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Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/01401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01401

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Thierry DRAPIER URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SAS [6] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°307/2024 N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZSW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Mai 2023 ENTRE APPELANTE : SAS [6] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [C] [H], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * À la suite d'un contrôle, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé, le 7 juin 2021, à la SAS [6], une lettre d'observations retenant un manquement aux règles sur le travail dissimulé et comportant un redressement d'un montant de 11 180 euros de cotisations, outre 4 472 euros de majorations de redressement. En l'absence d'observation de la SAS [6], l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure émise le 15 octobre 2021 d'un montant total de 16 948 euros. En l'absence de contestation ou de règlement de cette mise en demeure, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé à la SAS [6] une contrainte émise le 21 janvier 2022, signifiée par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2022. Le 4 février 2022, la SAS [6] a formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Par jugement du 11 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte établie le 21 janvier 2022 par l'Urssaf Centre Val de Loire et signifiée à la SAS [6] le 28 janvier 2021, pour le recouvrement de la somme totale de 16 148 euros dont 10 380 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 4 472 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire, - condamné la SAS [6] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire ladite somme de 16 148 euros, - débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [6] aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,64 euros. Par déclaration d'appel du 23 mai 2023, la SAS [6] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte établie le 21 janvier 2022 de 16 148 euros, - condamné la SAS [6] à payer à l'Urssaf de 16 148 euros, - débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [6] au paiement des entiers dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, la société [6] demande à la Cour de : - déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions, La Cour statuant à nouveau, - déclarer l'absence de conformité de la contrainte, - invalider la contrainte signifiée le 21 janvier 2022, - déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure, - déclarer l'absence de conformité de la lettre d'observations, - invalider la procédure de contrôle et dire en conséquence que le redressement de l'Urssaf est frappé de nullité, En tout état de cause, - constater au sein de la lettre d'observations l'absence de visa obligatoire des documents consultés, - constater l'irrégularité des auditions mentionnées au sein de la lettre d'observations, - en conséquence dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, - invalider la lettre d'observations et le redressement subséquent, - ordonner à l'Urssaf la communication du rapport de contrôle, - en conséquence débouter l'Urssaf de ses prétentions, - condamner l'Urssaf à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de : - débouter la SAS [6] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, - condamner la SAS [6] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS [6] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR : - Sur l'irrégularité des auditions Moyens des parties La SAS [6] sollicite l'infirmation du jugement déféré compte tenu de l'irrégularité de la procédure au motif que l'Urssaf Centre Val de Loire n'aurait pas recueilli le consentement des personnes concernées préalablement à leur audition comme l'exige l'article L. 8271-6-1 du Code du travail. L'Urssaf réplique qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 8271-6-1 du Code du travail, 61-1 du Code pénal et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, que les auditions d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peuvent faire l'objet d'un procès-verbal, et que la signature de ce procès-verbal par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. Elle ajoute qu'en l'espèce, le consentement de MM. [Z] [M], [W] [X] et [O] [J], qui ont tous trois signé leur procès-verbal d'audition, n'est plus à démontrer. Appréciation de la Cour Il est acquis aux débats que le contrôle qui s'est déroulé le 29 octobre 2018 s'est opéré dans le seul cadre d'un contrôle inopiné de la vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, relatives au travail dissimulé. L'article L. 8271-6-1 du Code du travail, relatif au contrôle du travail illégal, dispose : 'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues'. Il résulte de l'article 61-1 du Code de procédure pénale que : 'La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : -1° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, -2° du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, -3° le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, -4° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire -5° si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat -6° de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification des informations données en application du présent article par procès-verbal'. S'il résulte des dispositions susvisées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document (Civ., 2ème 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-24.303 ; Civ., 2ème 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493). En l'absence de preuve du consentement des témoins à leur audition, l'employeur est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (Civ. 2e, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493). En l'espèce, la lettre d'observations fait référence aux déclarations de M. [W] [X], M. [O] [J], et M. [Z] [M]. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que : - M. [Z] [M] a été auditionné, assisté d'un interprète, le 15 novembre 2018 par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal d'audition, dûment signé par M. [Z] [M] expose que ce dernier a été informé du motif de son audition, à savoir " l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre la ou les infractions suivantes : exécution d'un travail dissimulé entre le 1er octobre 2018 et le 29 octobre 2018 ". Il précise également que M. [Z] [M] a été informé préalablement de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. - M. [O] [J], a été auditionné les 17 et 18 juin 2019, dans le cadre de sa garde à vue, en présence de son avocat, par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal d'audition, dûment signé par M. [O] [J] expose que ce dernier a parfaitement compris les motifs de son placement en garde à vue. Il résulte également de ce procès-verbal que M. [O] [J] a été entendu sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité, sur les faits d'abus de biens sociaux, sur les faits de blanchiment de fraude fiscale, et sur les faits de dissimulation des actifs de la société [4]. - M. [W] [X] a été auditionné les 17 et 18 juin 2019, dans le cadre de sa garde à vue, en présence de son avocat, par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal d'audition, dûment signé par M. [W] [X] expose que ce dernier a parfaitement compris les motifs de son placement en garde à vue. Il résulte également de ce procès-verbal que M. [W] [X] a été entendu sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité, sur les faits d'abus de biens sociaux, sur les faits de blanchiment de fraude fiscale, et sur les faits de dissimulation d'actif et de passif lors de la procédure de liquidation de la société [4]. En conséquence, l'Urssaf justifie en l'espèce du consentement de chacune des personnes entendues dans le cadre de ce contrôle. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. - Sur la demande de transmission du rapport de contrôle Moyens des parties La SAS [6], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, sollicite la communication du rapport de contrôle. Elle soutient que ce rapport de contrôle doit être qualifié de document administratif au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration, et doit en conséquence, lui être communiqué à sa demande, sa demande de communication étant intervenue en l'espèce dès le stade de la première instance. L'Urssaf réplique qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucune jurisprudence, l'obligation de transmettre le rapport de contrôle à la société redressée, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoyant uniquement la transmission du rapport de contrôle par l'agent chargé du contrôle à l'organisme effectuant le recouvrement. Appréciation de la Cour L'article R. 243-59 IV du Code de la sécurité sociale énonce que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. Le procès-verbal de contrôle ne figure donc pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée. Il résulte de ces dispositions que le rapport de contrôle est un document interne de l'Urssaf préalable à l'établissement de la mise en demeure, qui ne conditionne pas la régularité de la procédure. L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit en revanche la communication des observations à l'employeur ce qui ouvre la voie à un échange contradictoire pendant un délai de 30 jours permettant à celui-ci de faire valoir ses arguments. Il importe seulement que le rapport de contrôle ne soit pas remis avant l'expiration du délai de 30 jours permettant à l'employeur de faire part de ses observations et au besoin de les compléter jusqu'à l'échéance du délai. Les dispositions précitées ont pour finalité de permettre à l'employeur de formuler une réponse et de la compléter dans un délai minimum de 30 jours. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 7 juin 2021, la lettre d'observations envisageant un redressement à hauteur de 15 652 euros a été adressée à la société [6]. Il est en outre établi que la mise en demeure a été émise le 15 octobre 2021, et réceptionnée le 18 octobre suivant, aucune observation n'ayant été formulée par la société [6] en réponse à la lettre d'observations. Il résulte de ces constatations que le délai de 30 jours, permettant un échange contradictoire entre l'employeur et les inspecteurs de recouvrement, a bien été respecté entre le 7 juin et le 15 octobre 2021. Ce moyen tendant à la nullité de la procédure de contrôle est en conséquence inopérant. - Sur l'habilitation et l'assermentation des agents de contrôle Moyens des parties Au visa de l'article L. 243-9 du Code de la sécurité sociale, la SAS [6] sollicite l'infirmation du jugement déféré compte tenu de l'absence d'habilitation et d'assermentation des agents de contrôle. L'Urssaf réplique que le contrôle a été établi par MM. [I] [R] et [F] [U], et que ceux-ci sont habilités et assermentés en qualité d'inspecteurs de recouvrement de l'Urssaf Centre Val de Loire ainsi qu'en justifient les décisions d'agrément de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale et les décisions du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales produites. Appréciation de la Cour L'article L. 