Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/09188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09188
Date de décision :
23 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Président du TJ d'[Localité 15] - RG n° 17/04002
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE CENTRE COMMERCIAL, [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS ABP (n° SIRET 331 862 508 00016)
C/O Société ABP
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 et plaidant par Me Valérie ASSOULINE-HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1128 substituant Me Eric AUDINEAU
INTIMES
Monsieur [W] [U]
né le 28 septembre 1968 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Madame [C] [T] épouse [U]
née le 18 novembre 1989 à [Localité 17] (93)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Monsieur [G] [X]
né le 1er janvier 1951 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Madame [P] [M] épouse [X]
née le 23 octobre 1957 à [Localité 18] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Monsieur [D] [R]
né le 06 mai 1984 à [Localité 22] (94)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Madame [Y] [N] épouse [R]
née le 06 novembre 1987 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Monsieur [A] [L]
né le 1er janvier 1951 à [Localité 20] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Madame [B] [I] épouse [L]
née le 07 octobre 1958 à [Localité 21] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ou encore : [Adresse 6]
DEFAILLANTE
Monsieur [J] [V]
né le 26 février 1976 à [Localité 13] (93)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
Madame [O] [H]
née le 12 septembre 1973 à [Localité 19] (41)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La résidence 'centre commercial sise [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 11] (91)' est régie par le statut de la copropriété et a pour syndic la société ABP.
Les époux [U]/[T] sont propriétaires des lots n° 49 (Appartement), 108 (cave), 531 (parking n° 11) [Adresse 1].
Les époux [X]/[M] sont propriétaires des lots n° 104 (appartement), 73 (cave), 551 (parking n° 31), 582 (parking n° 62), 596 (parking n° 76) [Adresse 1].
Les époux [R]/[N] : Lot n° 552 (parking n° 32) [Adresse 3].
Les époux [L] : Lots n° 6 (appartement), 65 (cave), [Cadastre 7] (parking n° 51) [Adresse 1].
Les consorts [V]/[H] : Lots n° 36 (appartement), 95 (cave), 571 (parking n°51).
La société ABP a convoqué une assemblée générale pour le 16 mars 2017 aux fins d'approbation de la résolution n°3 relative à l'approbation des comptes sur la période du ler octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Cette résolution a été approuvée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés ;
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 juin 2017, M. AmineTazdait et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M.[D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M.[A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M.[J] [V] et Mme [O] [H], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence centre commercial,devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de voir, à titre principal, déclarer nulle et de nuls effets, la résolution n°3 approuvée lors de l'assemblée générale du 16 mars 2017.
La société ABP a convoqué une assemblée générale pour le 26 mars 2018, à l'occasion de laquelle les comptes de 1'exercice 2016/2017, le budget provisionnel 2018/2019 ou encore, la réalisation ainsi que le budget de certains travaux, ont été approuvés.
Par exploit d'huissier de justice en date du 28 juin 2018, M. AmineTazdait et Mme [C] [T] épouse [U], M.[G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M.[D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M.[A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence centre commercial, devant le tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de voir, à titre principal, déclarer nulle et de nuls effets, les résolutions n°4, 5,9, 11, 12, 12.1, 12.2, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 18, 18.1,et 18.2 figurant au procès-verbal de 1'assemb1ée générale du 26 mars 2018.
Les deux affaires, enrôlées sous les numéros 17/04002 et 18/04896, ont fait1'objet d'une jonction de procédure par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry et ont été enregistrées sous le numéro RG 17/04002.
M.[A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L] ont vendu leur lot le 16 mai 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
Constaté que le désistement d'instance de Mme [B] [I] épouse [L] n'est pas parfait et que l'instance n'est pas éteinte à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'annexe 2 à la convocation de 1'assemb1ée générale du 16 mars 2017 ;
Prononcé la nullité de la résolution n°3 approuvée lors de l'assemblée générale du 16 mars 2017 ;
Prononcé la nullité des résolution n°4, 9, 13, 13.1, 13.2, 18, 18.1 et 18.2 approuvées lors de l'assemblée générale du 26 mars 2018 ;
Débouté M. [X] Mme [P] [M] épouse [X], M. [A] [L], M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U] de leur demande de nullité des résolutions n°14,14.1 et 14.2 approuvées lors de l'assemblée générale du 26 mars 2018 ;
Débouté M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] de leur demande d'expertise ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Centre Commercial de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Centre Commercial à verser à M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] une somme totale de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera en conséquence répartie entre les autres copropriétaires ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Centre Commercial aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Cyril Ravassard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du 'centre commercial' a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des dispositions des articles 11- I. 4°, 19-2, 21, 26, 35, 45-1, 49 et 64 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 32-1, 56, 145 et 146 du code de procédure civile, à infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la résolution n°3, approuvée lors de l'assemblée générale du 16
mars 2017,
- prononcé la nullité des résolutions n°4, 13, 13.1, 13.2, approuvées lors de l'assemblée
générale du 26 mars 2018,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre Commercial de sa
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande de
condamnation au paiement d'une amende civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Centre Commercial à verser
à M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement sur toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] de leurs demandes d'annulation de la résolution n°3, approuvée lors de l'assemblée générale du 16 mars 2017 et de leur demande d'annulation des résolutions n°4, 13, 13.1, 13.2, approuvées lors de l'assemblée générale du 26 mars 2018,
- Les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence
Centre Commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive,
- Les condamner in solidum à une amende civile d'un montant de 3 000 euros,
- Les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence
Centre Commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'AARPI Audineau-Guitton, avocat aux offres de droit.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2021 par M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H], intimés qui sollicitent de la cour au visa des articles14, 14-1 à 14-3, 16-1, 18, 21, 25 a) et 29-1-A 9 de la loi du 10 juillet 1965, 42 § 2 de la même loi ; 11, 18, 35, 49, 55, 59 et 64 du décret du 17 mars 1967; du décret n°2005-240 et de l'arrêté du 14 mars 2005, des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à Mme [B] [I] épouse [L] de son désistement d'instance et d'action,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre Commercial à [Localité 11] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire d'Évry le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant à titre reconventionnel :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre Commercial à [Localité 11] à payer aux intimés la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Didier Jourdain en application de l'article 699 du même code.
