Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-27.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.706
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 19 octobre 2009, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a rejeté les demandes d'expertise et de provision à valoir sur son indemnisation formées par Mme Lolita X..., fille de Barbara X..., décédée le 20 mars 2006 des conséquences d'un vol commis avec violence ; qu'à la suite d'un arrêt du 11 juin 2009 d'une cour d'assises ayant condamné les auteurs de cette agression, Mme Lolita X... a, par requête du 11 juin 2010, saisi la CIVI d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que pour déclarer la demande recevable et allouer une certaine somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient que le dispositif de la décision du 19 octobre 2009 est : « rejette les demandes présentées par Mme X... Lolita » ; que la juridiction a rappelé, dans la décision rendue, que la requérante sollicitait une provision et une expertise ; que dès lors, la CIVI qui a rejeté les demandes de provision et d'expertise de Mme Lolita X..., n'a pas statué, dans son dispositif, sur les demandes d'indemnisation de la requérante, qui ont été formulées postérieurement par requête du 11 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 19 octobre 2009 avait rejeté, dans son dispositif, les demandes de Mme Lolita X... aux motifs que la faute de la victime excluait tout droit à indemnisation, de sorte que la demande présentée le 11 juin 2010 se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la première décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la requête du 11 juin 2010 enrôlée sous le numéro 10/ 97 ;
Laisse les dépens exposés devant la Cour de cassation et la cour d'appel à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation de Mme Lolita Nina X..., alloué à celle-ci une somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et dit que cette somme lui sera versée par le Fonds de garantie des victimes d'infraction et d'actes de terrorisme,
Aux motifs que par requête du 23 septembre 2008, Mme Lolita Nina X... a saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'une demande d'expertise psychologique ; que par décision rendue le 19 octobre 2009, la commission d'indemnisation des victimes qui s'est estimée saisie par cette requête, a rejeté les demandes présentées par la requérante ; que par une nouvelle requête déposée le 11 juin 2010, Mme Lolita Nina X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice économique à hauteur de 17. 160 ¿ et de son préjudice moral à hauteur de 25. 000 ¿, suite au décès de sa mère, ainsi que le paiement d'une indemnité de 4. 000 ¿ pour frais de procédure ; que la commission d'indemnisation des victimes, dans sa décision du 19 octobre 2009, a statué comme suit aux termes de son dispositif : « rejette les demandes présentées par Mlle X... Lolita » ; que la juridiction a bien rappelé, dans la décision rendue, que la requérante sollicitait une provision et une expertise ; que dès lors, la commission d'indemnisation des victimes qui a rejeté les demandes de provision et d'expertise de Mme Lolita X..., n'a pas statué, dans son dispositif, sur les demandes d'indemnisation de la requérante, qui ont été formulées postérieurement par requête du 11 juin 2010 ; qu'il s'ensuit que la décision rendue le 19 octobre 2009, n'ayant pas statué sur l'indemnisation de l'appelante, les demandes ultérieures formulées par Mme Nina Lolita X..., doivent être déclarées recevables,
Alors, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée attachée au dispositif d'une décision de justice s'apprécie à la lumière de ses motifs ; qu'en l'espèce, dans sa décision rendue le 19 novembre 2009, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a dit dans son dispositif : « Rejette les demandes présentées par Mlle X... Lolita » après avoir énoncé dans ses motifs « qu'il résulte des pièces produites que les faits se sont déroulés dans le ghetto où Mme Y...allait acheter des stupéfiants, faits commis par des marginaux toxicomanes qu'elle fréquentait, que ce faisant elle a pris un risque de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale » ; qu'il résulte du rapprochement du dispositif avec les motifs de la décision que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a refusé à Mlle Lolita X... tout droit à indemnisation du préjudice à raison de la faute commise par la victime ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision devenue définitive rendue le 19 octobre 2009, que la commission « n'a pas statué sur l'indemnisation de Mme Lolita X... », la cour d'appel a refusé d'apprécier la portée du dispositif de cette décision à la lumière de ses motifs et a violé l'article 480 du code de procédure civile,
Alors, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement précédent fondé sur la même demande, la même cause et entre les mêmes parties ayant la même qualité ; qu'en énonçant que dans sa décision rendue le 19 octobre 2009, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction « n'avait pas statué sur les demandes d'indemnisation de Mme Lolita X... qui ont été formulées postérieurement par requête en date du 11 juin 2010 » sans rechercher si ces demandes n'avaient pas la même cause et ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande d'indemnisation figurant dans la requête présentée par Mme Lolita X... le 23 septembre 2008 et rejetée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à raison de la faute commise par la victime, dans sa décision rendue le 19 octobre 2009, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.
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