Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-21.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.678
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° K 18-21.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ Mme S... C..., épouse G..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne LD Matériaux,
2°/ la société M... - U... - L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement de Mme C..., exerçant sous l'enseigne LD Matériaux,
ont formé le pourvoi n° K 18-21.678 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... K..., domicilié [...] ,
2°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C... et de la société M... - U... - L..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités, et les condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme C... et la société M... - U... - L..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé les créances de M. K... au passif de Mme G... exerçant à l'enseigne LD Matériaux, à la somme de 30 306,82 euros à titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que M. K... demande paiement d'une somme de 30 306,82 euros au titre des heures supplémentaires, arguant de ce qu'il a effectué des heures qui n'ont pas été enregistrées par les disques chronotachygraphe, dans la mesure où il prenait son service avant la conduite d'engin munis d'un tel dispositif, et que dans certains cas il conduisait des engins qui n'en étaient pas munis ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a limité la demande de M. K... à 113,33 euros après avoir fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve ; qu'en effet, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, le salarié qui réclame paiement d'heures effectuées doit étayer précisément sa demande, à charge pour l'employeur de justifier des horaires réellement effectués ; qu'or, M. K... fait un récapitulatif précis des heures qu'il prétend avoir effectuées ; qu'il importe peu que les heures supplémentaires soient toujours au même nombre ; que le conseil de prud'hommes n'a pas comme il le fait à « s'interroger » sur l'authenticité des tableaux sans en tirer les conséquences légales qui pourraient s'imposer ; qu'il importe uniquement de vérifier que le salarié a étayé précisément sa demande de sorte à permettre à l'employeur, qui a l'obligation de contrôler les horaires de travail de son salarié, de justifier les heures effectivement réalisées ; qu'en l'espèce, le salarié étaye précisément sa demande ; que dès lors, il faut examiner les pièces de l'employeur pour y rechercher la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en tout état de cause, cette preuve ne peut ressortir que de la production des disques chronotachygraphes puisque le salarié prétend qu'il a fait des heures en dehors de celles enregistrées par tels types de disques ; que de plus, le salarié produit un courrier établi le 28 mars 2017 par l'inspection du travail qui porte à sa connaissance que l'entreprise a été contrôlée les 17 et 24 janvier 2014 et il lui a été fait plusieurs observations sur la durée du travail et notamment : - la nécessité d'enregistrer les horaires de travail des salariés quotidiennement et hebdomadairement avec récapitulation, - la nécessité de comptabiliser les temps de trajets pour se rendre sur les chantiers, - l'interdiction d'exiger la présence des salariés sur les chantiers à 7 h 30 quand l'heure d'embauche est à 8 heures ; que ce courrier démontre, si besoin était, que l'enregistrement du temps de travail par l'employeur, que ce dernier ne justifie d'ailleurs pas, est erroné ; qu'en l'occurrence, l'employeur ne produit ni les relevés de lecture complets des disques chronotachygraphes ni d'autres pièces de nature à justifier l'emploi du temps réel du salarié ; que par conséquent, et compte tenu que les bulletins de salaire ne portent mention du paiement d'aucune heure supplémentaire, il doit être fait droit à la demande outre congés payés de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de faire droit à la demande du salarié tendant à faire produire par l'employeur des disques chronotachygraphes de divers engins ;
Alors 1°) que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles M. K... produisait un récapitulatif des heures qu'il prétendait avoir effectué, « toujours au même nombre », dont il résultait que le salarié n'avait pas étayé sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au juge de « s'interroger » sur l'authenticité des tableaux produits par le salarié pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé les créances de M. K... au passif de Mme G... exerçant à l'enseigne LD Matériaux aux sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 6 190 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 671 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 285,83 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied ;