* * *
Le syndicat des copropriétaires a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions n°1 à Mme [B] [I] épouse [L], selon la procédure de l'article 658 du code de procédure civile l'acte ayant été remis en l'Etude d'huisser ; Mme [B] [I] épouse [L] n'a pas constitué avocat.
Il sera noté que si Me Jourdain est constitué uniquement pour 'M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H]',
les conclusions qu'il présente sont pris au nom de M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] ;
Il échet donc déclarer irrecevables les demandes formées dans l'intérêt de Mme [B] [I] épouse [L].
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [I] épouse [L] :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister ,de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ledésistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il n'est pas contesté que les époux [L] ont vendu leur appartement après1'assemblée générale du 26 mars 2018.
Madame [L] n'a pas constitué avocat en cause d'appel mais par voie de conclusions notifiées le 31 août 2021 au nom de M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H], intimés, il est sollicité qu'il lui soit donner acte de son désistement d'instance et d'action.
En l'état, il apparaît que le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [I] épouse [L] n'est pas présenté par avocat ; en outre le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu à cette demande de désistement.
Or, il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait signifier le 30 août 2021 sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions n°1 à Mme [B] [I] épouse [L], contre laquelle il a présenté des demandes.
En l'état le désistement est imparfait et il échet de constater que l'instance n'est pas éteinte à l'encontre de Mme [B] [I] épouse [L] : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 16 mars 2017 :
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 prévoit :
«Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire
de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Lors de la mise en copropriété d'un immeuble, le syndic provisoire peut exiger le versement
d'une provision, lorsque celle-ci est fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble.
Lorsque cette provision est consommée ou lorsque le règlement de copropriété n'en prévoit
pas, le syndic provisoire peut appeler auprès des copropriétaires le remboursement des sommes correspondant aux dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, et ce jusqu'à la première assemblée générale réunie à son initiative qui votera le premier budget prévisionnel et approuvera les comptes de la période écoulée».
Il est constant que la participation des copropriétaires aux charges implique la conformité de la présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'annexe 1 intitulée 'état financier après répartition au 30/09/2016", établit le montant de l'avance de trésorerie à la somme de 158 754,93 euros et que le montant du budget prévisionnel à voter au sens de l'annexe 3 'compte de gestion pour opérations courantes', s'élève à la somme de 580 000 euros.
Il apparaît ainsi que le montant de l'avance de trésorerie dépasse les 1/6ème du montant du budget prévisionnel, alors même qu'il ne devrait pas excéder la somme de 96 666,67 euros (580.000/6) en application des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1965 précité.
En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les comptes pour l'année 2015/2016 sont irréguliers pour ne pas respecter les dispositions impératives du décret du 17 mars 1967 qui prévoient qu'en cas d'excédent de trésorerie, celui-ci devra être imputé sur les charges des copropriétaires selon leurs tantièmes ; Il est donc indifférent que le syndicat des copropriétaires soutienne que le dépassement de l'avance de trésorerie de plus d'un 1/6ème du montant du budget prévisionnel versé sur le compte litigieux soit justifié par les décisions prises lors des assemblées générale des 13 avril 2012 et 21 mars 2016.
La résolution n°3 de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes encourt donc la nullité de ce seul chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 16 mars 2017.
Sur la nullité des résolutions n°4, 13, 13.1, 13.2 approuvées lors de l'assemblée générale du 26 mars 2018
Sur la résolution n°4 de l'assemblée générale du 26 mars 2018 :
Aux termes de l'article 35, 1° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version modifié par le décret n°2010-391 du 20 avril 2010, applicable en l'espèce, le syndic peut exiger le versement de l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel.
