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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.845

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° W 18-13.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... N..., divorcée T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... S..., 2°/ à Mme C... E..., épouse S..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à Mme J... N..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Z... N..., domicilié [...] , 5°/ à M. H... N..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme R... N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme S..., MM. Z... et H... N... et de Mme J... N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2018), que Mme R... N..., contestant l'existence d'un bail rural verbal revendiqué par M. et Mme S... lors de la licitation d'une parcelle de terre dépendant de la succession de son père, K... N..., les a assignés, ainsi que ses frères et soeur, MM. Z... N..., H... N... et Mme J... N..., en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la succession, qui a vendu un bien grevé d'un bail au lieu de vendre un bien libre d'occupation ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme S... établissent que la parcelle litigieuse a été exploitée par le père de M. S... puis par eux-mêmes depuis plusieurs décennies, qu'au décès de K... N... le bail s'est poursuivi entre ses héritiers et les preneurs et que M. et Mme S... se sont acquittés régulièrement du fermage entre les mains soit de "F..." (en réalité QG...) N..., veuve de K... N..., soit des administrateurs de l'indivision successorale et qu'il en résulte que M. et Mme S... bénéficient d'un bail rural verbal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise à disposition de M. A... S... ou de M. et Mme H... S... de la parcelle litigieuse avait eu, avant le décès de K... N..., une contrepartie onéreuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme R... N..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme S..., MM. Z... et H... N... et Mme J... N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S..., MM. Z... et H... N... et Mme J... N... et les condamne in solidum à payer à Mme X... N... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme R... N.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble rendu le 4 avril 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame R... N... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'un bail rural, vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à M. H... S... et Mme C... E... épouse S... d'établir la mise à disposition à leur profit d'un immeuble à usage agricole, à titre onéreux, en vue de l'exploiter, ce qu'ils font aux moyens : - de leurs pièces n° 13 à 18 (attestations de MM. M..., U..., G... et de Mmes G... et M...) qui prouvent que les époux S..., et avant eux le père de M. H... S..., A... S..., exploitait la parcelle litigieuse depuis plusieurs décennies ; - leur pièce n° 22, constituée d'une attestation de F... D... Vve N..., qui établit que M. H... S... exploite la parcelle litigieuse depuis le 1er septembre 1987 ; - leurs pièces n° 2 à 5, 7 à 9 qui établissent qu'ils se sont régulièrement acquittés du fermage, soit entre les mains de F... D... Vve N..., soit entre celles de M. H... N..., à l'époque où il agissait en qualité d'administrateur de l'indivision, soit encore entre les mains de Maître O..., notaire chargé de la succession ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme S... établissent l'existence d'un bail rural verbal à leur profit, portant sur la parcelle sise à Meylan (Isère), lieu-dit [...], cadastrée section [...] pour une superficie de 2 ha 21 a 77 ca ; que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme R... N... déboutée de sa demande ainsi que de celles subséquentes ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE en droit, la preuve de l'existence d'un bail rural peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, les époux S... démontrent que Monsieur A... S... (père de Monsieur H... S...) exploitait déjà à titre onéreux la parcelle litigieuse avant le décès de Monsieur K... N... par la production de plusieurs attestations ; Monsieur A... M... atteste avoir été le voisin dès son installation en 1963 de la parcelle [...] exploitée par Messieurs S... A... et H... (pièce 13) ; Monsieur W... G... atteste avoir toujours vu la famille S... sur la parcelle [...] et précise avoir commencé son entreprise de battage le 15 mai 1968 (pièce 15) ; Madame B... I... épouse M... atteste que Monsieur H... S... a repris l'exploitation de la parcelle [...] à la suite de son père qui la cultivait déjà dans les années 1960 ; Qu'il résulte de ces témoignages que Monsieur A... S... louait la parcelle [...] à Monsieur K... N... bien avant le décès de celui-ci ([...] ) ; que le fait que la déclaration de succession de ce dernier ne mentionne pas l'existence du bail litigieux ne permet pas de considérer que ces témoignages seraient mensongers et ne prouve pas l'absence de bail contrairement à ce que soutient Madame R... N... ; que selon l'article 1742, le contrat de bail n'est pas résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ; qu'ainsi, au