Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/214
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFS2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 10 Septembre 2024 à 15H50 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :
M. [I] [G] [X]
né le 21 Avril 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Septembre de 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 11 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [G] [X], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 11 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Septembre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 juillet 2023 notifié le 13 juillet 2023 le Préfet la Sarthe a fait obligation à Monsieur [G] [X] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour deux ans.
Par arrêté du 05 septembre 2024 notifié le 05 septembre 2024 le Préfet la Sarthe a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 septembre 2024 le Préfet la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter 09 septembre 2024 à 24 h.
Par déclaration de son Avocat du 10 septembre 2024 Monsieur [X] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il fait grief au Préfet de ne pas avoir procédé à son audition avant son placement en rétention et de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il justifie d'une résidence effective et stable chez sa compagne, qu'il a maintenu des liens avec elle en détention, qu'il justifie de ses efforts pour préparer sa réinsertion et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Il fait valoir par ailleurs que la requête en prolongation de la rétention n'est pas accompagnée du jugement correctionnel sur lequel le Préfet s'appuie pour considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public est qu'elle est en conséquence irrecevable.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [X], assisté de son Avocat, fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes.
Selon avis du 10 septembre 2024 le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Cet article prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention sur le défaut de garantie de représentation au regard des 7° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA et sur le dernier alinéa de l'article L741-1 du CESEDA.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [X] est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, qu'il est connu sous deux autres identités, que le 12 juillet 2023, le 20 janvier 2024 et lors de son incarcération il a donné trois adresses différentes, alors pourtant que Madame [U], qui a rédigé une attestation d'hébergement précise qu'elle l'héberge depuis juin 2023, qu'il a déclaré le 12 juillet 2023 refuser de quitter la France, qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise en juillet 2023, qu'il donne des éléments de biographie différents selon ses auditions, en déclare notamment être marié à une autre personne que Madame [U] lors de son audition du 20 janvier 2024, qu'il a déclaré le 12 juillet 2023 utiliser une fausse identité pour travailler et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour usage du nom d'un tiers en octobre 2022.
Il résulte de ces éléments que les critères des 7° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA sont réunis.
S'agissant de la menace à l'ordre public, s'il est constant que les circonstances des violences restent inconnues, la peine prononcée, soit un an d'emprisonnement, alors que l'intéressé ne semblait pas avoir déjà été condamné au moment des faits, montre la gravité de l'infraction commise. Le Préfet rappelle par ailleurs qu'il utilise deux autres alias, qui, selon la fiche de consultation du fichier décadactylaire, révèle qu'il a été identifié dans d'autres procédures correctionnelles.
Nonobstant ses efforts relatifs en détention pour préparer sa réinsertion, il a été néanmoins constaté qu'il détenait un téléphone portable et des produits stupéfiants.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] constituée une menace pour l'ordre public.
Sur la recevabilité de la requête,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, le jugement correctionnel visé par le Préfet n'est pas une pièce utile, compte-tenu des autres pièces versées à la procédure, qui caractérisent amplement la menace à l'ordre public, comme exposé précédemment.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 11 septembre 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [G] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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