Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02779 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5SD
S.A.S. [7]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Vincent LE FAUCHEUR
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Février 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANTE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [Y] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au sein de la société [7], l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 16 novembre 2018, concernant son établissement de [Localité 6] comportant sept chefs de redressement, avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 68 492 euros.
Après échanges d'observations, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 18 janvier 2019 d'un montant total de 74 220 euros, dont 68 356 euros au titre des cotisations et 5 864 euros de majorations de retard.
Après rejet le 27 juin 2019 par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le 10 décembre 2019 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* annulé le point de redressement n°7 d'un montant principal de 33 250 euros outre les majorations y afférentes,
* condamné la société [7] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 36 861.30 euros (soit 35 106 euros en cotisations et 1 755.30 euros de majoration de retard),
* débouté la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel partiel des chefs de ce jugement, hormis de celui annulant le point de redressement n°7).
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de:
* annuler l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement,
* annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 5,
* juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 18 janvier 2019,
* juger prescrites les cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard de l'année 2015 (soit 15 383 euros en cotisations et 1 876 euros en majoration de retard)
* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de toutes ses demandes,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire la société [7] infondée en son appel,
* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2019.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* juger bien fondés les chefs de redressement n°2, 3, 4, 5 et 6 de la lettre d'observations du 18 novembre 2018,
* condamner la société [7] au paiement des sommes restant dues soit 26 602.802 euros (25 336 euros en cotisations et 1 266.80 eurent majorations de retard, outre les majorations de retard et complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement du principal,
* condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l'annulation de la procédure de contrôle et subséquemment de la mise en demeure:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que la procédure de contrôle est irrégulière au motif que l'avis de contrôle, en ce qu'il ne permet pas un accès effectif à la charte du cotisant en se contentant de renvoyer au site internet Urssaf pour la consultation de la charte du cotisant contrôlé, viole le principe du contradictoire, ce qui justifie l'annulation de la mise en demeure du 31 janvier 2019 (sic).
L'intimée réplique que si l'envoi de l'avis préalable au contrôle constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, il doit aviser le cotisant de la possibilité de se faire remettre directement à sa demande la charte du cotisant et qu'en l'espèce l'avis est régulier pour avoir fait état de l'existence du document intitulé 'charte du cotisant' et avoir mis la société à même d'accéder à cette chartre avant l'ouverture des opérations de contrôle.
Réponse de la cour:
Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
En l'espèce, l'avis de contrôle mentionne que le 'document intitulé 'charte du cotisant contrôlé' (...) est consultable sur le site http://www.urssaf.fr et qu'à votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale'.
Cette mention respecte la lettre des dispositions de l'article R.243-59 I du code de la sécurité sociale.
L'appelante est donc également mal fondée en son moyen de nullité de l'avis de contrôle tiré de la violation des droits de la défense et subséquemment de l'annulation des deux mises en demeure en date du 18 janvier 2019 (et non point du 31 janvier 2019).
2- sur l'annulation de la lettre d'observations du 18 novembre 2019 et de la mise en demeure subséquente:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante tire de ce que la lettre d'observations mentionne dans un premier temps que le contrôle est relatif à ses deux établissements (compte personnel permanent et compte personnel intérimaire) pour procéder ensuite à un redressement que sur le compte des salariés intérimaires, alors que le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP pour lequel il est retenu un redressement de 9 906 euros ne concerne que ses salariés permanents.
Soutenant que dés lors qu'un redressement est opéré sur son compte Urssaf personnel permanent et sur son compte Urssaf personnel intérimaire, il doit y avoir deux mises en demeure distinctes alors qu'une seule mise en demeure lui a été adressée le 18 janvier 2019 pour son compte personnel intérimaire, elle en tire la conséquence que la lettre d'observations est irrégulière et doit être annulée.
L'intimée réplique que le numéro de compte ne constitue pas un élément prescrit par les textes, pour en tirer la conséquence que la référence au compte du personnel intérimaire ou permanent ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquente.
Elle soutient que la lettre d'observations est régulière pour satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l'irrégularité s'agissant du chef de redressement n°1, elle soutient que la conséquence ne peut être l'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquente mais uniquement de ce chef de redressement.
Réponse de la cour:
Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (...)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (...).
En l'espèce, la cotisante a pour secteur d'activité le travail temporaire. Elle est ainsi titulaire auprès de l'Urssaf de deux comptes cotisants distincts, l'un pour son personnel permanent, l'autre pour son personnel temporaire.
