Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWSM
Saisine : assignation en référé délivrée le 19 et 20 juin 2023
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
DÉFENDEURS
Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISE L'ANTISEMITISME - LICRA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0005 substitué par Me Galina ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0040
S.A.S. ARTEC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Florence HY-DENTIN, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 50
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 mars 2023, auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement de M.[N] [O] par la société Aertec est nul ;
' Ordonné la réintégration de M.[N] [O] à son poste de chef d'équipe ou à un poste équivalent ;
' Condamné la société Aertec à payer à M.[N] [O] :
' la somme nette de 136'817 euros à titre d'indemnité forfaitaire arrêtée au 23 décembre 2022, outre la somme nette mensuelle de 3337 euros à compter du 23 décembre 2022 et jusqu'à la réintégration effective de M.[N] [O] ;
' la somme nette de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' la somme brute de 3362 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 336 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
' Déclaré recevable l'intervention de la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme ;
' Condamné la société Aertec à payer à la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' Condamné la société Aertec à payer à M.[N] [O] la somme de 2000 euros et à la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Aertec aux dépens.
Selon déclaration du 18 avril 2023, la société Aertec a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2023, M.[N] [O], au visa de l'article 517-3 du code de procédure civile, demande que l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 mars 2023 soit ordonnée.
Il réclame en outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, il réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, la société Aertec soutient, à titre principal, que la demande de voir ordonner l'exécution provisoire est irrecevable.
À titre subsidiaire, elle prétend à l'absence de nécessité et à l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire au regard :
' du caractère excessif de l'exécution provisoire sur sa situation financière,
' du caractère excessif de l'exécution provisoire s'agissant de la réintégration de M. [O]
' de l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme demande qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de M.[O] mais prétend également à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée s'agissant de la condamnation au paiement de dommages-intérêts à son profit.
Elle sollicite le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, M.[O] fait valoir que c'est par simple omission de statuer que le premier juge n'a pas repris dans le dispositif du jugement le prononcé de l'exécution provisoire, pourtant accordée dans les motifs.
En l'absence de saisine du conseiller de la mise en état, il soutient que le premier président est compétent pour réparer cette omission.
La Licra estime que le premier président est indiscutablement compétent en l'absence de désignation d'un magistrat en charge de la mise en état.
En défense, la société Aertec prétend à l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'omission de statuer par le premier juge.
Elle y ajoute qu'en l'état de la désignation d'un conseiller de la mise en état le 15 juin 2023, la demande est irrecevable devant le premier président.
En application de l'article 517-3 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »
Il doit être considéré qu'en l'état de l'appel interjeté le 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a été désigné selon avis d'orientation du 15 juin 2023.
En application de la disposition précitée, le premier président conserve compétence dès lors qu'il a été saisi avant la désignation du magistrat de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est réputé saisi le jour où le greffe adresse à l'appelant l'avis qui l'informe à la fois de la distribution de l'affaire à une chambre et de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
En l'espèce, force est de constater que l'assignation en référé devant le premier président est intervenue le 19 juin 2023 soit, postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, la demande de prononcé de l'exécution provisoire en application de l'article 517-3 n'est plus recevable devant la juridiction du premier président.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande dont l'examen appartient désormais au seul conseiller de la mise en état.
Les dépens seront donc laissés à la charge de M.[O] qui sera également débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Dit que la demande de M.[N] [O] aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage le 21 mars 2023 n'est plus recevable devant la juridiction du premier président,
Laisses les dépens à la charge de M.[N] [O],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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