décès de Monsieur K... N..., le bail s'est poursuivi entre Monsieur A... S... et les héritiers du défunt, sans que l'accord de ces derniers n'ait à être formalisé d'une quelconque façon ; que le 28 septembre 1987, Madame F... D... veuve N... a établi une attestation par laquelle elle a certifié et attesté que la parcelle [...] lui appartenait et qu'à partir du 1er septembre 1987 Monsieur H... S... remplacerait son père dans l'exploitation de celle-ci ; qu'au vu de cette attestation, les époux S... ont légitimement pu croire que Madame F... D... veuve N... était propriétaire de la parcelle qu'ils exploitaient, étant précisé qu'ils n'étaient pas censés connaître le régime matrimonial des époux N... et les dispositions testamentaires de Monsieur K... N... à l'égard de son épouse ; que le fait que les époux S... n'aient pas vérifié les déclarations de Madame F... D... veuve N... ne saurait établir une quelconque mauvaise foi de leur part ; qu'ainsi, le bail s'est valablement poursuivi au bénéfice de Monsieur H... S... à compter du 1er septembre 1987 ; que les époux S... ont payé leur loyer entre les mains de Madame F... D... veuve N..., puis entre les mains des deux administrateurs de l'indivision successorale successifs, à savoir Monsieur H... N... en vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 1997 et Monsieur L... V... en vertu d'une ordonnance du 7 janvier 1998, et enfin entre les mains du notaire chargé des opérations de partage depuis l'ouverture de celle-ci ; qu'au vu de ces éléments, les époux S... pouvaient légitimement faire valoir leur droit de préemption dans le cadre de la licitation de la parcelle [...] et leur dire du 11 juin 2007 n'est pas constitutif d'une faute délictuelle susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de la requérante ; qu'il en est de même s'agissant de l'attestation établie par Monsieur H... N... par laquelle celui-ci n'a fait qu'attester de faits exacts, à savoir que les époux S... louaient la parcelle objet de la future licitation depuis des dizaines d'années ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que les époux S... démontraient que M. A... S... exploitait déjà à titre onéreux la parcelle litigieuse avant le décès de Monsieur K... N..., ainsi qu'il résultait des témoignages de MM. A... M... et W... G... et de Mme I... épouse M... quand aucune de ces trois attestations ne faisait état d'une contrepartie onéreuse équivalente à un loyer payé à M. K... N..., la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation du principe ci-dessus rappelé ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en se bornant à relever qu'il résultait des pièces nos 2 à 5 et 7 à 9 que M. H... S... et Mme HS... E..., épouse S... établissent s'être acquittés du fermage auprès de F... D... Vve N..., de H... N..., en qualité d'administrateur de l'indivision ou de Maître O... chargé de la succession, quand elle retenait par motifs adoptés que ledit bail avait été conclu entre M. A... S... et M. K... N... avant le 1er février 1978 et qu'il leur avait été transmis à la suite du décès de K... N..., sans constater le payement d'une contrepartie onéreuse équivalente à un loyer à M. K... N..., dont l'existence était expressément contestée par Mme R... N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre le bailleur et le preneur tant que ce dernier n'est pas troublé dans sa jouissance paisible par le véritable propriétaire ; qu'en se fondant sur l'attestation du 28 septembre 1987 établie par F... D... veuve N... par laquelle elle certifiait et attestait que la parcelle [...] lui appartenait et qu'à partir du 1er septembre 1987 M. H... S... remplacerait son père dans l'exploitation de celle-ci, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme R... N... faisant valoir que F... D... [en réalité QG..., veuve de K... N..., ne disposait d'aucun droit sur ladite parcelle, transmise aux seuls héritiers de K... N... (p. 15), de sorte qu'en présence d'une telle revendication ladite attestation n'était pas de nature à établir l'existence d'un bail verbal opposable aux propriétaires indivis du terrain dont Mme R... N..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART, en toute hypothèse, QUE l'apparence de la propriété immobilière ne peut résulter de la seule déclaration en ce sens de celui qui la formule ; qu'en retenant que les époux S... ont pu légitimement croire que Mme F... D... veuve N... était propriétaire de la parcelle [...] au vu de la seule attestation par laquelle celle-ci certifiait et attestait que ladite parcelle lui appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la règle selon laquelle l'apparence est créatrice de droit ; ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme R... N... faisait valoir qu'après le décès de son père, K... N..., il n'y avait eu aucune mise à disposition par l'ensemble des indivisaires aux époux H... S... de la parcelle indivise, de sorte que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'un bail rural postérieur au décès de K... N..., directement consenti par ses héritiers, propriétaires indivis de la parcelle [...] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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