Il s'ensuit que dans le cadre de l'obligation de motivation de la lettre d'observations résultant de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, celle-ci doit imputer chaque chef de redressement au compte du personnel concerné, ce qui implique de distinguer par chef de redressement, les comptes des établissements concernés, ou bien par établissement, chaque chef de redressement le concernant.
La ou les mises en demeure subséquentes, dont la lettre d'observations est le support, doivent nécessairement être émises, séparément pour chacun des établissements concernés.
Par conséquent les mises en demeure doivent être émises séparément, d'un part pour l'établissement du personnel intérimaire et d'autre part pour celui du personnel permanent.
Il est exact que la lettre d'observations du 18 novembre 2018 précise en page 3 que le contrôle a porté à la fois sur l'établissement 'personnel intérimaire' et sur celui de l'établissement 'personnel permanent' tous deux sis [Adresse 1] à [Localité 6] dont les numéros de comptes Urssaf et numéros Siret, qui sont différents, sont précisés.
La cour constate que lors de chaque chef de redressement ou point de redressement examiné, la lettre d'observations précise les numéros du compte Urssaf et du compte Siret de l'établissement concerné.
Par contre, la page 26 la lettre d'observations qui comporte la 'synthèse' de la lettre d'observations ne mentionne que les numéros Urssaf et Siret de l'établissement personnel intérimaire en précisant que le montant total du redressement est de 68 492 euros, et la mise en demeure subséquente, ne reprend que ces mêmes numéros.
Il s'ensuit que la lettre d'observations se conclut uniquement par un redressement concernant l'établissement compte siret n° [N° SIREN/SIRET 4] et compte Urssaf n° [Numéro identifiant 5] soit uniquement ceuxdu personnel intérimaire.
La mise en demeure du 18 janvier 2019, qui reprend l'ensemble de ces mêmes éléments est par contre adressée à l'établissement compte personnel intérimaire, alors que le point de redressement numéro 1, relatif à la déduction forfaitaire spécifique, ne concerne que les salariés permanents de la société.
Lors de l'examen de ce chef de redressement,la lettre d'observations (page 9) mentionne pourtant les numéros de compte Urssaf comme Siret de l'établissement personnel intérimaire.
Il s'ensuit que l'irrégularité affectant la conclusion (synthèse) de la lettre d'observations, reprise dans la mise en demeure concernant le chef de redressement n°1 d'un montant total de 9 906 euros affecte la régularité de celle-ci à hauteur de ce montant, ce qui a pour unique conséquence de la rendre partiellement invalide en ce qu'elle porte sur son montant en cotisations et contributions, outre les majorations afférentes.
La cotisante est mal fondée en son moyen d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquente.
Par contre, l'absence de mise en demeure adressée à la cotisante pour son établissement personnel permanent, fait obstacle à ce que l'Urssaf poursuive son action en recouvrement du chef de redressement n°1 et doit en être déboutée.
3- sur l'annulation de la mise en demeure pour irrégularité de forme intrinsèque:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que la mise en demeure se contente de préciser comme nature des sommes redressées qu'il s'agit de cotisations sociales du régime général incluant la contribution d'assurance chômage et la cotisation AGS, alors que les chefs de redressement n°1, 3, 5, et 6 de la lettre d'observations portent sur des contributions qui n'en relèvent pas (contribution FNAL, CSG-CRDS). Elle en tire la conséquence que la mise en demeure ne l'informe pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées.
L'intimée lui oppose que la mise en demeure est motivée pour mentionner notamment le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 18/11/18 et en outre le numéro de compte de l'établissement ainsi que le numéro Siren, la nature des sommes réclamées en indiquant régime général, incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS, ainsi que le montant de cotisations et majorations de retard, soulignant qu'elle se réfère à la lettre d'observations qui précise pour chacun des chefs de redressement, par établissement, la période et la nature de chacune des sommes réclamées.
Réponse de la cour:
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2018, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 vise expressément le 'contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 18/11/18 article R.243.9 du code de la sécurité sociale', les numéros cotisant et Siren, et par, période concernée, les montants totaux des cotisations et majorations de retard.