138-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose : 'Les contributions instituées aux articles L.138-1, L.138-10, L.138-19-1, L.245-1, L.245-5-1, et L.245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L.213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions'. Selon l'article R. 138-21 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 avril 2005 : 'Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L.138-20, sous réserve des dispositions des articles R.138-22 à R.138-24'. Il résulte de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que : 'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées'. L'arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du Code du travail dispose en son article 1 , que : 'Le présent arrêté est applicable aux agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) visés à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle de l'application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé mentionnées à son article L.324-9. Il s'applique également à ces mêmes agents lorsqu'ils sont chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux cotisations et contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en application des dispositions de l'article L.138-20 et du 3° de l'article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale'. En l'espèce le contrôle réalisé par l'Urssaf porte sur des contributions visées à l'article L. 138-20 du Code de la sécurité sociale. Ce contrôle est donc soumis aux règles, sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle doivent en conséquence être notamment assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, ledit arrêté fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des Urssaf du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale. L'Urssaf établit par ses pièces n° 9 et 10 (décisions d'agrément de M. [I] [R] et de M. [F] [U]) que M. [I] [R] et de M. [F] [U], inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle de la société [6] en octobre 2018, ont été agréés à effet du 1er janvier 2004. MM. [I] [R] et [F] [U], inspecteurs du recouvrement à l'Urssaf du Loiret, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Centre Val de Loire, étaient donc titulaires lors du contrôle en cause de l'agrément visé à l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 243-9 du Code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : 'Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal'. Les conditions d'assermentation sont distinctes de celles qui régissent l'agrément des agents chargés du contrôle (Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 et pourvoi n° 19-12.572), de sorte que la seule décision prise par le directeur de l'ACOSS d'agréer un agent en qualité d'inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d'entrer en fonction. En l'espèce, l'Urssaf justifie par la décision du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales que MM. [I] [R] et [F] [U] étaient également régulièrement assermentés lors du contrôle ; ladite décision mentionne en effet le tampon du tribunal d'instance justifiant une prestation de serment respective les 16 octobre 2003 et 21 décembre 2000. L'Urssaf rapporte donc la preuve que les inspecteurs étaient régulièrement assermentés lors des opérations de contrôle. MM. [I] [R] et [F] [U], inspecteurs du recouvrement étaient donc régulièrement agréés et assermentés lors du contrôle en cause. Aucune nullité des opérations de contrôle et des actes postérieurs qui en sont la conséquence n'est donc encourue de ce chef. - Sur l'absence d'envoi du procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé Moyens des parties Aux visas des articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la sécurité sociale, la SAS [6] sollicite l'infirmation du jugement déféré compte tenu de l'absence de communication du procès-verbal de constatation de l'infraction établi par l'Urssaf ou qui lui a été transmis. L'Urssaf réplique qu'aucun texte ni aucune jurisprudence n'impose la transmission du procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé, que la communication de la lettre d'observations et du document visé à l'article R. 133-1 du Code de la sécurité sociale est suffisante pour assurer la régularité de la procédure. Appréciation de la Cour L'article L. 133-1 I du Code de la sécurité sociale énonce que : 'Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.243-7 du présent code ou à l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L.8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en 'uvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L.243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L.133-4-2. Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle'. L'article R. 133-1 du même code dispose : 'Outre les mentions prévues au I de l'article L.133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat. Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code ou à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'. En application de l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale : 'II.