Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2023
N° RG 21/07355 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IJ
AFFAIRE :
MMA IARD
C/
[J] [V] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. EGCRP - ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION PARISIENNE
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05660
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER,
Me Oriane DONTOT,
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
APPELANTE
****************
Maître [J] [V] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. EGCRP - ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION PARISIENNE dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
S.C.I. DU MOULIN COULEAU
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
S.A.R.L. ARCHITECTURE ATELIER MAISON VERTE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Me Dominique TOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente, et Madame Séverine ROMI, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI du Moulin Coleau a acquis un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 10] (78) dont la société JL Boudon est locataire et y exerce une activité de fumisterie.
La société du Moulin Coleau a conclu un contrat de maîtrise d''uvre le 17 juin 2010 avec la société d'architecture Atelier maison verte portant sur l'aménagement dudit local commercial et d'un appartement à la même adresse.
Le 20 décembre 2010, un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a été établi pour ces travaux. Puis, le 16 mars 2011, un contrat a été conclu entre la société du Moulin Coleau, maître de l'ouvrage, la société d'architecture Atelier maison, maître d''uvre, et la société Entreprise Générale de Construction et de Rénovation Parisienne (ci-après EGCRP), locateur d'ouvrage, assurée par la société MMA IARD (MMA).
Selon ce contrat, la société EGCRP s'engageait, pour la somme totale de 324 239,19 euros TTC, à réaliser divers travaux comprenant notamment l'ouverture de plancher, les démolitions, le terrassement, les escaliers en béton, les fondations, les reprises en sous-'uvre, l'ouvrage béton, le ravalement de la charpente et de la structure métallique, les cloisonnements et doublages plâtre, les menuiseries bois et aluminium, les portes bois et le revêtement des murs et sols et des voiries d'accès.
Les travaux ont d'abord porté sur l'aménagement de la 1ère partie du local commercial.
Puis, des difficultés ont surgi lors de la rénovation de l'appartement et finalement la société EGCRP n'a pas achevé les travaux de l'appartement.
Le maître de l'ouvrage s'est plaint de malfaçons et non-façons, portant sur l'ouvrage réalisé dans le local commercial ainsi que dans l'appartement et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2013, M. [I] [U] a été désigné en qualité d'expert.
La société EGCRP, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2013, a été placée en liquidation judiciaire.
La société JL Boudon, locataire du local commercial, a fait assigner à son tour les différents intervenants, ainsi que son bailleur, la société du Moulin Coleau, afin de se voir étendre les opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société JL Boudon.
M. [U] a déposé son rapport le 25 août 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles à :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable soulevée par la société d'architecture Atelier maison,
- débouté la société d'architecture Atelier maison de sa demande d'application de la clause de solidarité,
- condamné in solidum les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 19 262 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux écoulements d'eau au sous-sol et des baies vitrées du local commercial aux fuites d'eau entre local commercial et appartement,
- condamné la société MMA à relever et garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- condamné in solidum les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 2 880 euros TTC au titre des travaux de reprise du garde-corps,
- condamné la société MMA à relever et garantir intégralement la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation,
- condamné in solidum les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 3 168 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'accès de la terrasse,
- condamné la société MMA à relever et garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation à hauteur de 30 %,
- condamné in solidum les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 9 302 euros TTC au titre du désordre relatif à la finition ragréage, la pose du parquet en rez-de-chaussée et les diverses finitions,
- condamné la société MMA à relever et garantir intégralement la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation,
- condamné in solidum les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 2 570 euros TTC au titre du désordre relatif aux couvertines extérieures terrasse,
- condamné la société MMA à relever et garantir intégralement la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation,
- condamné in solidum la société MMA, dans les limites de son contrat, et la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la société MMA, dans les limites de son contrat, à relever et garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation à hauteur de 20 %,
- débouté la société JL Boudon de sa demande au titre du préjudice de jouissance du local commercial,
- débouté la société JL Boudon de sa demande au titre du préjudice moral et de perte d'exploitation,
- débouté la société du Moulin Coleau et la société JL Boudon de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA, dans les limites de son contrat, à relever et garantir la société d'architecture Atelier maison au titre de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- condamné la société MMA à verser à la société d'architecture Atelier maison la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 précité,
- débouté la société MMA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné les sociétés MMA et d'architecture Atelier maison aux dépens d'instance, dont les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de son avocat
- condamné la société MMA à relever et garantir la société d'architecture Atelier maison au titre de cette condamnation à hauteur de 50 %,
- rejeté la demande de la société du Moulin Coleau et de la société JL Boudon relative aux dépens de la procédure de référé,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu, sur la demande principale de la société du Moulin Coleau et de la société JL Boudon, qu'une réception tacite était intervenue en raison de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, que les désordres étaient de nature décennale car généralisés sur l'ensemble de l'ouvrage et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable devait être rejetée en raison du caractère décennal des désordres qui rendait la clause inopérante.
Sur la responsabilité de la société d'architecture Atelier maison et de la société EGCRP, le tribunal a retenu que leur responsabilité décennale était engagée.
Sur l'action directe de la société du Moulin Coleau à l'encontre de la société MMA, le tribunal a retenu, sur le fondement des articles L 241-1, L 112-6 et L 113-1 du code des assurances que cette dernière devait procéder à l'indemnisation en vertu du contrat d'assurance décennale conclu entre elles.
La société MMA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 19 août 2022, la société MMA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 19 262 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux écoulements d'eau au sous-sol et des baies vitrées du local commercial aux fuites d'eau entre local commercial et appartement et l'a condamnée à garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation à hauteur de 50 %, et en ce qu'il :
l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 2 880 euros TTC au titre des travaux de reprise du garde-corps et l'a condamnée à garantir intégralement la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation,
l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 3 168 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'accès de la terrasse et l'a condamnée à garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation à hauteur de 30 %,
l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 9 302 euros TTC au titre du désordre relatif à la finition ragréage, la pose du parquet en rez-de-chaussée et les diverses finitions et l'a condamnée à garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation,
l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 2 570 euros TTC au titre du désordre relatif aux couvertines extérieures terrasse et l'a condamnée à garantir intégralement la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation,
l'a condamnée, dans les limites de son contrat, et la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et l'a condamnée à garantir la société d'architecture Atelier maison de cette condamnation à hauteur de 20 %,
l'a condamnée in solidum avec la société d'architecture Atelier maison à verser à la société du Moulin Coleau la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée, dans les limites de son contrat, à relever et garantir la société d'architecture Atelier maison au titre de cette condamnation à hauteur de 50 %,
l'a condamnée à verser à la société d'architecture Atelier maison la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
l'a condamnée avec la société d'architecture Atelier maison aux dépens de l'instance, l'a condamnée à garantir la société d'architecture Atelier maison au titre de cette condamnation à hauteur de 50 %.
Elle demande de dire que la responsabilité de la société EGCRP n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
À défaut, elle sollicite un partage de responsabilité entre la société d'architecture Atelier maison et la société EGCRP de moitié chacune.
Et demande de condamner tout contestant à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Sur l'absence de garantie due, la société MMA soutient que la réception n'étant pas intervenue, les parties demeurent liées par les dispositions contractuelles qui n'entre pas dans la garantie de l'assurance souscrite, et que donc l'action directe à son encontre est irrecevable.
À défaut, sur les dommages dont il est demandé réparation, et sur l'appel incident de la société du Moulin Coleau, elle conteste également sa garantie en raison de la visibilité des désordres non réservés à la réception.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 31 août 2022, la société du Moulin Coleau forme appel incident et demande à la cour de débouter les sociétés d'architecture Atelier maison et MMA de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne son préjudice de jouissance pour lequel elle sollicite de condamner in solidum la société MMA et la société d'architecture Atelier maison à lui verser 60 045 euros au titre de son préjudice de jouissance portant sur une surface de 100 m² de la partie habitation,
Et elle ajoute de condamner in solidum la société MMA et la société d'architecture Atelier maison à lui verser :
- 57 533 euros au titre des autres frais de remise en état de l'immeuble conformément aux conclusions du rapport d'expertise,
- 3 102 euros en remboursement du prix payé pour la réalisation du garde-corps, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013 date de l'assignation en référé,
- 25 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus des entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société du Moulin Coleau fait valoir qu'il y a eu une réception tacite des travaux, même si les travaux étaient inachevés, et peu important les réserves.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 8 juillet 2022, la société d'architecture Atelier maison demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir au titre du défaut de conciliation préalable soulevée par la société d'architecture Atelier maison, l'a déboutée de sa demande d'application de la clause de solidarité et l'a condamnée in solidum avec la société MMA à payer les sommes ci-dessus.