Aux motifs que l'employeur reproche au salarié une violente altercation ayant eu lieu le 28 mars 2014, qu'il qualifie de faute grave, fondement du licenciement ; qu'il a donc la charge de la preuve du grief, le doute profitant au salarié ; que pour prouver le grief invoqué dans la lettre de licenciement, il produit des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne comportent pas les mentions requises et ne sont pas accompagnées des pièces d'identité des témoins ; qu'ainsi, M. D.... indique qu'il n'a jamais vu M. G... exercer des violences sur les salariés, ce qui n'apporte pas d'indication sur les événements du 28 mars 2014, - M. C..., qui porte le même nom patronymique que la gérante, indique que lors de la dernière altercation entre M. K... et M. G... à laquelle il a assisté M. K... a insulté M. G... n lui disant qu'il ne serait pas là lundi, - M. A..., relate dans deux documents distincts d'abord des faits incompréhensibles, ensuite que MM. K... et G... se sont pris la tête deux fois et M. K... a dit qu'il allait se mettre en arrêt maladie, M. P... relate des faits étrangers au grief allégué ; que le salarié produit des attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile, hormis celle de M. H... faute de production de la pièce d'identité complète, soit les attestations : - de M. E..., M. I... et M. H... qui indiquent qu'ils étaient en mission d'intérim en novembre 2013 et qu'ils ont vu M. K... se faire agresser verbalement puis bousculer par M. G... avant de quitter son lieu de travail, de M. V... Y... qui attestent de faits sans liens avec le grief reproché au salarié ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'employeur et le salarié s'étaient violemment opposés à plusieurs reprises, sans que l'on sache si les événements relatés par les témoins de part et d'autre concernent précisément la scène du 29 mars 2014, objet du grief ; qu'il faut en conclure que l'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié à cette date et qu'en toute hypothèse, le comportement de l'employeur, décrit par les témoins du salarié, laisse persister un doute sur la réalité et le sérieux du grief imputé au salarié ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, par une appréciation inexacte des pièces du dossier, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que par infirmation du jugement, il sera dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié peut donc prétendre à : - un paiement des salaires retenus pendant la mise à pied soit, selon le bulletin de salaire du mois d'avril 2014, la somme de 1 285,83 euros bruts, des congés payés y afférents, - une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme demandée de 6 190,00 euros, le salaire brut mensuel de base étant de 3 095 euros, étant observé que le salarié n'a pas tenu compte des heures supplémentaires, les congés payés y afférent, - à une indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 2 ans et 7 mois, sur le fondement des articles L. 1234-9, R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail et sur la base d'une moyenne annuelle plus favorable du salaire soit 3 922,68 euros incluant les heures supplémentaires ; que l'indemnité est en principe égale à 2 026,65 euros ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de 1 671,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'entreprise employant un effectif de moins de onze salariés selon l'attestation Pôle emploi ; que faute de justifier de préjudices autres que ceux inhérent habituellement à la rupture du contrat de travail, la somme de 8 000 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices ;
Alors 1°) que les règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant les attestations produites par l'employeur, « non conformes aux exigences de ce texte, en ce qu'elles ne comportent pas les mentions requises et ne sont pas accompagnées des pièces d'identité des témoins », sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse, la cour d'appel a violé les articles 114 et 202 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en prenant en considération le fait que l'employeur produisait une attestation de M. C..., qui « porte le même nom patronymique que la gérante », cependant que l'employeur pouvait valablement produire cette attestation dont il ressortait que, lors de la dernière altercation entre M. K... et M. G... à laquelle M. C... avait assisté, M. K... avait insulté M. G... en lui affirmant qu'il serait absent le lundi suivant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que la tenue de propos insultants et grossiers envers un supérieur hiérarchique caractérise une faute grave, nonobstant une agression verbale ancienne antérieure du supérieur hiérarchique ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le salarié produisait des attestations selon lesquelles en novembre 2013, M. K... se serait fait agresser verbalement et bousculer par M. G... avant de quitter son lieu de travail, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y invitée, si la faute grave de M. K... le 29 mars 2014 ne résultait pas de ce que M. C... avait attesté avoir « entendu Mr K... insulter M. G..., le traitant d'enculé et lui certifier que le lundi suivant il serait en arrêt de travail », ce que confirmait M. A..., faits précisément mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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