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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 87-40.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.028

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Jocelyne, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société SG Electronique, dont le siège social est "La Croix Cadeau", Avrille (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mme X..., M. Z..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1986), Mme Y..., licenciée par son employeur, la société SG Electronique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que les absences pour maladie de la salariée étaient toutes justifiées, ont donné lieu à "récupération", n'avaient, en leur temps, motivé aucune contestation de la part de l'employeur, ne perturbaient pas sérieusement la bonne marche de l'entreprise et ne constituaient donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, outre quinze absences pour convenances personnelles s'échelonnant du 29 janvier 1980 au 21 décembre 1981, avait cessé le travail pour maladie du 7 février au 21 avril 1981 et que ces absences prolongées et répétées avaient perturbé la bonne marche de l'entreprise en entrainant des retards dans la livraison des marchandises destinées aux clients de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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