Elle sollicite de prononcer (sic) la réception tacite au plus tard à la date de signature du bail commercial du 7 octobre 2011 entre la société du Moulin Coleau et la société JL Boudon, et par conséquent de confirmer la nature décennale des désordres.
Et elle demande de débouter les sociétés du Moulin Coleau et JL Boudon de toutes leurs demandes et, à défaut, de condamner la société MMA à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées, tant en principal, frais, dommages et intérêts et dépens.
En cas d'absence de réception, elle conclut d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la société du Moulin Coleau et la société JL Boudon (sic) en toutes leurs demandes, d'écarter toute condamnation in solidum ou solidaire et à défaut de condamner la société MMA à la garantir.
Et en tout état de cause, elle réclame à la société MMA une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La société d'architecture Atelier maison fait valoir qu'en raison de la réception tacite, la garantie décennale est acquise de plein droit et donc l'assurance de la société MMA doit être actionnée. Cependant, sur le partage des responsabilités dans le cadre de son recours, la société d'architecture Atelier maison soutient que celui-ci doit être réévalué du fait de « l'écrasante responsabilité » de la société EGCRP tel que constatée par le rapport d'expertise.
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 6 janvier 2022 à personne physique, Me [J] [V], mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur de la société EGCRP, aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 novembre 2013 n'a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été signifiées, pour l'appel principal le 17 mars 2022 à étude, et pour l'appel incident le 10 juin 2022 à tiers présent à domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose
jugée.
Cette liste n'est pas exhaustive.
La société d'architecture Atelier maison verte soulève l'irrecevabilité de l'action de la SCI du Moulin Coleau pour non-respect de la clause de conciliation préalable contenue dans le contrat d'architecte signé entre elles le 17 juin 2010.
En effet, ce contrat stipule qu'« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l 'initiative de la partie la plus diligente ''.
Or la clause de conciliation préalable obligatoire d'un contrat d'architecte ne peut être invoquée lors d'une action fondée sur la garantie décennale, car elle ne saurait faire échec aux garanties légales.
Peu importe que la SCI du Moulin Coleau n'ait pas saisi le conseil régional de l'ordre des architectes, sa demande à l'encontre du maître d''uvre est recevable, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la réception de l'ouvrage
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le maître de 1'ouvrage fonde sa demande d'indemnisation sur la garantie décennale des constructeurs et pour être mise en jeu, il est nécessaire que la réception de l'ouvrage soit intervenue.
La réception, en application de l'article 1792-6 du code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire et les vices de construction, malfaçons ou non-façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue et que la réception judiciaire n'est pas demandée.
Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit utilisable ou habitable ou même en état d'être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard la jurisprudence reconnaît une présomption simple de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
L'expert judiciaire a relevé dans son rapport que la SCI avait réglé 99 % des travaux commandés, ce qui n'est pas contesté par elle, la date de paiement n'est pas non plus précisée. L'expert s'étonne d'un tel paiement qui ne correspondait pas à l'avancement du chantier.
La SCI du Moulin Coleau invoque une telle réception de l'ouvrage lors de sa prise de possession dont elle ne précise ni les détails ni la date.
La société MMA conteste l'application de l'article 1792 du code civil aux motifs qu'aucune réception n'est intervenue et que le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage notamment en raison des nombreuses réserves qu'il a adressées au locateur d'ouvrage. Elle considère ainsi que doit s'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le maître d''uvre est favorable à la constatation d'une réception tacite de l'ouvrage.
Il est constant que les travaux n'ont pas été achevés comme l'a constaté l'expert et ce qui résulte des correspondances du maître d''uvre à l'entreprise principale, mais ceci ne constitue pas un obstacle à la réception.
