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Cour de cassation, 11 avril 2019. 17-29.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-29.010

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° J 17-29.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée EFR France, contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Lana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2017), que M. Y... et la société Lana ont interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige les opposant à la société EG Retail France, anciennement dénommée EFR France ; que par une ordonnance, déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré nulle la signification du jugement à la société Lana, dit que cette signification n'avait pas fait courir le délai d'appel, dit que l'appel de la société Lana n'était pas tardif, dit que la déclaration d'appel de la société Lana était valable, dit que les conclusions déposées en son nom étaient valables et dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation du rôle ; Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ; Et attendu que le moyen n'allègue la commission d'aucun excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société EG Retail France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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