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'. Il résulte de la lecture combinée de ces textes que suite à un procès-verbal de travail dissimulé, l'agent chargé du contrôle doit transmettre à la personne contrôlée un document signé constatant l'infraction de travail dissimulé, comportant l'évaluation du montant des cotisations et majorations, la période concernée, faisant état des dispositions légales applicables à cette infraction, et mentionnant notamment les voies et délais de recours applicables. Le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé ne figure donc pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée (Civ., 2ème 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150). Il n'est pas davantage exigé de l'Urssaf qu'elle communique ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale. En l'espèce, la lettre d'observations dûment signée, adressée à la société [6] le 7 juin 2021 précisait l'objet du contrôle (recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé), visait le procès-verbal de constatation desdites infractions (les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République : PV du 25/01/2021 rédigé par Gendarmerie référence 1436/2018), détaillait le montant des cotisations et majorations résultant de ce redressement, la période concernée, mentionnait les dispositions légales applicables au travail dissimulé (articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail), ainsi que la possibilité dans un délai de 30 jours et par tout moyen de faire des remarques aux observations notifiées et de se faire assister par un conseil. La Cour relève au surplus que la lettre d'observations mentionne la date et les références du procès-verbal établi par la Gendarmerie, mettant ainsi pleinement la société [6] en mesure d'y avoir accès en effectuant les démarches nécessaires auprès de l'autorité compétente. Ce moyen tendant à la nullité de la procédure de contrôle est en conséquence inopérant. - Sur la régularité de la lettre d'observations Moyens des parties La SAS [6] sollicite l'infirmation du jugement déféré compte tenu de l'irrégularité de la lettre d'observations au motif que celle-ci ne mentionnerait pas l'intégralité des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, à savoir des bulletins de salaire et des investigations effectuées auprès de fournisseurs, comme l'exige les articles R. 243-59 III et R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale. L'Urssaf Centre Val de Loire réplique que les observations relatives aux infractions de travail dissimulé mentionnées dans la lettre d'observations du 7 juin 2021 résultent non seulement des constatations effectuées sur place, des auditions réalisées et des documents consultés, mais également du procès-verbal de gendarmerie du 25 janvier 2021 (référence 1436/2018). Au surplus, elle ajoute que le redressement relatif au travail dissimulé de M. [W] [X] est fondé sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche et non sur des bulletins de salaires que les inspecteurs auraient consultés. Appréciation de la Cour Il résulte de l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale que : 'A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R.133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III'. En l'espèce, la lettre d'observation datée du 7 juin 2021 mentionne les documents sociaux consultés : DADS/DSN et déclaration unique d'embauche et les autres documents consultés : audition employeur, auditions salariés. Aussi il ne ressort pas de cette liste que des bulletins de salaire, ou des documents susceptibles de constituer la base des investigations effectuées auprès de fournisseurs aient été consultés par les inspecteurs de l'Urssaf. La Cour relève cependant que lors de son audition du 15 novembre 2018, M. [Z] [M], qui se présente comme le président de la société [6] a déclaré avoir un salarié depuis le 1er octobre 2018, M. [W] [X]. De même, dans le cadre de son audition de garde à vue du 17 juin 2019, M. [W] [X] déclare pour sa part être salarié de la société [6] depuis septembre 2018. En outre, dans le procès-verbal de garde à vue de M. [W] [X] du 18 juin 2018, l'officier de police judiciaire indique que 'les fournisseurs et M. [M] lui-même indiquent que depuis la création de la société [6], c'est vous qui choisissez les véhicules, qui vous déplacez et examinez les véhicules et contactez le comptable, rédigez les chèques, détenez le téléphone de la société et la carte bancaire'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité soulevé, retenant que les mentions relatives aux fiches de paie et aux investigations auprès des fournisseurs résultent des procès-verbaux d'auditions de MM. [M] et [X] dans le cadre de l'enquête de gendarmerie sans qu'ils aient été directement consultés par les inspecteurs de recouvrement de l'Urssaf. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. - Sur la régularité de la mise en demeure Moyens des parties La société [6] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 15 octobre 2021. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'intéressé doit être en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, elle soutient qu'en l'espèce la mise en demeure doit être invalidée dès lors que le montant dont le paiement est réclamé n'est ni justifié ni détaillé, et que la lettre d'observations ne détaille pas plus les calculs. L'Urssaf Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la mise en demeure contestée répond aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors qu'elle précise la nature des sommes réclamées (régime général), le montant des cotisations réclamées (11 180 euros), un astérisque renvoyant à la mention complémentaire 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', le montant de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 40 % (4 472 euros), le montant total des majorations (1 296 euros), le montant total à payer (16 948 euros), les périodes auxquelles elles se rapportent (1er octobre 2018 au 30 octobre 2018), ainsi que le motif de mise en recouvrement (contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 7 juin 2021 article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale). Appréciation de la Cour Par application combinée des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3, R. 244-1 du