Au titre de la nature des cotisations, elle mentionne: 'régime général' mais aussi par renvoi à un astérisque 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d'observations détaille par chef de redressement et pour les périodes indiquées, en énonçant les éléments de droit et de fait retenus, les montants par nature de cotisation ou de contribution ainsi que les bases de calcul et taux.
Même s'il est exact que la terminologie de la mise en demeure est partiellement erronée pour se référer au régime général et ne pas être exhaustive sur la nature des contributions qui n'en relèvent pas, pour autant le visa dans la mise en demeure du contrôle et de la lettre d'observations sont suffisants pour avoir permis à la cotisante d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'obligation au paiement demandé.
La jurisprudence de la présente cour invoquée par l'appelante, qui ne concerne pas une mise en demeure émise après une procédure de contrôle, n'est donc pas transposable.
L'appelante est donc mal fondée en ce moyen d'annulation des mises en demeure.
4- Sur le fond:
La lettre d'observations porte sur sept chefs et points de redressement ainsi détaillés:
* numéro 1: frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux VRP, d'un montant de 9 906 euros, années 2015, 2016 et 2017,
* numéro 2: forfait social 8%, d'un montant de 896 euros, années 2015, 2016 et 2017,
* numéro 3: cotisation FNAL 0.10% généralités, d'un montant de 135 euros années 2015 et 2016,
* numéro 4: contributions supplémentaires: généralités année 2016: - 700 euros (avoir),
* numéro 5: CSG-CRDS, erreur matérielle de totalisation, d'un montant de 415 euros, années 2015, 2016 et 2017,
* numéro 6: assiette minimum conventionnelle: indemnité de trajet bâtiment, d'un montant de 24 590 euros, années 2015, 2016 et 2017,
* numéro 7: réduction générale des cotisations: règles générales, d'un montant de 33 250 euros, années 2015, 2016 et 2017.
La cour est saisie d'un appel partiel de l'appelante et l'intimée ne formalise pas d'appel incident.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une prétention tendant à la réformation du chef du jugement ayant annulé le point de redressement numéro 7, l'appelante sollicitant l'annulation des seuls chefs de redressement n°1, 2, 3 et 5 et se prévalant en outre de la prescription des cotisations et contributions demandées au titre de l'année 2015.
A- Sur la prescription des cotisations et contributions de l'année 2015:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que la prescription triennale des cotisations et contributions sociales posée par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale est acquise pour celles de l'année 2015, en se prévalant de la décision du Conseil d'Etat (1-4chr., 2 avril 2021, n°444731) ayant déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, est entaché d'illégalité. Elle en tire la conséquence que l'organisme du recouvrement ne peut s'en prévaloir en ce qu'il énonce que la période contradictoire s'achève avec l'envoi de la mise en demeure.
Elle soutient en outre que l'Urssaf ne peut pas davantage se prévaloir de la suspension du délai de prescription faute d'une période juridiquement et régulièrement fixée tant législativement que réglementairement et qu'il n'y a pas de fondement légal ou réglementaire pour justifier une quelconque suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle.
Elle en tire la conséquence que seule la notification de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article L.244-8-1du code de la sécurité sociale et que l'exercice 2015 est prescrit faute de notification de la mise en demeure avant le 1er janvier 2019.
L'intimée lui oppose, en se prévalant des dispositions des articles L.244-3, L.243-7-1 A et R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier pris dans sa rédaction issue du décret 2019-1050 en date du 11 octobre 2019, que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription est suspendu, est engagée à compter de la réception par la personne contrôlée de la lettre d'observations, en l'espèce le 21 novembre 2018, qui a suspendu le délai de prescription.
Elle soutient que la décision du Conseil d'Etat, n'est pas venue annuler l'existence même de la période contradictoire, mais a seulement conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure, et qu'ainsi le délai de prescription a bien été suspendu.
Considérant que cette suspension couvre la période du 18 novembre 2018 au 26 décembre 2018 date de la notification de la réponse adressée par l'inspecteur, soit une période de 38 jours, elle soutient que la période de suspension du délai de prescription expirait le samedi 2 février 2019 à minuit et que la mise en demeure adressée le 18 janvier 2019 à la cotisante, soit avant la fin de la période de suspension du délai de prescription l'a interrompue dans le délai légal.
Réponse de la cour:
En vertu des articles 2228 à 2231 du code civil:
- la prescription se compte par jours et non par heures,
- elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli,
- la suspension de la prescription en arrête provisoirement le cours sans effacer le délai déjà couru,
- l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. (...)
