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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00566

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 79B Minute N° RG 25/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DT2 2 copies GROSSE délivrée le 23/06/2025 à la SELAS ELIGE [Localité 5] Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors du délibéré, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics. DEMANDERESSE S.C. SACEM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS S.A.R.L. XAIA [Adresse 7] [Localité 2] défaillante Monsieur [I] [K] né le 24 Mai 1958 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] défaillant I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 05 mars 2023, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner la SARL XAIA et Monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, afin de les voir condamner in solidum au paiement de : - la somme provisionnelle de 5 342,18 euros TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024 pour l’établissement XAIA situé [Adresse 8] à [Localité 9] et représentant les redevances d’auteurs éludées ; - la somme de 534,22 euros au titre de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle à titre de dommages-intérêts complémentaires ; - la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La demanderesse expose que la SARL XAIA, dont le gérant est Monsieur [K], exploite un établissement de type café restaurant ; que les défendeurs ont diffusé à compter du 06 février 2019 des oeuvres musicales protégées relevant de son répertoire ; que la preuve de la matérialité de ces exécutions résulte des procès-verbaux de constats réalisés par des agents assermentés entre les mois de février 2019 et 2024, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire ; que compte-tenu de l’utilisation de son répertoire sans autorisation et du mode de diffusion constaté, elle a présenté, à plusieurs reprises, à la signature de la SARL XAIA un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle prévoyant, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser publiquement les oeuvres de son répertoire à l’aide d’une radio sur supports numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil, le paiement d’une redevance forfaitaire ; que les défendeurs, pleinement informés de leurs obligations légales par LRAR des 17 mai 2022, 06 février 2023, 09 février 2024, 17 juillet 2024 et 25 septembre 2024, n’ont jamais donné suite et ne se sont jamais acquittés de leurs obligations. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025. A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son dossier . La présente décision se réfère à ses écritures pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis à personne habilitée et à personne, la SARL XAIA et Monsieur [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les redevances d’auteurs éludées Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier”. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse, dont notamment les procès-verbaux de constat de matérialité des 06 février 2019, 05 août 2021, 11 février 2022, 22 juin 2022, 18 janvier 2023, 28 juillet 2023, 25 juin 2024 et 18 décembre 2024, et les lettres d’information et barèmes SACEM des années 2019 à 2024, qu’elle est créancière à l’encontre des défendeurs d’une somme de 5 342,18 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024 au cours de laquelle ils ont diffusé des oeuvres de son répertoire sans s’acquitter de la moindre redevance. L’obligation des défendeurs de s’acquitter de cette sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SARL XAIA et Monsieur [K] à payer à la SC SACEM la somme de 5 342,18 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. Les circonstances de l’espèce justifient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner à ce titre la SARL XAIA et Monsieur [K] à payer à la SC SACEM la somme de 534,22 euros. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la SC SACEM la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SARL XAIA et Monsieur [K] seront condamnés, outes les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel, Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu les articles L.331-1, L.321-1, L.131-4, L.132-21 du code de la propriété intellectuelle ; Condamne in solidum la SARL XAIA et Monsieur [K] à payer à la SC SACEM les sommes de : - 5 342,18 euros TTC au titre des redevances d’auteur dues pour la période du 06 février 2019 au 18 décembre 2024 ; - 534,22 euros au titre des dommages et intérêts ; -1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL XAIA et Monsieur [K] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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