La SCI du Moulin Coleau affirme être entrée en possession du local commercial et de l'appartement sans préciser à quelle date ou à tout du moins à quelle époque ou à quelle occasion elle a pris possession de l'ouvrage. Or il est nécessaire de fixer une date ou au moins une époque de réception.
Elle a signé un contrat de bail au mois d'octobre 2011 pour le local commercial, date à laquelle la réception tacite ne peut être constatée pour l'ensemble de l'ouvrage, comme le demande le maître d''uvre, car une telle réception ne peut avoir lieu par lot et à cette époque les travaux étaient encore en cours pour l'appartement.
C'est suite à l'abandon du chantier par l'entrepreneur que la SCI du Moulin Coleau est entrée en possession de la partie habitation de l'immeuble manifestant sa volonté de recevoir l'ouvrage.
Ainsi, la prise de possession de la totalité des locaux s'est effectuée à une époque que l'on peut fixer à l'abandon du chantier par l'entreprise générale soit en juillet 2012, ce qui permet de constater la réception tacite de l'ouvrage.
En conséquence, il faut confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la réception tacite, mais en précisant qu'elle se situe au mois de juillet 2012 et sans réserve puisqu'elles ne sont pas invoquées par le maître de l'ouvrage et qu'à cette date aucun document ne permet de les fixer précisément, les constatations de l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 25 août 2017 ne pouvant valoir réserves.
Sur les désordres, leur imputabilité et leur réparation
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Sont soumis à cette garantie légale notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
En l'espèce, la société d'architecture Atelier maison verte avait une mission de maîtrise d''uvre complète et la société EGCRP était l'entreprise principale qui a effectué les travaux.
Les désordres constatés par l'expert judiciaire ont été qualifiés par le tribunal comme étant de nature décennale eu égard à leur gravité.
Toutefois, il est nécessaire de les examiner pour déterminer s'ils répondent aux conditions posées par les textes, précision faite qu'une réception purge les désordres apparents et visibles lorsqu'ils n'ont pas été réservés.
L'expert a relevé les désordres suivants qu'il a consignés dans son rapport :
- les infiltrations d'eau
L'expert a relevé que « l'eau s'infiltre dans le sous-sol au niveau des escaliers, et le long des parpaings L'infiltration d'eau est telle que des plaques d'eau se forment et l'eau coule sur les murs du sous-sol. Dans cette zone au sous-sol et qui sert de magasins de stockage, il a été procédé à un remaniement extérieur avec ouverture de fouilles pour le passage des canalisations d'alimentation d'eau et évacuation et la fondation de l'escalier. Dans les travaux réalisés dans cette zone par l'entreprise outre les postes ci-dessus, il a été procédé en gardant le plancher existant à la mise en place des poteaux verticaux pour reprendre la charpente lamellé-collée (...) Ceci est aggravé par le nouvel escalier préfabriqué qui a été posé à 2 cm du bardage ménageant ainsi (un) passage d'eau aggravé sans doute par une pente des marches vers le bardage comme le montre la sous face de l'escalier avec de nombreuses mousses ».
Il ajoute « Dans la zone de l'escalier vers sous-sol (qui a été créé dans le cadre du projet à l'extérieur de l'ancien bâtiment (') les murs (sont) humides avec la création par percement de la dalle d'une façon sommaire du regard ('). Dans ce petit local d'arrivée de l'escalier, il est également constaté des condensations sur les murs ».
L'expert constate également qu'il existe aussi « des infiltrations d'eau au niveau des baies vitrées du local, la pose sans joint sur l'appui qui n'est pas rehaussé et ne comporte pas de bavette pour rejeter des eaux vers l'extérieur. Cette baie n'existait pas préalablement et l'entreprise qui était revenue pour procéder à des modifications sur les autres baies du rez-de-chaussée et de l'étage ne l'a pas fait sur cette dernière.
Par ailleurs, la porte d'entrée se trouve endommagée du fait des importantes. L'encadrement de la porte a été repris par un doublage et le linteau présente des traces d'infiltrations. Ce mur de façade a été doublé par un coffrage sur rail créant un vide d'environ 20 cm. Ce vide ne semble pas isolé et ceci en fonction de l'examen du vide fait par le trou du boîtier électrique au-dessus de la porte.
En outre, il existe des fuites d'eau entre le local commercial et l'appartement ».
Ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et rendent les locaux impropres à leur usage, ils rentrent dans la catégorie des désordres décennaux.
Les deux intervenants, soit l'architecte et la société EGCRP, voient leur garantie décennale engagée à l'égard de la SCI du Moulin Coleau.
Concernant la réparation de ce désordre, la SCI du Moulin Coleau a présenté à l'expert un devis de l'entreprise Mur Protec, qu'il a validé pour la somme de 19 262 euros TTC, dont elle demande la condamnation, in solidum, de la société MMA IARD, assureur de la société EGCRP, et de la société d'architecture Atelier maison verte.
Le devis établi le 20 mai 2015 comprend la préparation de la dalle du sol, le décapage mécanique du mur et extraction des gravats, une application éventuelle d'un badigeon anti-salpêtre, la dépose d'un mortier Murpro 2 de 15 à 20 cm d'épaisseur avec talon de renforcement (Solin) et d'une finition Murpro 3. Il y est indiqué que ce traitement associe une résine bi-composants époxy/ciment hydrophobe, les murs touchés par les poussées latérales demeurant hors d'air et protégés de la dégradation.
Le devis est justifié pour la reprise de ce désordre et son montant convenable selon l'expert judiciaire. Il est retenu.
Concernant l'action directe de la SCI du Moulin Coleau envers la société MMA IARD, assureur décennale de la société EGCRP, conformément à l'article L 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Pour mettre en jeu l'action directe des assureurs, il n'est pas nécessaire d'attraire l'assuré mais il est nécessaire de démontrer que sa responsabilité peut être retenue. Le tiers lésé doit rapporter la preuve d'un contrat d'assurance et c'est à l'assureur de démontrer l'existence de limites ou d'exclusions de garantie.
Ici la société MMA IARD ne dénie pas être l'assureur décennal et la garantie de son assuré est retenue.
Ainsi l'assureur peut être condamné.
La société d'architecture Atelier maison verte soulève l'application de la clause de solidarité, mais cette clause ne peut être opposée lors d'une action fondée sur la garantie décennale. En effet, elle ne peut contrevenir aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil, qui dispose que « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ».
Cette clause est inapplicable, le jugement est confirmé sur ce point.
L'assureur décennal et le maître d''uvre sont condamnés in solidum envers le maître de l'ouvrage.
Dans leurs rapports, il est visible, à la lecture de leur correspondance, que le maître d''uvre n'a cessé de réclamer, avec mises en demeure, à la société EGCRP d'intervenir pour régler ce désordre, ce qu'elle s'était engagée à faire sans honorer son engagement.
Il ne peut être reproché au maître d''uvre, une faute dans la direction ou la surveillance du chantier, la responsabilité de l'exécutant la société EGCRP qui a mal réalisé ses prestations et a finalement abandonné le chantier est entière dans la production du dommage.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la société d'architecture Atelier maison verte et la société MMA IARD à verser à la SCI du Moulin Coleau la somme TTC de 19 262 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux écoulements d'eau au sous-sol et des baies vitrées du local commercial et des fuites d'eau entre le local commercial et l'appartement.
Dans leurs rapports, la société MMA IARD doit garantir en totalité la société d'architecture Atelier maison verte de cette condamnation.
- Les autres désordres
Ils concernent des non-finitions, soit l'absence de garde-corps sur l'escalier, la rampe mal fixée, l'accès terrasse à l'appartement difficile du fait de l'emmarchement, l'absence de couvertines extérieures sur la terrasse, le ragréage, la pose du parquet en rez-de-chaussée et les diverses finitions non-réalisées suite à l'abandon du chantier.
Ce sont des désordres apparents dont la SCI du Moulin Coleau n'a pas demandé qu'ils soient réservés tout en invoquant la réception tacite de l'ouvrage.
La réception tacite sans réserve les a purgés, les demandes à ce titre sont rejetées et le jugement infirmé dans cette mesure.
De même la somme de 57 533 euros réclamée par la SCI du Moulin Coleau prétendument omise par le jugement n'est en rien explicitée dans ses conclusions sinon par référence au rapport de l'expertise dans un tableau illisible.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance ne peut concerner que le local d'habitation puisque le local commercial a été loué dès le mois d'octobre 2011 avant que les travaux ne soient achevés.
