Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-12.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.061
Date de décision :
3 avril 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° H 18-12.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... K..., épouse F..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à Mme E... K..., épouse U..., domiciliée [...], [...],
3°/ à Mme L... K..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I... K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme L... K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2017), que Q... C... est décédée en laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, L..., A..., E... et I..., issues de son mariage avec R... K..., prédécédé ; que des difficultés sont survenues lors du règlement des successions ;
Attendu que Mme I... K... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et de rejeter ses demandes de rapports à cette succession par Mme L... K..., alors, selon le moyen :
1°/ que le rapport d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien est dû de la valeur de ce bien donné à l'époque du partage ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le prêt non remboursé, et qualifié pour cette raison de donation, d'un montant de 38 111 euros, fait par Q... K... à Mme L... K... le 4 mars 2005, ait servi à acquérir l'appartement situé à Toulon et acquis par Mme L... K... le 28 mai 2005, cependant qu'elle constatait que « le solde [du prix dudit appartement] soit 38 147 euros [
] est proche du prêt consenti le 4 mars 2005 par Mme Q... C..., veuve K... (38 111 euros) », ce dont il résultait une identité de montant et de date qui établissait que le prêt avait financé l'acquisition immobilière litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 843, 860 et 860-1 du code civil ;
2°/ qu'une somme d'argent remise à titre de don doit être considérée comme ayant permis d'acquérir un bien lorsqu'elle a été affectée au remboursement du prêt grâce auquel son prix a été payé ; qu'en retenant que le don d'un montant de 46 000 euros, fait par Q... K... à Mme L... K... en 2004, devait être rapporté à sa valeur nominale quand il était constant que ce don avait permis de rembourser un emprunt immobilier ayant financé l'acquisition d'une maison situé à [...] de sorte que cette somme devait être rapportée non à sa valeur nominale mais à la valeur du bien immobilier à l'époque du partage, la cour d'appel a violé les articles 843, 860 et 860-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme L... K... avait reçu de sa mère, en 2004, un don manuel de 46 000 euros et, selon reconnaissance de dette du 4 mars 2005, une somme de 38 111 euros qu'elle n'avait pas remboursée, l'arrêt retient que Mme I... K... n'établit ni l'intention libérale de sa mère justifiant la requalification du prêt en donation déguisée ni que les sommes remises ont permis à sa soeur de financer des acquisitions de biens immobiliers ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit que ce don et cette dette devaient être rapportés à la succession pour leur montant nominal ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme L... K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I... K....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties dans la succession de Mme Q... C... veuve K..., d'AVOIR homologué les évaluations immobilières réalisées par l'expert judiciaire s'agissant des biens acquis par Mme L... K... et Mme A... K... épouse G..., d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la fixation définitive de leurs droits respectifs dans la succession de Mme Q... C... veuve K... et d'AVOIR écarté les demandes de Mme I... K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont en l'état d'un projet de partage dressé le 8 juillet 2014 par Maître N..., notaire à [...] aux termes duquel ce dernier a établi les droits successoraux de chaque héritière à la succession de Madame Q... C... veuve K..., après acceptation de la succession, et a constaté les désaccords des parties quant à l'emploi de fonds provenant de donations et quant aux rapports à faire à la succession ; que les parties sont en débat non sur la fixation de leurs droits, ces derniers ayant été établis par acte notarié du 17 janvier 2013 aux termes duquel elles ont déclaré renoncer à élever aucune revendication ou réclamation et se sont engagées à respecter l'interprétation du testament rédigé par leur mère le 29 juin 2004, mais sur l'existence de donations qui n'auraient pas été prises en compte dans le projet d'acte liquidatif et sur le montant des rapports à faire à la succession ; que, sur les demandes à l'encontre de Madame L... K..., Madame I... K... demande de dire que la somme de 38 111 euros remise à Madame L... K... par Madame Q... C... veuve K... qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 4 mars 200S, n'a jamais été remboursée et constitue en conséquence une « donation » ; qu'elle affirme que ni le notaire ni l'expert n'ont tenu compte de cette « donation » ; que la lecture du projet de partage dressé le 8 juillet 2014 permet de vérifier que Maître N... a expressément noté, sur déclaration de Madame L... K..., que cette dernière avait reçu de sa mère aux termes d'une reconnaissance de dette du 4 mars 2005 la somme de 38 111,00 euros et que cette somme n'avait pas été remboursée, en page 16 du même projet de partage ; que Maître N... a rapporté à l'actif de la succession la somme susdite ; que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation faisant croire à l'aide d'éléments trompeurs soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ; que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ; que le déguisement suppose en premier lieu le respect des formalités imposées à l'acte fictif, et en second lieu, est subordonné à la mention dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix, il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ; qu'en l'espèce, Madame I... K... ne donne aucun élément permettant de dire que la reconnaissance de dette du 4 mars 2005 est en réalité une donation déguisée, sa demande à ce titre sera donc écartée ; que Madame I... K... demande à la cour de fixer le rapport dû par sa soeur L... à la succession au titre des donations par elle reçues non à titre nominal mais en tenant compte de leur emploi dans l'acquisition le 8 septembre 1998 d'une maison sise à Boissets et le 28 mai 2005 d'un appartement situé à Toulon « Le [...] ; que Madame L... K... affirme quant à elle avoir justifié auprès de l'expert du financement de ces biens par des fonds autres que provenant des donations ; que Maître X... N... a tenu compte dans son projet de partage, et cela n'est pas contesté, des libéralités suivantes perçues par Madame L... K... : un don manuel de 11 433,67 euros reçu le 29 septembre 1998, un don manuel de 46 000 euros reçu le 10 septembre 2004 et un don manuel reçu en 2005 d'un montant de 15 245 euros ; qu'il n'est pas contesté que Mme L... K... a acquis deux biens immobiliers, le premier à [...] le 8 septembre 1998 et le second a Toulon (Var) le 28 mai 2005 ; que l'expert judiciaire a établi que la maison située au [...] avait été acquise par Madame L... K... le 8 septembre 1998 pour une somme de 480 000 francs et que sur l'acte notarié de vente, il avait été noté que l'acquisition avait été financée par des deniers personnels et un prêt bancaire de 384 000 francs ; qu'il sera relevé que la donation d'un montant de 150 000 francs faite à Madame L... K... par son père est postérieure pour dater du 29 septembre 1998 et que les dons manuels de 2004 et 2005 ne peuvent, au vu de leur date, avoir participé à l'acquisition susdite ; que ce bien a été vendu par Madame L... K... le 7 janvier 2005 pour un prix de 183 000 euros, l'expert judiciaire précise que la différence entre le prix vente et le prix d'achat, soit 109 825 euros, n'est pas surprenante au vu la forte augmentation de l'immobilier entre 1998 et 2005, outre la prise en compte de travaux d'amélioration effectués ; que le second bien immobilier sis à Toulon a été acquis par Madame L... K... le 28 mai 2005 pour une somme de 208 500 euros ; que sur l'acte authentique de vente dressé par Maitre Carole T..., notaire à Sanarv-sur-Mer, il est noté que l'acquéreur avait payé « le prix exprimé comptant » ; que l'expert judiciaire précise qu'il n'est pas possible, au regard des pièces communiquées par les parties, de vérifier l'origine des fonds qui ont permis l'acquisition de cet appartement sans prêt bancaire ; qu'il indique que Madame L... K... a vendu, ainsi que précisé ci-dessus, le 7 janvier 2005 une maison d'habitation sis à [...] pour un montant de 183 000 euros, ce qui a pu lui permettre de financer une grande partie de l'acquisition de l'appartement de Toulon, pour le solde, soit 38 147 euros, même si son montant est proche du prêt consenti le 4 mars 2005 par Madame Q... C... veuve K... (38 111 euros), les éléments bancaires faisant défaut, il ne peut être affirmé qu'il a été réglé par la somme empruntée ; qu'en conséquence, au regard des conclusions de l'expert et faute d'éléments contraires remis par l'appelante, il n'est pas établi que les donations reçues par Madame L... K... et le prêt d'argent consenti le 4 mars 2005 ont participé à l'acquisition le 8 septembre 1998 du bien immobilier sis à [...] et le 28 mai 2005 du bien immobilier « Le Côte d'Azur » sis à Toulon (Var) ; que, quant aux sommes à rapporter par Madame L... K... dans le partage des intérêts patrimoniaux des parties, il sera rappelé que la somme de 38 111 euros a été prise en compte par le notaire Maître X... N... au titre de la reconnaissance de dette sus-évoquée ; qu'il sera au surplus précisé que le notaire a également tenu compte de toutes libéralités perçues par l'intéressée ; qu'aucune preuve n'étant rapportée que ces libéralités ont été employées dans les deux acquisitions immobilières de Madame L... K..., elles seront rapportées à leur valeur nominale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que le projet de partage successoral établi par Maître N..., notaire à [...], définit exactement les droits des parties dans la succession de leur père et leur mère ;
1°) ALORS QUE le rapport d'une somme d'argent qui a servi à acquérir un bien est dû de la valeur de ce bien donné à l'époque du partage ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le prêt non remboursé, et qualifié pour cette raison de donation, d'un montant de 38 111 euros, fait par Q... K... à Mme L... K... le 4 mars 2005, ait servi à acquérir l'appartement situé à Toulon et acquis par Mme L... K... le 28 mai 2005, cependant qu'elle constatait que « le solde [du prix dudit appartement] soit 38 147 euros [
] est proche du prêt consenti le 4 mars 2005 par Madame Q... C... veuve K... (38 111 euros) », ce dont il résultait une identité de montant et de date qui établissait que le prêt avait financé l'acquisition immobilière litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 843, 860 et 860-1 du code civil ;
2°) ALORS QU'une somme d'argent remise à titre de don doit être considérée comme ayant permis d'acquérir un bien lorsqu'elle a été affectée au remboursement du prêt grâce auquel son prix a été payé ; qu'en retenant que le don d'un montant de 46 000 euros, fait par Q... K... à Mme L... K... en 2004, devait être rapporté à sa valeur nominale quand il était constant que ce don avait permis de rembourser un emprunt immobilier ayant financé l'acquisition d'une maison situé à [...] de sorte que cette somme devait être rapportée non à sa valeur nominale mais à la valeur du bien immobilier à l'époque du partage, la cour d'appel a violé les articles 843, 860 et 860-1 du code civil.
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