Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.286

Date de décision :

11 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 23 mars 1978, préalablement signifié, relatif aux conséquences du divorce des époux X...-Y..., Mme Y..., par acte du 24 octobre 1990, a fait délivrer à M. X..., commandement d'avoir à lui payer une certaine somme, au titre d'un arriéré de pensions alimentaires, dû pour l'entretien de leur enfant commun ; que M. X... a saisi un tribunal d'une opposition à commandement et a présenté en outre une demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme Y..., pour entrave à l'exercice de son droit de visite sur l'enfant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la résistance d'un mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif ; qu'en retenant, en l'espèce, que le fait que M. X... n'ait pas pu exercer son droit de visite à l'égard de son fils mineur n'engageait pas la responsabilité de Mme Y... à la charge de laquelle aucune faute dommageable ne serait établie de façon certaine, sans rechercher si celle-ci établissait avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour convaincre l'enfant de voir son père et avoir en vain usé de son autorité et sans constater que seule l'existence de circonstances exceptionnelles, autres que le refus de l'enfant, avait empêché Mme Y... d'effectuer son obligation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357 du Code pénal et 1382 du Code civil ; inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, en appel, que Mme Y... s'était abstenue d'user de son autorité pour vaincre les réticences de l'enfant à le suivre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche prétendument omise, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que Mme Y... eût incité l'enfant à refuser de voir son père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 583 du Code de procédure civile, alors applicable ; Attendu que le commandement précédant une saisie-exécution contient notification du titre, s'il n'a déjà été notifié ; Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition à commandement, l'arrêt, après avoir relevé que l'arrêt du 23 mars 1978, visé dans le commandement et rendu sur appel d'un jugement de divorce en date du 8 juillet 1977, limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire et le droit de visite de M. X..., ne pouvait servir de base aux poursuites, énonce que le titre qui est de nature à les fonder, est le jugement du 8 juillet 1977 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que ce jugement n'apparaissait pas avoir été signifié et était seulement rappelé, en ses énonciations afférentes à la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant, dans l'arrêt du 23 mars 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du commandement du 24 octobre 1990, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1301

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz