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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 90-12.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.195

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société l'Indépendant du midi, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, sous le n° 3083 P, dans l'affaire opposant : l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue Petite La Monnaie, à la société à responsabilité limitée l'Indépendant du midi, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 4, rue E. Brousse, LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée l'Indépendant du Midi, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt de cette chambre rendu le 27 septembre 1989 sur le pourvoi n° 8613.463 formé par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, a été prononcée la cassation "dans toutes ses dispositions" d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 février 1986 ; Mais attendu que le moyen formulé par l'URSSAF était dirigé uniquement contre les dispositions de la décision attaquée relatives aux porteurs de journaux apportant leur concours à la société à responsabilité limitée l'Indépendant du Midi ; que la censure attachée à l'arrêt de cassation se limitant à la portée du moyen, il y a lieu de rectifier l'arrêt du 27 septembre 1989 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant le dispositif de l'arrêt n° 3083 P du 27 septembre 1989, remplace les termes "dans toutes ses dispositions" par "mais seulement en ce qui concerne les porteurs de journaux" et insère entre "en conséquence" et "la cause" la mention "quant à ce" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix ;

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