Il est constant que la participation des copropriétaires aux charges implique la conformité de la présentation des documents comptables qui leur sont conmuniqués en vue d'approuver les comptes annuels.
Il n'est pas contesté que l'annexe 1 intitulée 'état financier après répartition au 30/09/2017", établit le montant de l'avance de trésorerie à la somme de 237 303,62 euros, et que le montant du budget prévisionnel à voter au sens de l'annexe 3 'compte de gestion pour opérations courantes', s'élève à la somme de 580 000 euros.
Il apparaît ainsi que le montant de l'avance de trésorerie dépasse les 1/6ème du montant du budget prévisionnel, alors même qu'il ne devrait pas excéder la somme de 96 666,67 euros (580.000/6) en application des dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1965 précité.
En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les comptes pour l'année 2016/2017 sont irréguliers pour ne pas respecter les dispositions impératives du décret du 17 mars 1967 qui prévoient qu'en cas d'excédent de trésorerie, celui-ci devra être imputé sur les charges des copropriétaires selon leurs tantièmes.
Il est donc indifférent que le syndicat des copropriétaires fasse valoir que ce dépassement est justifié par la régularité des résolutions ayant conduit à la mise en vente des biens dont les produits ont été versés sur ce compte.
La résolution n°4 de l'assemblée générale du 26 mars 2018 relative à l'approbation des comptes encourt donc la nullité de ce seul chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les résolutions n°13, 13-1 et 13-2 de l'assemblée générale du 26 mars 2018 :
L'article 11, I, 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt-bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi.
Par application de ces dispositions, il s'agit de permettre aux copropriétaires, avant de se prononcer sur les contrats à passer avec les tiers, de pouvoir vérifier et comparer les offres de fournisseurs et prestataires de services de manière à retenir celles leur paraissant financièrement les plus avantageuses ou les plus fiables au regard des intérêts de la collectivité.
Aux termes de l'article 13 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure ou les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
En l'espèce, la convocation à 1'assemblée générale du 26 mars 2018, fait mention au titre des résolutions 13, l3.l et 13.2 soumises au vote, de la réalisation de travaux de toiture sur les terrasses des immeubles et à ce titre, d'un appel d'offres aux fins de mise en concurrence.
Le procès-verbal mentionne : «Un appel d'offres a été effectué (tableau-joint), c'est l'entreprise Titrebat qui a été retenue car elle est la mieux-disante.
L'ensemble des devis est à votre disposition au cabinet ABP sur Rendez-vous''.
Ainsi, il ressort du tableau joint à la convocation, que si les entreprises Harmonie et Etanchepro ont répondu à l`appel d'offres, leurs devis ont seulement été mis à la disposition des copropriétaires dans les locaux du cabinet ABP sans qu'ils ne soient notifiés aux copropriétaires préalablement à l'assemblée générale.
Or, cette simple mise à disposition est insuffisante à satisfaire l'information préalable et complète des copropriétaires quant aux 'conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés' tels que visés par l'article 11, I, 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et que les copropriétaires ont à connaître pour se prononcer de manière éclairée sur le choix de l'entreprise en charge de la réfection de la toiture, notamment quant à la réflexion à engager sur les éléments techniques et/ou financiers.
Dans ces conditions, les résolutions n° 13, n°13.1 et n° 13.2 approuvées par l'assemblée générale du 26 mars 2018 encourent la nullité pour violation des dispositions de l'article 11, I, 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les documents nécessaires à assurer un vote éclairé des copropriétaires n'étant pas pas annexés à la convocation à l'assemblée générale ; à ce titre, il est justifié d'en prononcer la nullité et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé leur nullité.
Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Si le syndicat sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard, il est constant que par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le droit d'action ou de défense ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'air en justice.
En outre, il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile que, celui qui agit enjustice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la condamnation in solidum des intimés à payer une amende civile de 3000 euros.
Toutefois, celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice.
En l'espèce, la nullité des résolutions n°3 votée lors de l'assemblée générale du 16 mars 2017 et n°4, 13, 13.1, 13.2 votées lors de l'assemblée générale du 26 mars 2018 a été prononcée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de sa demande de condamnation au paiement d`une amende civile : le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H], pris ensemble, la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dispensé M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] de participation aux frais de la procédure de première instance.
Il doit être ajouté que M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H], gagnant le procès en cause d'appel, seront également dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre Commercial à [Localité 11] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Didier Jourdain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H], pris ensemble, la somme supplémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [W] [U] et Mme [C] [T] épouse [U], M. [G] [X] et Mme [P] [M] épouse [X], M. [D] [R] et Mme [Y] [N] épouse [R], M. [A] [L] et Mme [B] [I] épouse [L], M. [J] [V] et Mme [O] [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en cause d'appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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