Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-18.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.727
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Marie R.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel derenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Paul T., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M.aunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. R., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. T., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 2 novembre 1981, a été prononcé le divorce des époux R.-B. sur leur demande conjointe et homologuée la convention réglant les conséquences de ce divorce ; que l'état liquidatif de partage de la communauté avait été précédemment établi, les 2 et 4 septembre 1981, par M. T., notaire ; que cet acte prévoyait, notamment, l'attribution à M. R. d'un terrain constructible, selon certificat d'urbanisme délivré le 2 janvier 1980 ; qu'ayant ultérieurement appris que le terrain n'était pas constructible, M. R. a formé une action en responsabilité professionnelle contre M. T., lui reprochant de s'être référé, pour l'évaluation de cet immeuble, à un certificat d'urbanisme périmé ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1991) l'a débouté de cette action ; Attendu que, répondant aux conclusions de M. T., la cour d'appel retient que la preuve n'est pas rapportée, que le classement du terrain litigieux en zone agricole ait été envisagé par la commune antérieurement à l'établissement de l'acte de partage par le notaire et énonce qu'en tout état de cause, le plan d'occupation des sols,
élaboré par cette commune, n'a été publié qu'en septembre 1988 ; que, par ces seuls motifs qui caractérisent l'absence de lien de
causalité entre la faute reprochée à l'officier public et le préjudice invoqué par M. R., la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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