Texte intégral
N° RG 23/00968 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQK3
N° Minute : 24/OR155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2024
-DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT -
DEMANDEUR
S.A.R.L. [7]
En la personne de son directeur général
[Adresse 3]
[Localité 6]
Méd. mandaté par l’employeur M. [K] [Z] (Médecin désigné par employeur)
DEFENDEUR
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,
Vu la requête émanant de la S.A.R.L. [7],
Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 256 à 262 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.142-16 à R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,
Par requête adressé au Pôle social le 16 octobre 2023, la S.A.R.L. [7] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 % attribué à son salarié M. [L] [F] [T] des suites de l’accident du travail du 09 décembre 2022.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.
En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [Y] [S], [Adresse 5] (tél. [XXXXXXXX01] / [Courriel 8]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social, juge de la mise en état statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder :
le Docteur [Y] [S], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :
- prendre connaissance du dossier médical de [L] [F] [T],
- convoquer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion et la SARL [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs à une réunion contradictoire,
- proposer, à la date de la consolidation du 13 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de [L] [F] [T] imputable à l’accident du 9 décembre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de [L] [F] [T] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si [L] [F] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si [L] [F] [T] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de [L] [F] [T] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
PRECISONS que la SARL [7] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [K] [Z] [Adresse 2] ;
RAPPELONS que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la SARL [7], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l'accident du travail ;
DISONS que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties en leur impartissant un délai d'au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les TROIS MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale;
DISONS qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG Madame Nathalie DUFOURD
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