Texte intégral
N° RG 22/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00698
N° RG 22/00397 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LETW
Copie :
- aux parties en LRAR
SARL [4] (CCC)
URSSAF D’Alsace (CCC + FE)
- avocat(s) par
Me Marie-josée BONNEWITZ (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Marie-josée BONNEWITZ
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-josée BONNEWITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 186
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 septembre 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SARL [4] portant sur un contrôle s’écoulant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020 mettant en avant six chefs de redressement pour un montant total de 105.632 euros de cotisations.
Le 06 décembre 2021, la SARL [4] adressait un courriel à l’URSSAF d’Alsace pour répondre à la lettre d’observations.
Le 17 décembre 2021, l’URSSAF d’Alsace répondait à la SARL [4] qu’elle réduisait le redressement à la somme de 21.115 euros après avoir annulé le chef de redressement 03 et maintenu les chefs de redressement 04 et 05 en sachant que les chefs de redressement 01, 02 et 06 n’étaient pas contestés.
Le 08 février 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure à la SARL [4] d’un montant de 22.133 euros soit 21.114 euros de cotisations et 1.019 euros de majorations de retard.
Le 09 février 2022, la SARL [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 16 février 2022, la SARL [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse concernant les chefs de redressement 04 et 05.
Le 11 mai 2022, la SARL [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 08 février 2022.
Le 20 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 14 juin 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de la SARL [4], à la validation de la mise en demeure en date du 08 février 2023 et à la condamnation de la SARL [4] à lui payer la somme de 1.019 euros au titre des majorations de retard.
Sur le chef de redressement relatif aux séminaires, l’URSSAF d’Alsace sollicitait que l’ensemble des pièces produites par l’entreprise postérieurement à la phase contradictoire du contrôle soient écartées des débats en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et indiquait qu’aucun accord tacite ne pouvait exister pour un voyage dont les conditions et les circonstances sont nécessairement différentes des voyages contrôlés en 2015. Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, l’URSSAF d’Alsace soulignait que l’entreprise n’avait pas produit les factures des déplacements ne rapportant donc pas la preuve de la réalité de l’engagement des frais et indiquait encore qu’aucun accord tacite ne pouvait exister dans la mesure où l’entreprise ne rapportait pas la preuve d’une identité de fait entre les deux contrôles.
Le 19 juin 2024, la SARL [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des chefs de redressements au titre des séminaires (04) et des frais de déplacement (05), au débouté de l’URSSAF d’Alsace dans ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le chef de redressement relatif aux séminaires, l’entreprise contestait le redressement relatif au séjour du 04 au 07 février 2019 à l’hôtel [5] en Allemagne en indiquant qu’elle produisait dans le cadre de ce recours un grand nombre de pièces justifiant du caractère professionnel de ce séjour qui ne seraient être écartées des débats judiciaires sans violer l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et en se prévalant d’un accord tacite de l’URSSAF d’Alsace suite à la lettre d’observations en date du 09 juin 2015.
Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, l’entreprise se prévalait là encore de nouvelles pièces (courriels et frais d’hôtel) et d’un accord tacite de l’URSSAF d’Alsace suite à la lettre d’observations en date du 09 juin 2015 tout en reconnaissant ne pas avoir produit les factures des billets de train et d’avion lors du contrôle.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [4].
