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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-43.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.228

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Frédérique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Théba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Théba, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 1994) d'avoir déclaré son appel irrecevable à défaut pour son mandataire de justifier d'un pouvoir spécial à cet effet ; Mais attendu que, dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à M. Y..., délégué syndical, d'interjeter appel pour Mme X..., a déclaré à bon droit, que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Théba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4835

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