Texte intégral
N° RG 23/04750 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZV
Nom du ressortissant :
[K] [D]
[D]
C/
PREFECTURE DU BAS RHIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [D]
né le 19 Février 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine=
Actuellement retenu au [4]
non comparant, représenté par Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et de [N] [T], interprète en langue arabe, serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2023.
Par ordonnances des 13 avril 2023 et 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [K] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 juin 2023, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2023 a fait droit à cette requête.
M. [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2023 à 16 heures 32 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [K] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2023 à 10 heures 30.
M. [K] [D] n'a pas comparu, ayant refusé d'être présenté à la cour d'appel de LYON.
Le conseil de M. [K] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Bas-Rhin, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [K] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de M. [K] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M. [D] n'a remis aucun document de voyage original et en cours de validité ;
- que le 8 juin 2023, les autorités algériennes l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants;
- qu'une demande de routing a été faite le 9 juin ;
Que dès lors, il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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