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
L'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations, issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2, étant précisé que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 (article 24 IV 1° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016).
Il résulte donc de la combinaison des articles L.244-3 et L.243-7-1 A, que le délai de la prescription triennale des cotisations et contributions de sécurité sociale est suspendu pendant la période contradictoire dont le point de départ est l'envoi de la lettre d'observations, sans que pour autant le terme de cette suspension soit spécifié.
L'article R.243-59 III alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, disposait que la période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale disposait ensuite qu'à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
Dans sa décision du 2 avril 2021 (n°444731) le Conseil d'Etat, pour déclarer entaché d'illégalité le quatrième alinéa du IV de l'article R.243-59 du sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, a retenu que:
* en prévoyant que la période contradictoire s'achève avec l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, les dispositions de cet alinéa font coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l'interruption de cette prescription, attachée à l'envoi à la personne contrôlée de l'avertissement ou de la mise en demeure, qui fait en outre naître, à l'issue du délai que cet acte impartit, un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l'action en recouvrement,
- elles ont dès lors pour effet que le cours du délai de prescription, suspendu pendant la période contradictoire ainsi que le deuxième alinéa de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale le prévoit, ne peut reprendre à l'issue de cette période, l'acte qui clôt la période contradictoire ayant pour effet d'interrompre ce délai,
* si les dispositions de l'article R.243-59 enserrent dans un délai de trente jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d'observations qui lui est communiquée à l'issue du contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elles ne soumettent à aucun délai l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement. Il en résulte que les dispositions de l'alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu'une mise en demeure ou un avertissement n'est pas adressé à la personne contrôlée,
* ce faisant, elles privent de portée les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l'article 2230 du code civil.
L'illégalité de ces dispositions de l'article R.243-59 applicables en l'espèce résulte donc de l'absence de délai imparti à l'organisme de recouvrement pour l'envoi de la mise en demeure à l'issue de la réponse de l'agent chargé du recouvrement alors que la date de son envoi met fin à la période contradictoire, c'est à dire à la période de suspension du délai de prescription.
Or la mise en demeure est un acte interruptif de prescription.
Cette illégalité fait obstacle à ce que l'organisme de recouvrement puisse invoquer la suspension du délai de prescription tirée de la réception par la cotisante de la lettre d'observations.
En l'espèce, la lettre d'observations est datée du 18 novembre 2018 et la mise en demeure du 18 janvier 2019, étant précisé que l'Urssaf ne justifie ni de leurs dates d'expédition ni de leurs dates de réception.
Les dispositions de l'article R.243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale issues du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019, postérieures en tout état de cause à celles-ci, ne peuvent être utilement invoquées par l'Urssaf.
Il s'ensuit qu'aux dates de la lettre d'observations et de la mise en demeure, les dispositions en vigueur de l'article R.243-59 IV alinéa 4 du code de la sécurité sociale étaient celles que la décision du Conseil d'Etat a déclaré illégales.
L'intimée n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de prescription a été suspendu à compter de la réception, non justifiée, par la cotisante de la lettre d'observations jusqu'aux dates de réception des mises en demeure, non justifiées également, alors qu'un délai suspensif ne peut courir que s'il a un point de départ précis et que son terme ne peut dépendre de la seule volonté d'une partie d'établir un acte interruptif de prescription.
Par suite, le délai de prescription des cotisations et contributions de l'année 2015, n'ayant pu être régulièrement suspendu par l'envoi de la lettre d'observations, la prescription triennale était acquise à compter du 31 décembre 2018.
La mise en demeure datée du 18 janvier 2019 qui constitue le seul acte interruptif de prescription étant postérieure, alors que le délai de la prescription triennale n'a pu être préalablement régulièrement suspendu, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur est par conséquent forclose en son action en recouvrement des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015.
B- sur le chef de redressement numéro 2: forfait social 8%, d'un montant de 314 euros au titre de l'année 2016 et de 408 euros au titre de l'année 2017 (ramené ainsi à 722 euros au total compte tenu de la prescription retenue):
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une erreur de détermination des bases du forfait social à 8% sans donner de précision sur les erreurs relevées, les noms des salariés concernés et la période n'étant pas indiqués, ce qui ne lui permet pas de contrôler le bien fondé du redressement.
