de l'indu précité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018.
Par courrier du 1er octobre 2019, la CARSAT a également informé M. [T] d'une pénalité de 634 euros motivée par l'omission de déclaration de changement de résidence principale.
M. [T] a saisi, par requête expédiée par lettre recommandée le 7 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la seule décision du 17 décembre 2018.
Par jugement du 14 juin 2021, ledit tribunal a:
- débouté M. [T] de sa demande d'annulation de l'indu d'allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- fait droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT en recouvrement de l'indu d'allocation supplémentaire versée à M. [T] du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- condamné M. [T] à payer à la CARSAT la somme de 8 435, 43 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire versé à tort du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- débouté M. [T] de ses autres demandes ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et lui demande :
- de juger son recours recevable et bien fondé;
- de débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;
- d'annuler les décisions d'indu et de pénalité ;
- d'ordonner la reprise du versemement de l'ASPA à compter du mois d'avril 2018 et condamner la CARSAT à lui payer lesdites sommes ;
- de condamner la CARSAT à lui rembourser les sommes prélevées sur sa pension de retraite ;
- de condamner la CARSAT aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En ses conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré et lui demande de:
- dire que l'ASPA n'est pas due à compter du 1er janvier 2015 ;
- dire que M. [T] est redevable des arrérages d'allocations supplémentaire versés indument à compter du 1er janvier 2015 ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 614,33 euros au titre de l'indu réactualisé;
- rejeter l'ensemble de ses prétentions et le condamner aux dépens.
MOTIFS
L'appelant soutient en substance que, s'il s'est effectivement absenté de France sur les années 2015, 2016 et 2017, c'est de manière discontinue et donc pour une période inférieure à celle imposée par la législation, et en raison de l'état de santé préoccupant de son épouse nécessitant également sa présence auprès de leurs enfants.
L'intimée répond que la condition de continuité d'absence supérieure à six mois du territoire national n'est pas prévue par la législation, que l'examen du passeport de l'appelant démontre son absence de France supérieure à six mois entre 2015 et 2017 et qu'il ne remplissait donc pas les conditions de foyer ou résidence habituelle pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, de sorte que l'indu est justifié sans que le critère de bonne foi puisse l'en exonérer.
Elle ajoute que la réitération de ses séjours prolongés en Algérie exclut un simple éloignement pour circonstances conjoncturelles ou exceptionnelles et qu'il n'est pas démontré que la maladie de son épouse invoquée présentât un caractère imprévisible et insurmontable ou une dégradation brutale.
S'agissant de la pénalité, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation adverse sans toutefois reprendre cette fin de non recevoir au dispositif de ses écritures, selon le moyen que le tribunal, saisi postérieurement à sa notification, n'était pas saisi de cette contestation.
Sur ce:
Sur l'indu d'allocation supplémentaire aux personnes âgées
Selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L'article R 115-6 du code de la sécurité sociale, devenu à compter du 1er janvier 2016 R 111-2 du même code, prévise que :
pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
Aussi, l'article L 815-12 du même code prévoit-il, en conséquence des dispositions précédentes, que le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Par ailleurs, l'article L 815-11 du même code dans ses rédactions applicables au litige dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article R 115-7 du même code, dans ses versions applicables au litige, précise en effet que toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Enfin, l'article R 355-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce prévoit que les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.
En l'espèce, il est constant que M. [T] était bénéficiaire d'une retraite personnelle et de l'allocation supplémentaire versées par la CARSAT.
Il résulte des constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales en son rapport du 11 décembre 2017, sur lequel s'est fondé le contrôleur de la CARSAT en son rapport du 19 septembre 2018,que le passeport algérien n° 132838411 délivré à l'allocataire le 27 octobre 2013
présentait les indications suivantes:
- tampons départ de [Localité 3] les 11 janvier 2015, 12 juin 2015, 12 décembre 2015, 21 janvier 2016, 12 juin 2016, 11 juin 2017 ;
- tampons retour en France les 11 septembre 2014, 4 mai 2015, 1er octobre 2015, 28 avril 2016, 6 octobre 2016, 14 mai 2017 et 1er octobre 2017,
soit une présence sur le territoire français de 143 jours en 2015, 154 jours en 2016 et 142 jours au mieux pour 2017.