Sur le fond
- Sur la charge de la preuve et les moyens de preuve
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la Deuxième chambre civile a posé le principe depuis son arrêt du 27 novembre 2014 (13-23.230) et réaffirmé depuis lors de manière constante (Civ. 2, 24 novembre 2016, 15-20.493Civ. 2, 19 décembre 2019, 18-22.912 et Civ. 2, 07 janvier 2021, 19-19.395 et 19-20.035) que le cotisant ne peut pas produire, devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, de nouvelles pièces justificatives non soumises aux inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle ;
Attendu que la juridiction de céans entend faire une application rigoureuse de cette jurisprudence de la Cour de cassation dans la mesure où elle ne prive nullement la société d’un procès équitable au sens de l’article 06 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à la lumière de l’arrêt ETERNIT contre la France de la Cour européenne des droits de l’Homme en date du 27 mars 2012 qui indique dans son paragraphe 39 que « la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles » et qui donne par la suite une méthodologie pour savoir si le procès équitable est respecté au sens de la Convention en précisant dans le même paragraphe qu’il faut « rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable » à la lumière du « principe de l’égalité des armes dans le procès » ;
Attendu que pour apprécier ce respect de l’égalité des armes, la juridiction de céans tient à rappeler que débat judiciaire porte sur la validation ou non d’un motif de redressement ordonné par l’URSSAF d’Alsace postérieurement à la période contradictoire dans le cadre de l’émission d’une mise en demeure et donc à souligner que si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à admettre la production de pièces par l’entreprise postérieurement à la période contradictoire dans le cadre du présent procès, elle viendrait en fait rompre l’égalité des armes au détriment de l’URSSAF d’Alsace qui serait bien en peine de justifier sa décision à l’aune des nouvelles pièces produites ;
Attendu que si la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est une incitation très claire pour les entreprises à investir la période du contrôle et la période contradictoire postérieure au contrôle, elle est avant tout une piqure de rappel salutaire à tous les pôles sociaux de France en leur indiquant que les litiges dont ils sont saisis en terme de redressement sont des litiges figés par une décision de l’URSSAF dont il faut apprécier la validité au jour de la décision et non au jour du procès suite à la production d’une myriade de nouvelles pièces non fournies par l’entreprise au moment du contrôle ou de la phase contradictoire ;
Attendu que la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit parfaitement dans le mode de fonctionnement classique des pôles sociaux à savoir que les juges doivent se placer à la date de la demande de l’assuré ou à la date de la décision de l’organisme social pour apprécier la validité de la décision et jamais au grand jamais à la date du procès ;
Attendu qu’à l’aune de ces explications, la juridiction de céans décide d’écarter l’ensemble des pièces produites par la SARL [4] postérieurement au 06 décembre 2021 ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que l’ensemble des pièces produites par la SARL [4] postérieurement au 06 décembre 2021 sont écartées des débats.
- Sur l’accord tacite
Attendu qu’il découle de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale que l’absence d’observations vaut accord tacite de l’URSSAF sur les pratiques ayant donné lieu à vérification antérieure sous réserve que l’URSSAF ait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments contrôlés à la lumière des documents consultés et que les circonstances de droit et de fait demeurent inchangées dans l’avenir ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt en date du 07 novembre 2013 (12-24.968) les obligations pesant sur l’entreprise voulant se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF en exigeant qu’elle rapporte la preuve que les vérifications effectuées lors du premier contrôle sur la base des mêmes documents comptables remis dans le second contrôle aient porté sur les mêmes questions ;
Attendu qu’il ressort de la procédure et des débats concernant le chef de redressement relatif aux séminaires, que la SARL [4] ne démontre pas que les circonstances de fait entre les deux contrôles sont les mêmes à l’aune de l’insuffisance de pièces produites lors de la phase contradictoire et que concernant le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, la SARL [4] ne rapporte pas la preuve exigée par la Cour de cassation à savoir que les documents comptables du second contrôle sont de même nature que lors du premier contrôle dans la mesure où elle ne fournit pas les pièces comptables exigées à savoir les factures ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que légalement constater l’absence de démonstration par la SARL [4] de l’existence d’un accord tacite relatif aux deux chefs de redressement contestés.
- Sur les chefs de redressement
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ;
Attendu qu’à l’aune de la procédure et des débats, la décision de l’URSSAF d’Alsace en date du 17 décembre 2021 est parfaitement justifiée par l’absence de production des pièces justificatives exigées par l’organisme de contrôle pour reconnaitre le caractère de frais de séminaires pour l’un des chefs de redressement et de frais professionnels pour un autre chef de redressement ;
Qu’en conséquence, il convient de valider la mise en demeure en date du 08 février 2022 émise par l’URSSAF d’Alsace et de condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.019 euros au titre des majorations de retard.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [4] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SARL [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] ;
DIT que l’ensemble des pièces produites par la SARL [4] postérieurement au 06 décembre 2021 sont écartées des débats ;
VALIDE la mise en demeure en date du 08 février 2022 émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SARL [4] ;
CONSTATE l’absence de démonstration par la SARL [4] de l’existence d’un accord tacite relatif aux deux chefs de redressement contestés ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.019 euros (mille dix-neuf euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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