L'intimée lui oppose que la lettre d'observations n'est pas imprécise et indique en préambule l'effectif à prendre en compte, la démonstration de l'effectif à retenir et l'impact du franchissement du seuil en matière de FNAL supplémentaire, de versement transport etc. Elle ajoute que ce développement est commun aux chefs de redressement et qu'est mentionnée la règle de droit applicable, la qualification juridique des faits, les assiettes et les taux de cotisations appliqués par année redressée, outre les bases ainsi que les erreurs précisément constatées.
Elle soutient que les éléments relevés par les inspecteurs du recouvrement démontrent que l'assiette sur laquelle le forfait social a été calculé n'est pas conforme aux textes, que les tableaux établis indiquent que seules les contributions patronales de prévoyance ont été retenues pour déterminer l'assiette du forfait social et qu'ils visent à comparer l'assiette déclarée par l'employeur (ligne TR CTP 479) avec l'assiette telle que prévue par les textes (assiette totale).
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, que les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L.136-1 (instituant une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L.242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.
Aux termes de l'alinéa 4 de cet article, sont soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.242-1.
Toutefois, les alinéas 6 et 7 de ce même article stipulent que par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance et que cette exonération, continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté à l'analyse des états de paie et des déclarations que les bases du forfait social à 8% sont erronées et ont chiffré ce chef de redressement au titre de l'année 2016 à 314 euros, en retenant pour base la somme de 3 930 euros, et à 408 euros au titre de l'année 2017 en retenant pour base la somme de 3 930 euros.
Le préambule de la lettre d'observations ne comporte aucun développement sur la contribution dite du forfait social.
Dans le cadre de l'examen de ce chef de redressement, la lettre d'observations rappelle l'historique de cette contribution, liste les rémunérations qui en sont exclues et inversement celles qui doivent être prises en compte dans l'assiette de celle-ci sur la période.
Elle mentionne également dans le cartouche inséré sous la mention 'soit les régularisations suivantes', l'établissement concerné avec ses numéros de compte et de Siret, le montant de la contribution patronale de prévoyance de 2016 soit 14 855.23 euros, et de 2017 soit 26 221.19 euros, en précisant qu'il est aussi celui de l'assiette totale, et le montant retenu lors de la déclaration, soit 10 925 euros pour 2016 et 21 115 euros pour 2017 ce qui fait ressortir respectivement une différence de 3 930.23 euros en 2016 et de 5 106.19 euros en 2017.
Ce redressement est donc fondé explicitement sur le montant déclaré par la cotisante au titre de la contribution patronale de prévoyance, au regard du montant de celle-ci.
Faute pour la cotisante de soumettre à l'appréciation de la cour les éléments justificatifs relatifs à la fois au montant de sa contribution patronale de prévoyance et du contenu de sa déclaration, elle n'établit pas l'absence du bien fondé de ce chef de redressement.
Il est donc justifié en son principe et son montant est ramené au total à 732 euros pour les années 2016 et 2017.
C- sur le chef de redressement numéro 3: cotisation FNAL 0.10% généralités, d'un montant de 137 euros au titre de l'année 2016 (compte tenu de la prescription retenue):
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une erreur de détermination pour les bases des cotisations FNAL 0.10%, sans donner de précision sur ces erreurs ni sur les salariés concernés et la période.
L'intimée réplique que l'effectif à prendre en compte, les bases de calcul ainsi que les erreurs contestées sont précisées dans la lettre d'observations et que les tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement qui visent à comparer l'assiette déclarée par l'employeur (ligne 332) avec l'assiette plafonnée déclarée par l'employeur (ligne 100) démontrent qu'elles ne sont pas identiques en application de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale et qu'aucune explication n'a été avancée pour justifier les écarts.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2015-1785 en date du 29 décembre 2015, que le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes:
1°- par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L.521-1 du même code,
2°- pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5% sur la totalité des rémunérations.
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.
La lettre d'observations mentionne qu'à analyse des états de paie et des déclarations de la cotisante, il apparaît que les bases du FNAL à 0.10% sont erronés.
Le tableau qui suit détaille le montant du '100 P RG cas général' soit en 2016, 1 898 992 euros, le '332 FNAL plafonné', soit en 2016: 1 762 366 euros, ce qui fait ressortir un écart de 136 626 euros, et l'appelante ne s'explique pas sur cette différence.