Ces périodes d'absence ne sont au demeurant pas contestées par l'appelant, qui s'est retrouvé plus de six mois hors de France au cours de chaque année du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, de sorte que la condition d'octroi de l'allocation supplémentaire tenant à la durée de résidence habituelle en France n'était plus remplie à compter du 1er janvier 2015.
Au contraire de ce que soutient l'appelant, la notion de continuité de l'absence de plus de six mois du territoire français n'est aucunement exigée par les textes de sorte que son argument, inopérant, ne peut qu'être rejeté.
S'agissant des raisons de santé invoquées pour justifier de ces absences, d'une part les certificats médicaux relatifs à l'état de santé de son épouse en 2018 et 2019, bien postérieurs à la période en litige sont inopérants et d'autre part, l' attestation du docteur [H], en date du 1er juillet 2019, qui indique que Mme [R] [F] est atteinte d'un diabète de type 2 évoluant depuis 1999 et nécessitant un traitement au long cours, ne démontre ni le caractère soudain et imprévisible ni la dégradation brutale de son état de santé, ni la nécessité impérieuse de la présence de l'appelant pendant plus de six mois en Algérie, de sorte que ces arguments médicaux ne peuvent qu'être rejetés.
Enfin, le passeport versé par l'appelant, délivré postérieurement à la période en litige est sans emport sur ses absences de plus de six mois du territoire national entre 2015 et 2017 qu'il ne conteste par ailleurs pas.
C'est en conséquence à bon droit, au regard de l'ensemble des éléments susvisés, que la CARSAT a supprimé l'allocation supplémentaire à M. [T] à compter du 1er janvier 2015 et que dès lors, celui-ci ne peut valablement prétendre voir condamner ledit organisme au versement de cette allocation à compter du 1er avril 2018. Il lui incombe en effet de former une nouvelle demande auprès de la caisse s'il estime que les conditions d'octroi en sont de nouveau réunies.
Il est en outre établi par la CARSAT et non contesté qu'elle a versé à M. [T], entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018, la somme de 11 625,75 euros d'allocation supplémentaire alors qu'il n'avait plus droit au bénéfice de celle-ci à compter du 1er janvier 2015, de sorte que l'indu est bien fondé.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en annulation de l'indu et de ses autres demandes, étant toutefois précisé que l'erreur matérielle de la décision déférée, qui mentionne une période d'indu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, doit être rectifiée en ce que l'indu porte sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018.
Enfin, la CARSAT justifie par les pièces qu'elle produit que, suite aux prélèvements effectués sur la retraite personnelle de l'allocataire, le solde de l'indu est actualisé à la somme de 5 614,33 euros.
En conséquence, le jugement qui a condamné M. [T] au paiement de la somme de 8 435,93 euros doit être réformé de ce chef, et l'appelant doit être condamné au paiement à la CARSAT de la somme de 5614, 33 euros.
Sur la pénalité
La caisse relève à juste titre que le tribunal n'a pas été saisi de la contestation de la décision de la CARSAT infligeant à l'allocataire une pénalité de 634 euros, dans la mesure où celle-ci, datée du 1er octobre 2019, lui a nécessairement été notifiée postérieurement à la date de son recours devant le pôle social en contestation de l'indu formé le 7 janvier précédent.
Une telle demande est nouvelle en cause d'appel, en ce qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juges, dès lors que la décision infligeant la pénalité financière était elle même susceptible d'une voie de recours dont les premiers juges n'ont pas été saisis.
En conséquence, au regard de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté M. [X] [T] de sa demande d'annulation d'indu d'allocation supplémentaire , et rectifie l'erreur matérielle du jugement ayant indiqué que ledit indu portait sur la période de l'indu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, en ce qu'il porte en réalité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 ;
- débouté [X] [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
- dit M. [X] [T] irrecevable à contester la pénalité financière,
- condamne M. [X] [T] à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 5614,33 euros au titre du solde de l'indu,
- déboute de M. [X] [T] de ses demandes,
- condamne [X] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président