La SCI du Moulin Coleau demande la condamnation in solidum de l'architecte et de l'assureur de l'entreprise principale au paiement de la somme de 60 045 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La réparation du préjudice de jouissance est également fondée sur la garantie décennale.
La société d'architecture Atelier maison verte considère qu'elle n'est pas responsable du préjudice de jouissance subi dès lors qu'elle a fait diligence pour empêcher l'abandon de chantier et que seule la société EGCRP, qui a abandonné le chantier, doit être tenue pour responsable du trouble de jouissance invoqué.
Cependant, la société d'architecture Atelier maison verte doit indemniser le maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale, sans que sa faute n'ait à être démontrée.
S'il ressort effectivement de ses courriers qu'elle a suivi le chantier, convoqué la société EGCRP à des réunions de chantier, qu'elle l'a mise en demeure à plusieurs reprises d'effectuer les travaux restant et qu'elle n'est pas fautive, ceci ne serait efficace que dans ses rapports avec la société MMA IARD.
La société MMA IARD, de son côté, fait valoir que les conditions générales de la police d'assurance produites définissent le préjudice immatériel comme « Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice » (article 2.7 des conditions générales).
Elle précise que le préjudice n'est indemnisable que lorsqu'il est constitué par une perte financière.
Dans son contrat avec la société EGCRP il est effectivement mentionné l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels, tel que défini ci-avant.
Selon les conclusions de la SCI du Moulin Coleau, le logement était destiné au logement familial, il s'agit donc bien d'un préjudice de jouissance et non de la perte d'un loyer.
Ainsi, ce préjudice n'est pas indemnisable au titre de la police d'assurance invoquée.
Seule la société d'architecture Atelier maison verte peut être condamnée à ce titre.
Les désordres qui affectent l'appartement, soit des problèmes d'étanchéité et d'humidité, ont empêché son utilisation, l'expert le retenant sur 100 m². Il l'évalue à 54 040,50 euros, sans expliquer son calcul.
La SCI du Moulin Coleau produit une fiche de location pour un appartement de 3 pièces à [Localité 10] de 65 m² pour la somme de 980 euros, avec un prix moyen dans le secteur de 16 euros/m². Elle considère que 27 m² n'ont pas été utilisables, soit une perte de 432 euros par mois sur une période de 63 mois, soit un total de 27 216 euros.
Cette estimation est convenable, elle est retenue, au titre du préjudice de jouissance.
S'agissant d'une SCI, le préjudice moral n'est en rien démontré, la demande est rejetée.
Le surplus de la demande, soit « le défaut de réalisation non modifiable », n'est en rien justifié, la demande est rejetée.
En conséquence, la société d'architecture Atelier maison verte est condamnée à payer à la SCI du Moulin Coleau la somme de 27 216 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société d'architecture Atelier maison verte et la société MMA IARD, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum la société d'architecture Atelier maison verte et la société MMA IARD à payer à la SCI du Moulin Coleau une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, avec la garantie intégrale de cette dernière par la société MMA IARD dans leurs rapports finaux, elles en seront elles-mêmes déboutées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a,
- rejeté la fin de non-recevoir au titre du défaut de conciliation préalable soulevée par la société Atelier maison verte,
- débouté la société Atelier maison verte de sa demande d'application de la clause de solidarité,
- condamné in solidum les sociétés Atelier maison verte et MMA IARD à payer à la SCI du Moulin Coleau la somme de 19 262 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux écoulements d'eau au sous-sol et des baies vitrées du local commercial aux fuites d'eau entre local commercial et appartement,
- condamné in solidum la société Atelier maison verte et la société MMA IARD à payer à la SCI du Moulin Coleau la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel, pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société MMA IARD à garantir la société Atelier maison verte de l'intégralité de sa condamnation à payer la somme de 19 262 euros TTC ;
Condamne la société Atelier maison verte payer à la SCI du Moulin Coleau la somme de 27 216 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI du Moulin Coleau du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Atelier maison verte et la société MMA IARD aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum à la SCI du Moulin Coleau une indemnité de 3 000 euros, avec la garantie intégrale de la société MMA IARD pour ces condamnations, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,