Or les premiers juges ont relevé avec pertinence que ces éléments sont issus des déclarations employeur et la cour constate qu'en cause d'appel, la cotisante ne s'explique pas davantage sur les incohérences résultant de ses propres déclarations.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et son montant de 137 euros pour l'année 2016.
D- sur le chef de redressement numéro 5: CSG-CRDS, d'un montant de 284 euros au titre de l'année 2016 et de 20 euros au titre de l'année 2017 (ramené ainsi à 304 euros au total compte tenu de la prescription retenue):
Exposé des moyens des parties:
L'appelante soutient que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une erreur de détermination de l'assiette des sommes soumises à la CSG-CRDS, sans donner de précision sur celle-ci ni sur le nom des salariés concernés comme sur la période.
L'intimée réplique que l'effectif à prendre en compte, les bases de calcul ainsi que les erreurs contestées sont précisées dans la lettre d'observations et que les tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement qui visent à comparer les assiettes CSG/CRDS déclarées par l'employeur (ligne TR) avec l'assiette telle que prévue par les textes (assiette totale) y sont mentionnés.
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.136-2 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
Ces règles déterminant l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sont applicables à celles de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté au titre de ce chef de redressement qu'à l'analyse des états de paie et des déclarations, que les bases de la CSG/CRDS sont erronées et ont chiffré à 284 euros le montant du redressement au titre de l'année 2016 en retenant pour base la somme de 3 551 euros, et à 20 euros au titre de l'année 2017 en retenant pour base la somme de 248 euros et en appliquant un taux de 8%.
Dans le cartouche inséré sous la mention 'soit les régularisations suivantes', sont précisés l'établissement concerné avec ses numéros de compte et de Siret, le montant des salaires (soit en 2016: 1 905 124 euros, et en 2017: 2 959 249 euros) soumis à l'abattement de 1.75%, les éléments non soumis à l'abattement soit le financement total des régimes de prévoyance complémentaire (soit en 2016: 14 855.23 euros et en 2017: 26 221.19 euros) conduisant à retenir une assiette totale en 2016 de 1 886 639.56 euros et en 2017 de 2 933 683.33 euros alors que celle dans la déclaration transmise est en 2016 de 1 883 0589 euros et en 2017 de 2 933 435 euros soit respectivement un écart de 3 550.56 euros (en 2016) et de 248.33 euros (en 2017).
Faute pour la cotisante de soumettre à l'appréciation de la cour les éléments justificatifs relatifs à la fois au montant de sa contribution patronale de prévoyance et du contenu de sa déclaration, elle n'établit pas l'absence du bien fondé de ce chef de redressement.
Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et son montant total ramené à 304 euros pour les années 2016 et 2017.
E- Récapitulatif:
Compte tenu de:
* l'annulation non contestée du chef de redressement n°7 par les premiers juges,
* de ce que la cour vient de:
- débouter l'Urssaf de ses demandes et prétentions afférentes au chef de redressement n°1,
- juger bien fondés les chefs de redressement suivants pour les montants respectifs de:
- n° 2: 722 euros,
- n° 3: 137 euros,
- n°5: 304 euros,
* juger prescrites les cotisations et contributions dont le paiement est poursuivi au titre de l'année 2015, ce qui a pour conséquence de ramener le chef de redressement n°6, non contesté en son principe, à 19 291 euros (8 880 euros au titre de 2016 + 10 411 au titre de 2017),
soit un total de 19 291 euros.
Le point de redressement n°4 retenant un avoir de 700 euros, par réformation du jugement entrepris, la cour condamne la société [7] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement la somme totale de 19 291 euros en cotisations outre les majorations de retard qui seront à recalculer.
Succombant en ses prétentions la société [7] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Haute-Normandie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a annulé le point de redressement n°7 d'un montant principal de 33 250 euros outre les majorations y afférentes,
- Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses prétentions et demandes afférentes au chef de redressement n°1,
- Dit l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur forclose en son action en recouvrement des cotisations et contributions de l'année 2015,
- Déboute la société [7] de ses autres prétentions,
- Condamne la société [7] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur les sommes suivantes au titre des cotisations et contributions au titre des années 2016 et 2017 la somme de 19 291 euros en fixant ainsi qu'il suit les chefs de redressement qui lui sont soumis:
* n°2: 722 euros,
* n°3: 137 euros,
* n°5: 304 euros,
* n°6: 19 291 euros,
- Dit que l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard y afférentes,
- Condamne la société [7] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [7] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président