Code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte. Au cas particulier, la mise en demeure litigieuse en date du 15 octobre 2021, adressée à la société [6], précise : - la date de son établissement, - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, 'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 7 juin 2021 article R.243-59 du code de la sécurité sociale', - la nature des cotisations, en l'occurrence, Régime général, un caractère * mentionné à coté de Cotisations renvoyant à 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', - le montant desdits redressements en principal (11 180 euros), et à titre de majoration (1 296 euros), - le montant de la majoration de redressement pour travail dissimulé 40 % (4 472 euros), - la période à laquelle elles se rapportent (octobre 2018), - le montant total dû (16 948 euros). Les textes ne font en outre pas obligation à l'Urssaf d'opérer sur la mise en demeure une ventilation entre les différentes cotisations que recouvrent la mention Régime Général. Au surplus, la Cour relève que préalablement à la mise en demeure litigieuse, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé, à la société [6] le 7 juin 2021 une lettre d'observations précisant le calcul détaillé de chaque cotisation compte tenu de l'assiette retenue et du taux applicable, ainsi que le montant pour chaque type de cotisation (contribution dialogue social, CAS Gener, CSG CRDS, AF Taux plein, contribution assurance chômage, cotisation AGS CAS Gener), pour chacun de M. [W] [X] sur la période du 28 mai 2018 à octobre 2018 et M. [O] [J] au titre d'un redressement forfaitaire. Il résulte ainsi des pièces produites par l'Urssaf devant la Cour, que la société [6], qui connaissait le détail des cotisations appelées tant au titre de l'emploi de M. [W] [X] que de M. [O] [J], était en mesure de procéder à une vérification des calculs effectués par la caisse, la mise en demeure litigieuse faisant expressément référence à la lettre d'observations du 7 juin 2021. La Cour relève également que la mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. La mise en demeure, dont les mentions précises et complètes sont de nature à permettre à l'appelant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, est ainsi conforme aux dispositions légales. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la régularité de la contrainte du 21 janvier 2022 Moyens des parties La société [6] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la contrainte émise le 21 janvier 2022, qui lui a été signifiée le 28 janvier 2022 au motif qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature des cotisations réclamées. L'Urssaf Centre Val de Loire conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle expose que si la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour valider une contrainte, à savoir la nature, le montant et la période des cotisations réclamées, elle admet que ces mentions puissent figurer dans la contrainte elle-même ou dans la mise en demeure dès lors que la contrainte y renvoie expressément. Elle ajoute qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse renvoie expressément à la mise en demeure, qui renvoie elle-même expressément à la lettre d'observations et que compte tenu des informations y figurant, la société [6] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Appréciation de la Cour L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. L'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ., 2ème 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.762 ; Civ., 2ème 12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265). La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; Civ., 2ème 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.034 ; Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Civ., 2ème 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796). En l'espèce, la contrainte du 21 janvier 2022 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2022 et a été décernée aux fins d'obtenir paiement de la somme totale de 16 148 euros en cotisations et en majorations de retard, relativement aux cotisations exigibles au titre de l'année 2018. Elle a été précédée d'une mise en demeure du 15 octobre 2021, réceptionnée le 18 octobre suivant, portant sur la somme de 16 948 euros en cotisations et en majorations de retard. Ainsi que la Cour l'a précédemment relevé, cette mise en demeure précisait la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte, et renvoyait expressément à la lettre d'observations adressée antérieurement et dont il résultait le calcul détaillé de chaque cotisation compte tenu de l'assiette retenue et du taux applicable, ainsi que le montant pour chaque type de cotisation pour chacun des salariés concernés par le redressement. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettaient en conséquence à la société [6] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Enfin, la Cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune critique relative au montant des cotisations appelées. Au vu de ces éléments, par voie de confirmation du jugement déféré, la contrainte sera validée et la cotisante condamnée à payer à l'Urssaf l'entier montant de la contrainte ainsi que les frais de recouvrement de celle-ci. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [6] aux entiers dépens. Par ailleurs, l'équité et la situation des parties justifient que l'Urssaf Centre Val de Loire ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant ; Condamne la société [6] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [6] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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